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TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 22/01129


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Date
02/07/2026
Numéro
22/01129
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
6a46a9b893c619cd1f29c7da

Texte de la décision

22,203 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

02 Juillet 2026

ROLE : N° RG 22/01129 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LHMI

AFFAIRE :

[T] [Y]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
la SELARL UNIT AVOCATS

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
la SELARL UNIT AVOCATS

N° 2026 CH GENERALISTE B

DEMANDERESSE

Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Steven LAYANI de la SELARL UNIT AVOCATS, substitué à l’audience par Maître Leanna BEZERT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de Nanterre n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître Marie Madeleine EZZINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM des Bouches-du-Rhône,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente et Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrats chargés du rapport, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

A assisté aux débats : Madame Marie PECOURT, greffier

en présence aux débats de [F] [V] attachée de justice

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente,
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente,

DÉBATS

A l’audience publique du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé et signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [Y] a été victime le 17 décembre 2018 d’un accident de circulation alors qu’elle circulait à pied sur le parking d’un centre commercial, impliquant un véhicule poids lourd appartenant à la société SOLOC et assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance de référé en date du 26 mars 2019, le Docteur [L] a été désigné en qualité d'expert et il était alloué à Mme [T] [Y] une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de 10.000 euros.

L'expert a déposé son rapport définitif le 25 novembre 2021.

A défaut d’accord entre les parties, Mme [T] [Y] a, par exploits en date des 21 et 25 mars 2022, fait citer devant la présente juridiction la société AXA FRANCE IARD afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.

La présente juridiction a, par jugement rendu le 22 janvier 2024, statué comme suit :

« DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Bouches-du Rhône,
DIT que le droit à indemnisation de [T] [Y] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à [T] [Y]:

Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 402,86 €
Pertes de gains professionnels actuels Réservés
Médecin conseil 2.370 €
Frais de transport 1.808,30 €
Tierce personne 8.874 €

Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures 217,80 €
Incidence professionnelle 15.944,96 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 8.393,10 €
Souffrances endurées 35.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.200 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 18.590 €
Préjudice d'agrément 5.000 €
Préjudice esthétique permanent 2.000 €

Dont à déduire la provision de 10.000 € ;

SURSOIT A STATUER sur le poste des pertes de gains professionnels actuels :

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE AXA FRANCE IARD à verser à [T] [Y] la somme de 2.200 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE AXA FRANCE IARD aux dépens provisoires avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Steven LAYANI ;

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état de la chambre généraliste B du 07/10/2024 à 9h00. »

Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats, notifiées par RPVA le 19 mars 2025, qui constitue ses dernières écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [T] [Y] demande au tribunal la condamnation de la société AXA France IARD au paiement de la somme de 3.331,29 euros au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi que les entiers dépens, distraits au profit de Maître Steven LAYANI représentant la SARL UNIT AVOCATS.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société AXA France IARD conclut au débouté de la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels, et à la réduction de l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles, outre statuer ce que de droit quant aux dépens.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs mais Mme [Y] les produit en pièce 19 à la date du 6 avril 2022, lesquels s’élèvent à la somme de 32.178,14 euros, et l’assureur les produit en délibéré, actualisés au 1er avril 2026 et du même montant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 9 mars 2026.

Lors de l’audience de plaidoirie, Mme [Y] a été autorisée à produire en délibéré le justificatif de paiement de l’indu auprès de la CPAM.

Par note parvenue le 26 mars 2026 sur le RPVA, Mme [Y] produit quatre nouvelles pièces comprenant une lettre de mise en demeure émise par la CPAM, le courrier AR adressé en réponse, trois relevés bancaires et les relevés de la sécurité sociale, et conclut avoir réglé une partie de l’indu réclamé par la CPAM des Bouches-du-Rhône, le solde étant en cours d’apurement par imputation sur le remboursement de ses prestations, lesquels concernent pour partie la période des pertes de gains professionnels actuels retenue par l’expert judiciaire.

En réplique, par note parvenue le 15 avril 2026 sur le RPVA, la société AXA France IARD produit le courrier de la CPAM du 1er avril 2026 contenant ses débours au 6 avril 2022, et précise que cet indu n’est pas à prendre en considération concernant des paiements en double et d’autres périodes que celle relative aux pertes de gains professionnels actuels imputables à l’accident, de sorte qu’il apparait que les sommes indues ne relèvent pas de ce poste de préjudice.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réparation du préjudice

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les pertes de gains professionnels actuels

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.

