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TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 24/00453


Vérifier : TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 24/00453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/00453
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
6a46a9b493c619cd1f29c780

Texte de la décision

23,300 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

02 Juillet 2026

RÔLE : N° RG 24/00453 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MEF7

AFFAIRE :

[G] [V]

C/

ALLIANZ IARD

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Patrice HUMBERT
SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Patrice HUMBERT
SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT

N° 2026 CH GÉNÉRALISTE B

DEMANDERESSE

Madame [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1990 [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n°2022/5774 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence)

représentée par Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD,
Société Anonyme immatriculée au RCS de Nanterre n°B 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 30 avril 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

[G] [V] a été victime le 26 mai 2013 d'un accident de circulation en qualité de passagère d'un véhicule percuté par un autre à l'arrière, ce dernier étant assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.

Le certificat médical initial de la victime faisait état notamment des blessures suivantes:
- Cervicalgies
- Dysodie
- Fatigabilité vocale
- Céphalées
- Troubles de la vision
- Choc émotionnel

Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2016, le Docteur [L] (après changement d'expert) a été désigné en qualité d'expert. Il était alloué à [G] [V] une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de 1.000 €, en sus des provisions déjà versées par l'assureur pour un total de 1.500 €.

L'expert a déposé son rapport le 10 février 2019.

Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
- L'état de stress chronique est en lien direct et certain avec l'accident du 26/05/2013
- DFTP 30% : du 26/05/2013 au 26/06/2013
- Date de consolidation le 26/01/2015
- DFP 4%
- Pas de répercussion sur les activités professionnelles
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Pas d'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques.

Par actes de commissaire de justice en date des 21 février 2024, [G] [V] a fait citer ALLIANZ IARD et son assureur afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône.

A titre principal elle sollicite un complément d'expertise en regard de l'absence d'évaluation du préjudice ORL et de l'incidence professionnelle , alors qu'elle affirme subir un préjudice à ce titre en sa qualité de chanteuse professionnelle. Elle réclame à ce titre la nomination d'un collège d'expert composé d'un ORL et d'un expert en musique vocale.

Subsidiairement [G] [V] demande la réparation de son préjudice et de condamner ALLIANZ IARD avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:

Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels 12.326 €
Frais divers 1.000 €

Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs 11.234 €
Incidence professionnelle 10.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1679 €
Souffrances endurées 5.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanent
Déficit fonctionnel permanent 8.000 €

La somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025 ALLIANZ IARD conclut au rejet de la demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise et à la réduction significative des sommes à accorder à [G] [V]. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16/04/2026 avec effet différé au 30/04/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque que quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l'accident d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80%, sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [G] [V] est entier.

Sur la demande de complément d'expertise :

Madame [V] sollicite que soit ordonnée une expertise médicale complémentaire confiée à un collège d'experts composé d'un médecin ORL et d'un expert en musique vocale inscrit auprès de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.

Elle affirme subir une asymétrie laryngée au niveau des aryténoïdes qui entraîne une incidence sur ses capacités à exercer sa profession de chanteuse, et indique en outre que le déficit organique lié aux séquelles physiques aux cervicales ont eu une répercussion sur son exercice professionnel.

S'il est de jurisprudence constante que les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions de l'expertise, force est toutefois de relever que l'orthopédiste sapiteur a conclu à une entorse bénigne du rachis cervical laquelle s'est produite il y a plus de13 années à ce jour. Il ne relève aucune incidence professionnelle, tandis que Madame [V] ne produit aucun élément médical en mesure de contredire l'expertise judiciaire confiée au Docteur [L], psychiatre, qui s'est adjoint les services d'un sapiteur en la personne du Docteur [S], orthopédiste.

Depuis ces examens médicaux Madame [A] ne justifie d'aucun suivi ORL, ni d'aucun suivi psychologique. Elle n'étaye sa demande d'expertise médicale complémentaire d'aucun élément médical, ni même avoir fait l'objet d'un suivi médical notamment ORL alors même qu'elle indique que les séquelles ORL imputables ont entraîné des conséquences importantes sur sa vie professionnelle.

La requérante procédant ici par pure affirmation, et alors que l'accident n'a entrainé qu'une entorse bénigne du rachis cervical, outre un stress post-traumatique mais qui n'a engendré aucun suivi psychologique ou psychiatrique, il conviendra de rejeter sa demande de complément d'expertise.

Sur la réparation du préjudice

Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [G] [V] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celle-ci.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [G] [V] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel
.
L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent.

Le taux d'actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s'avère par ailleurs être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie.

Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les pertes de gains professionnels actuels

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.

L'expert n'a retenu aucune période d'incapacité totale de travail.

Cependant, Madame [V] affirme qu'elle exerçait la profession de chanteuse pianiste et que depuis l'accident elle n'est plus en capacité de chanter ni d'obtenir des contrats et s'est donc dirigée vers une nouvelle activité : celle de comédienne, ce qui a engendré pour elle une perte de revenus.
Soutenant avoir perçu jusqu'à la consolidation la somme totale de 28.440 € alors qu'elle aurait dû percevoir 52.000 € elle réclame l'allocation de la somme de 12.326 € au titre de ses pertes de gains professionnels actuels.

