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TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 26/00465


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00465
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a46a9df93c619cd1f29c89d

Texte de la décision

16,565 caractères

MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00465 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M73Y
AFFAIRE : MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP DE [Localité 1] / [U] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [S] [N], greffier stagiaire lors du prononcé

Exécutoire à
Me Olivier COURTEAUX, Me Eric SEMELAIGNE
le 02.07.2026

Notifié aux parties
le 02.07.2026

DEMANDERESSE

MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1],
dont les bureaux sont [Adresse 1], chargé de recouvrer les impôts dus par Madame [Q] [H], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] domiciliée [Adresse 2]

représentée par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Marion CACHIA, avocate au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [U] [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
domiciliée [Adresse 3]

représentée à l’audience par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 25 juin 2026, le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Un avis de saisie admnistrative à tiers détenteur a été notifié à madame [P] le 04 avril 2025 par monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par madame [Q] [H] , concernant les sommes dont elle est dépositaire, détentrice ou débitrice envers madame [H], à hauteur de la somme de 10.702,69 euros, dont cette dernière est redevable envers le SIP de [Localité 1]. L’accusé de réception du courrier recommandé a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”.

Notification de la SATD a été faite à madame [H] le 04 avril 2025 à son adresse personnelle sise à [Localité 4], dont l’accusé de réception de lettre avec accusé de réception retourné a été retourné signé le 26 avril 2025.

Madame [P] est la locataire de madame [H].

Un courrier de relance du tiers détenteur défaillant a été adressé à madame [P] le 07 avril 2025, puis le 27 août 2025 en lettre RAR (retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé” ) et lettre simple.

Dans ces conditions, par exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Martigues chargé de recouvrer les impôts dus par madame [Q] [H] a fait assigner madame [U] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 février 2026 aux fins voir :
-constater que madame [P] s’est abstenue, sans motif légitime, de déclarer immédiatement au créancier saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard de monsieur [G] [Z] (erreur matérielle manifestement dans l’assignation),
-condamner madame [P] à payer au Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par madame [Q] [H] la somme de 10.255,33 euros représentant la somme dont madame [H] reste personnellement redevable à son égard,
-juger que le jugement de condamnation à intervenir constituera le titre exécutoire du Comptable public au visa de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
-juger que la condamnation à intervenir produira intérêts de droit à compter de la demande en justice,
-condamner en outre madame [P] à verser au Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par madame [Q] [H] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 26 février 2026 et du 02 avril 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 28 mai 2026.

Par conclusions responsives n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par madame [Q] [H], représentée par son avocat, sollicite de voir :
-débouter madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-constater que madame [P] s’est abstenue, sans motif légitime, de déclarer immédiatement au créancier saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard de madame [Q] [H],
-condamner madame [P] à payer au Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par madame [Q] [H] la somme de 8.933,35 euros représentant la somme dont madame [H] reste personnellement redevable à son égard,
-juger que le jugement de condamnation à intervenir constituera le titre exécutoire du Comptable public au visa de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
-juger que la condamnation à intervenir produira intérêts de droit à compter de la demande en justice,

-condamner en outre madame [P] à verser au Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par madame [Q] [H] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que madame [P] est défaillante en qualité de tiers saisi, ce alors même que cette dernière est locataire de madame [H].

Par conclusions récapitulatives en réponse n°4 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [P], représentée par son avocat, sollicite de voir :
-constater que madame [P] n’a pas reçu la SATD du 04 avril 2025,
-déclarer que madame [P] justifie d’un motif légitime concernant le retard dans la mise en place de ses versements,
-constater que madame [P] honore son engagement de tiers saisi envers monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par madame [Q] [H] depuis 14 décembre 2025, antérieurement à l’assignation du 27 février 2026,
-constater la disproportion manifeste entre la créance fiscale de madame [H] et la dette de loyer mensuelle de madame [P] envers madame [H] au regard du principe de proportionnalité des peines posée par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
-rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par madame [Q] [H] à l’encontre de madame [P],
-condamner monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par madame [Q] [H] à payer à madame [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose n’avoir jamais reçu la SATD notifiée par le SIP de [Localité 1] et n’avoir jamais trouvé d’avis de passage à cet effet. Elle précise que c’est lorsque le SIP l’a contactée téléphoniquement qu’elle en a été avisée, de sorte que dès le mois de décembre 2025, elle a mis en place le paiement de ses loyers au profit du Trésor Public. Elle fait valoir qu’il convient de distinguer la régularité de la notification de la SATD de sa réception effective. Elle indique que n’ayant pas réceptionné ladite SATD, elle justifie d’un motif légitime d’absence de réponse, ce d’autant qu’elle relève que madame [H] ne l’a pas avisée de cette mesure.
Elle fait valoir que l’autre locataire de madame [H] pose des difficultés et dégrade notamment les boîtes aux lettres.
Elle estime la présente procédure inutile, et notamment au regard de ce qu’elle n’a pas compris qu’elle devait en plus du paiement des loyers, déclarer qu’elle était redevable envers madame [H] de la somme de 300 euros par mois.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 02 juillet 2026 en raison de contraintes de service.