L’évaluation de la perte de gains s’effectue in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation, calculée en net (et non en brut) et hors incidence fiscale, et appréciée en fonction des justificatifs produits. De cette somme il convient de déduire les sommes reçues de l'organisme social ou de l'employeur à titre d'indemnités journalières ou de maintien de salaire.

Il résulte du rapport d’expertise que la victime a subi une perte de gains professionnels actuels compte tenu d’une incapacité totale de travail du 17 décembre 2018 au 8 mai 2021, date de la consolidation.

Mme [Y] sollicite, au titre des PGPA arrêtés sur la période retenue par l’expert, du 17 décembre 2018 au 8 mai 2021, soit 873 jours, la somme totale de 3.331,29 euros, exposant qu’au moment de l’accident, elle percevait une rémunération mensuelle nette de 946,58 euros au titre de son activité d’assistante maternelle, soit 31,55 euros par jour, et aurait donc dû percevoir sur la période litigieuse la somme de 27.543 euros.

Elle précise avoir perçu, pour la période du 17 décembre 2018 au 13 avril 2021, la somme de 12.176,51 euros au titre de sa prévoyance IRCEM, outre 20.782,37 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPAM des BOUCHES DU RHONE, mais que, par courrier du 6 décembre 2021, cette dernière lui a réclamé la somme de 8.747,17 euros au titre d’un indu concernant un cumul d’indemnités journalières et de pension de vieillesse du fait d’un changement législatif, outre des paiements effectués en double sur les périodes du 12 septembre 2019 au 2 novembre 2021.

Elle ajoute que le refus de la CPAM, par courrier du 30 janvier 2023, de modifier sa créance définitive au motif que les versements concerneraient d’autres périodes n’est pas justifié puisque ces sommes ont été versées en raison de l’arrêt maladie directement imputable à l’accident du 17 décembre 2018, et concernent la période de PGPA retenue par l’expert, de sorte que cette somme doit être déduite du montant global perçu au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit un total de revenus perçus par la victime de 24.211,71 euros.

Par note en délibéré, Mme [Y] conclut que les pièces produites établissent sans équivoque son règlement pour partie de l’indu, le solde étant en cours d’apurement par imputation sur le remboursement de ses prestations, lesquels concernent pour partie la période des PGPA.

La compagnie d’assurance relève en premier lieu que Mme [Y] ne justifie pas du salaire de référence retenu, et n’a pas répondu à sa sommation de communiquer les justificatifs de revenus des années 2015 à 2017. Elle précise que les quatre contrats d’assistante maternelle produits ne peuvent établir un tel revenu mensuel revendiqué, ces contrats n’étant pas datés et relatifs à des années incomplètes, tandis que celui des époux [I] ne contient aucun élément permettant de savoir s’il était en cours en décembre 2018. La société AXA ajoute que seul l’avis d’imposition 2019 produit est exploitable, et établit une rémunération annuelle de 9.148 euros soit 24,99 euros par jour, de sorte que la perte théorique de gains s’élève à la somme de 21.816,27 euros.

Elle sollicite de retenir la créance définitive de la CPAM faisant apparaître le versement d’indemnités journalières à hauteur de 25.723,39 euros, créance établie postérieurement à la demande de remboursement de l’indu adressée à Mme [Y], qui ne justifie pas l’avoir remboursé et qui, au regard du refus de la CPAM d’établir une créance rectificative, suppose que ce trop versé a été pris en compte.

La compagnie d’assurance relève également, s’agissant du versement cumulatif des indemnités journalières et de la pension vieillesse, que l’indu concerne une période pour l’essentiel postérieure à celle de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, du 8 mai au 2 novembre 2021, ce qui exclut qu’il soit intégralement déduit de la créance à imputer.

Enfin, s’agissant des indemnités versées à Mme [Y] par sa prévoyance, l’IRCEM, la compagnie d’assurance précise que celle-ci, non assignée, n’a pas produit de relevé récapitulatif des prestations versées, alors que les justificatifs versés ne correspondent pas à l’intégralité de la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles en l’état de versements démarrant en mars 2019.

La compagnie conclut au débouté de la demande formée par Mme [Y], aucune indemnité ne pouvant lui revenir après imputation de la créance de la CPAM à hauteur de 25.723,39 euros et de celle de l’IRCAM évaluée à 12.176,51 euros, excédant la perte théorique évaluée à 21.816,27 euros.