L'assureur ALLIANZ offre quant à lui en réparation la somme de 9.085 €.

Il y a lieu de relever que la moyenne des revenus perçus par la victime au cours des trois années précédant l'accident s'élevaient à 9.651€, celle-ci pouvant servir de base aux revenus que la requérante était en droit d'estimer pouvoir percevoir.

Or, en 2014 elle a perçu seulement 10.385 € et en 2015 seulement 3.289 € soit un total de 13.654€, au lieu de ((9651x2) 19.302 €.

Il sera donc jugé ici que l'offre de l'assureur ALLIANZ est satisfactoire et la somme de 9.085 € sera allouée à la demanderesse.

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

[G] [V] justifie avoir exposé la somme de 1.000€ au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Sur les pertes de gains professionnels futurs

Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée depuis la consolidation dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l'obligation d'exercer un emploi à temps partiel.

Madame [V] sollicite la somme de 11.234 € au titre de sa perte de revenus depuis la consolidation.

L'assureur conclut ici au débouté au motif qu'il n'est pas démontré que la perte de son statut d'intermittente du spectacle , par définition aléatoire, ait un lien de causalité direct et certain avec l'accident et qu'en outre l'expert a expressément exclu tout retentissement professionnel.

Il convient de souligner en effet que d'une part Madame [V] n'établit pas médicalement une incapacité imputable de chanter , aucune pièce ne venant étayer cette assertion mais que surtout, d'autre part, elle perçoit des revenus aujourd'hui supérieurs à ceux qui étaient les siens lorsqu'elle exerçait la profession de pianiste chanteuse. Elle est désormais comédienne et ses revenus annuels en 2018 se sont élevés à 18.054 € soit plus du double de la moyenne des revenus perçus sur les trois années qui ont précédé l'accident.

En conséquence aucune perte de gains postérieurs à la consolidation et imputable n'est ici démontrée.

La requérante sera déboutée de cette réclamation.

Sur l'incidence professionnelle

Ce poste a pour objectif d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession

Il est sollicité par [G] [V] la somme de 10.000 € au motif qu'elle n'est plus en capacité d'exercer son métier de chanteuse depuis les faits.

L'assureur conclut au débouté de cette demande, en rappelant encore une fois que l'expert n'a retenu aucune incidence professionnelle.

Toutefois, quelle que soit la profession aujourd'hui exercée par la victime, les séquelles imputables et consistant en un déficit organique de 2% ne peuvent qu'entraîner une plus grande fatigabilité et une plus grande pénibilité dans l'emploi, du fait des douleurs cervicales que ces séquelles induisent ainsi que de la perte de mobilité du rachis.

Il sera donc alloué au titre de cette légère incidence professionnelle pour une personne qui exerce la profession de comédienne et doit pouvoir jouir pleinement de ses capacités physiques, la somme de 8.000 € en réparation.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

L'expert a retenu un DFTP 30% : du 26/05/2013 au 26/06/2013 ainsi qu'un DFTP de 10% du 26/06/2016 au 26/01/2015.

Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 29€ par jour tel et afin de ne pas méconnaître l'objet du litige la somme totale de 1679 € sera allouée ici en réparation.

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel.

Il sera alloué à [G] [V] la somme de 5.000 €.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4 % dont 2% pour les séquelles physiques de l'entorse cervicale et 2% pour stress post-traumatique.

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, c'est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Compte tenu de l'âge de la victime, 24 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.000 et d'accorder la somme de 8.000 €.

Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [G] [V] s'élève à :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Pertes de gains professionnels actuels 9.085 €
Frais divers 1.000 €

Préjudices patrimoniaux permanents

Incidence professionnelle 8.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire 1679 €
Souffrances endurées 5.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent 8.000 €

Sur les provisions déjà perçues

Il résulte des pièces du dossier que [G] [V] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 2.500€ qui sera déduite des sommes lui revenant.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
L'article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que :

" Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. "

Il résulte du premier de ces textes qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Selon le second de ces textes, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Si l'assureur a présenté une offre d'indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu'à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n 03 15.595).

En l'espèce l'expert a déposé son rapport le 10 février 2019 de sorte que le délai de 5 mois expirait le 10 juillet 2019 alors même que ALLIANZ reconnait n'avoir présenté une offre d'indemnisation qu'à la date du 7 février 2022. Surtout, cette offre était incomplète en ne retenant aucune incidence professionnelle.

Il s'ensuit que les sommes allouées par le présent jugement emportent intérêt au double du taux légal du 10 juillet 2019 jusqu'au jour du présent jugement devenu définitif.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande d'accorder à [G] [V] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

ALLIANZ sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT que le droit à indemnisation de [G] [V] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à [G] [V] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels 9.085 €
Frais divers 1.000 €

Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle 8.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1679 €
Souffrances endurées 5.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 8.000 €

DIT qu'en outre, les sommes ici allouées porteront intérêts au double du taux légal du 10 juillet 2019 jusqu'au jour du présent jugement devenu définitif ;

DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 2.500 € ;

CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à [G] [V] la somme de 1800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE ALLIANZ IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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