Par note en délibéré du 26 juin 2026, monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par madame [Q] [H] a indiqué, compte tenu de la décision rendue le 05 juin 2026 par le Conseil Constitutionnel qui a déclaré non conforme l’alinéa du 3 de l’article L.262 du livre des procédures fiscales, se désister de son instance.

Par note en délibéré du 26 juin 2026, l’avocat de madame [P] a indiqué maintenir sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la défense de cette dernière n’étant pas fondée uniquement sur la question tranchée par le Conseil Constitutionnel.

MOTIFS

Sur la demande de condamnation de madame [P] en qualité de tiers saisi, aux causes de la saisie,

L'article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose que :
1. (...) La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. (...) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. (...)
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.

Ce régime, issu de la loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, procède de la volonté du législateur de créer à l'usage des comptables publics une procédure de recouvrement forcé unifiée, la saisie administrative à tiers détenteur (projet de loi du 15 novembre 2017, p. 13, §2). La saisie administrative à tiers détenteur permet d'appréhender tous types de créances, y compris salariales. Elle ne permet pas d'appréhender des créances futures, mais seulement des créances nées au jour de la saisie, même si leur exigibilité est différée, notamment dans le cas où elles sont conditionnelles ou à terme. Ainsi, la saisie administrative à tiers détenteur permet d'appréhender une créance à exécution successive.

Selon la propre doctrine de l'administration, la disposition de l'article L. 262 selon laquelle, en cas d'absence de déclaration, de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers détenteur peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, n'implique la condamnation possible du tiers détenteur aux causes de la saisie que dans la limite de sa propre obligation envers le contribuable débiteur (BOI-REC-FORCE-30-40 publié le 27 novembre 2019, §§1, 70 et 110 ; note de service de la DGFIP du 27 février 2019, publiée au BOFIP-GCP-19-0010 du 7 mars 2019, §6.4). Toutefois, les règles prescrites au code des procédures civiles d'exécution ne lui sont applicables qu'en cas de renvoi exprès du livre des procédures fiscales (Ch. Mixte, 26 janvier 2007, n°04-10.422, publié), de sorte que la jurisprudence précédemment développée par la Cour de cassation selon laquelle, comme en droit commun, seule pouvait être appréhendée par l'avis à tiers détenteur la créance détenue au jour de la saisie par le débiteur principal sur le tiers saisi (Com., 6 mai 2008, n°06-15.354, publié), ne trouve plus à s'appliquer lorsque peut être invoqué le dernier alinéa de l'article L. 262, §3, nouveau du livre des procédures fiscales.

Autrement dit, contrairement à ce qui résulte de la doctrine administrative précitée, le texte nouveau permet la condamnation du tiers détenteur aux causes de la saisie dans les cas où il s'abstient sans motif légitime de toute déclaration, ou fait une déclaration inexacte ou mensongère.

Par décision du 05 juin 2026, le Conseil Constitutionnel a décidé que :
-Article 1er -Les mots “Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier” figurant au dernier alinéa du 3 de l’article L.262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issu de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017, sont contraires à la Constitution.
-Article 2 -La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphes 13 et 14 de cette décision.

Les paragraphes 13 et 14 de la décision mentionnent que d’une part, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestées, ne sont plus en vigueur et d’autre part, que la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la publication de la présente décision.

La décision étant applicable dans le présent litige, puisque non jugé définitivement à la date de publication, il y a lieu de prendre acte du désistement d’instance de monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1] en application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il conviendra, de laisser à la charge de monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1] les entiers dépens de l’instance.

Il conviendra de condamner monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1] à verser à madame [P] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu la décision du Conseil Constitutionnal en date du 05 juin 2026,

PREND ACTE du désistement d’instance de monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par madame [Q] [H] ;

CONDAMNE monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1] à verser à madame [P] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 1] chargé de recouvrer les impôts dus par madame [Q] [H] les entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Et le présent jugement a été signé le 02 juillet 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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