Par note en délibéré, la compagnie d’assurance maintient que cet indu n’est pas à prendre en considération concernant des paiements en double et d’autres périodes que celles imputables à l’accident, et produit la créance actualisée de la CPAM au premier avril 2026, identique à celle de 2022.

En l’espèce, pour établir sa perte de revenus, Mme [Y] produit trois contrats de travail à durée indéterminée non datés établis avec les familles [I], [O]-[C], et [H], un avenant n°7 établi le 1er septembre 2018 avec la famille [J]-[B], un tableau déclaratif non daté de ses salaires net mensuel évalués à 946,58 euros, ses avis d’impôt 2019 sur les revenus de 2018 et 2021 sur les revenus de 2020, ses déclarations de revenus perçus en 2019 et en 2021, ainsi que ses bulletins de salaires de décembre 2018, janvier 2019 et deux reçus de solde de tout compte établis pour les familles [H] et [J]-[B] entre juin 2018 et décembre 2019.

Les trois CDI versés ne sont ni signés ni datés, mais seulement paraphés, et l’analyse de leur contenu ne permet pas d’établir avec certitude la période d’exercice du contrat, de sorte que ces pièces ne peuvent être prises en compte au même titre que le tableau déclaratif, non daté. Seuls l’avenant n°7, daté et signé, et le bulletin de salaire établi pour la période du 1er au 16 décembre 2018 sont susceptibles d’être retenus pour calculer le salaire de référence, mais demeurent cependant insuffisant à eux seuls pour y procéder.

C’est donc à juste titre que la compagnie d’assurance qualifie l’avis d’impôt 2019 comme la seule pièce exploitable s’agissant des revenus professionnels de la victime.

Il ressort de ce dernier que Mme [Y] a déclaré avoir perçu en 2018, outre 11.416 euros au titre de sa pension de retraite, la somme de 9.148 euros au titre des revenus salariés d’employeur à domicile soit 762,33 euros par mois ou 24,99 euros par jour tel qu’offert par l’assureur sur une base de 30,5 jours.

Il convient ensuite de calculer la perte théorique subie sur la période du 17 décembre 2018 au 8 mai 2021, soit un total de 874 jours.

Sa perte théorique s’établit ainsi à : 24,99 x 874 = 21.841,26 euros.

Il convient ensuite d’établir les sommes perçues par Mme [Y] de la part de sa prévoyance IRCEM, et au titre des indemnités journalières versées par la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE.

S’agissant des sommes perçues au titre de sa prévoyance, Mme [Y] produit plusieurs attestations de paiement au titre de la garantie incapacité, mentionnant les paiements suivants :
- 145,10 euros net du 5 mars 2019 au 18 mars 2019
- 93,28 euros net du 19 mars 2019 au 27 mars 2019
- 145,10 euros net du 28 mars 2019 au 10 avril 2019
- 145,10 euros net du 11 avril 2019 au 24 avril 2019
- 145,10 euros net du 25 avril 2019 au 8 mai 2019
- 114,01 euros net du 6 juin 2019 au 16 juin 2019
- 51,82 euros net du 17 juin 2019 au 21 juin 2019
- 114,01 euros net du 22 juin 2019 au 2 juillet 2019
- 145,10 euros net du 3 juillet 2019 au 16 juillet 2019
- 11.077,89 euros net du 17 juillet 2019 au 19 janvier 2021
Soit un total de : 12.176,51 euros.

Par ailleurs, s’agissant des indemnités journalières, il ressort des pièces produites et notamment de la créance initiale de la CPAM en date du 6 avril 2022 que Mme [Y] a perçu, entre le 17 décembre 2018 et le 14 avril 2021, la somme de 25.723,39 euros et non 20.782,37 euros tel qu’affirmé.

La CPAM des BOUCHES DU RHONE, dans un courrier du 30 janvier 2023, confirme ainsi le montant de sa créance, mentionnant que « l’indu concerne une autre période », et il ressort du courrier de la CPAM adressé à la Cour d’Appel le 1er avril 2026, et produit en délibéré par la compagnie d’assurance, que la créance demeure inchangée.

Il convient donc de retenir la somme de 25.723,39 euros et non 20.782,37 euros au titre du montant des indemnités journalières perçues durant la période d’arrêt des activités professionnelles retenue par l’expert.

Par suite, s’agissant de la demande de déduction de l’indu à hauteur de 8.747,17 euros, il ressort des pièces versées et des notes en délibéré que le 6 décembre 2021, la CPAM des BOUCHES-DU- RHONE a notifié à Mme [Y] les indus suivants :
- 5.475,04 euros d’une part au titre des sommes versées à tort du 15 avril 2021 au 2 novembre 2021 suite à une modification des articles L323-2 et R323-2 du CSS par décret 2021-428 du 12 avril 2021 paru le 14 avril suivant au JO et relatif au délai maximal de 60 jours de bénéfice des indemnités journalières pour un assuré en situation de cumul emploi-retraite ;
- 3.272,13 euros d’autre part suite à une erreur technique ayant généré un double paiement de la période du « 01/03/20189 au 30/06/2019 », pour un montant versé le 7 décembre 2021.

La CPAM a, le 11 octobre 2024, mis en demeure Mme [Y] de payer ces indus, laquelle a, par courrier du 29 novembre 2024, accepté de rembourser le second indu en joignant trois chèques à cette fin, et sollicité une remise gracieuse pour le premier indu en l’état de sa faible retraite.

Mme [Y] justifie de l’encaissement de ces chèques et précise que l’indu restant de 5.475,04 euros est en cours d’apurement par imputation sur les remboursements de sécurité sociale, comme en attestent les relevés 2024 et 2025, « lesquels concernent pour partie la période des pertes de gains professionnels actuels retenue par l’expert judiciaire » et « confirment ainsi le bien-fondé de la prise en compte de cet indu dans l’évaluation » de ce préjudice.

Il n’y a donc pas lieu de déduire des indemnités journalières le second indu d’un montant de 3.272,13, constitué par un double paiement régularisé, Mme [Y] ayant bel et bien perçu cette somme.

Concernant le premier indu relatif au cumul emploi-retraite, celui-ci concerne la période du 15 avril 2021 au 2 novembre 2021 tel qu’indiqué dans le relevé détaillé de la CPAM, tandis que la période retenue par l’expert au titre des pertes de gains professionnels actuels est du 17 décembre 2018 au 8 mai 2021, de sorte que seule la période du 15 avril au 8 mai 2021 serait déductible.

Il ressort du relevé détaillé des indus établi par la CPAM que Mme [Y] a perçu à cette date les indus suivants :
- Pour la période du 15 avril au 22 avril 2021, la somme de 217,60 euros ;
- Pour la période du 23 avril au 5 mai 2021, la somme de 353,60 euros ;
- Pour la période du 6 mai au 19 mai 2021 (14 jours), la somme de 380,81 euros, soit, au prorata pour la période du 6 au 8 mai 2021 (date de consolidation), la somme de 81,6 euros (380,81 x 3 jours / 14 jours).

Il convient de préciser que ce relevé mentionne comme référence d’indu les numéros 2136596107 à 116 sans toutefois attribuer un numéro à chaque détail de versement indu, de sorte qu’il n’est pas possible de les identifier précisément.

Pour justifier du règlement de ces indus, Mme [Y] produit en délibéré le relevé des versements de la sécurité sociale de janvier 2024 à janvier 2026, lesquels mentionnent effectivement des récupérations pour les indus n°2136596107, 108, et 109, sans que ces indus ne semblent être apurés.

Par conséquent, compte tenu de l’absence de justificatif de remboursement des indus imputables à la période du 15 avril au 8 mai 2021, et de l’impossibilité d’identifier précisément les numéros d’indus versés sur cette période, et au regard des courriers de la CPAM maintenant sa créance au titre des indemnités journalières, il n’y a pas lieu d’y déduire un quelconque indu.

La perte réelle subie par Mme [Y] s’élève donc à : 21.841,26 euros - 12.176,51 - 25.723,39 = - 16.058,64 euros.

Ce faisant, Mme [Y] n’a subi aucune perte de gains professionnels actuels mais a au contraire perçu un excédent de 16.058,64 euros, et il convient de la débouter de sa demande. Ce poste sera donc fixé à la somme de 25.723,39 euros revenant intégralement à l’organisme social.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La compagnie d’assurance sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître LAYANI.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le jugement prononcé le 22 janvier 2024,

DEBOUTE Mme [T] [Y] de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

DEBOUTE Mme [T] [Y] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens distraits au profit de Maître Steven LAYANI ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;

REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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