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TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 26/01813


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Date
02/07/2026
Numéro
26/01813
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a46a9ec93c619cd1f29c8f8

Texte de la décision

17,716 caractères

MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01813 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NDBD
AFFAIRE : [Y] [O] / S.A. Famille & Provence

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT

Exécutoire à
Me Alain BADUEL
Me Audrey CIAPPA
le 02.07.2026

Copie à SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 02.07.2026

Notifié aux parties
le 02.07.2026

DEMANDERESSE

Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13001-2026-002285 du 25/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence)

représentée par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Hélène ROGOZINSKY, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A. Famille et Provence
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 782 678 882
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par son directeur général en exercice demeurant en cette qualité audit siège social, venant aux droits et obligations de l’EPIC PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE suite à une fusion absorption selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 13 juin 2025

représentée à l’audience par Me Audrey CIAPPA, avocate au barreau de MARSEILLE

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 04 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 02 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a notamment :
-constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies à la date du 23 janvier 2018 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
-suspendu les effets de la clause résolutoire,
-dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté,
-condamné madame [O] à payer à l’Office Pays d’Aix Habitat la somme de 3.183,36 euros à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au jour du 09 mai 2018, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
-autorisé madame [O] à s’en libérer en 35 versements successifs et égaux d’un montant de 89 euros avant le 10 de chaque mois et un 36ème versement soldant la dette, avant le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
-rappelé que madame [O] devra également s’acquitter chaque mois du loyer et des charges courantes,
-dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et il pourra être procédé à l’expulsion de madame [O] des locaux occupés, madame [O] sera tenue au paiement en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation mensuel d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
-condamné madame [O] à payer à l’Office Pays d’Aix Habitat la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et l’assignation,
-ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

La décision a été signifiée 16 juillet 2018.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 octobre 2021 par la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 1], à madame [O] par acte remis à étude.

Un itératif commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 novembre 2025.

Par exploit de commissaire de justice en date du 02 avril 2026, madame [Y] [O] a fait assigner la société Famille et Provence venant aux droits de l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 04 juin 2026, aux fins de voir :
-déclarer recevable la demande de madame [O],
-sommer la société Famille et Provence venant aux droits de l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole de verser aux débats un décompte récapitulatif de tous les paiements intervenus depuis la date du prononcé du jugement soit le 22 juin 2018,
-suspendre l’exécution du jugement daté du 22 juin 2018 mise en peuvre par la société Famille et Provence venant aux droits de l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole à l’encontre de madame [O], pour un délai de deux ans (un an renouvelable),
-débouter la société Famille et Provence venant aux droits de l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole de toute revendication contraire plus ample,
-condamner la société Famille et Provence venant aux droits de l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été retenue lors de l’audience du 04 juin 2026.

Madame [O], représentée par son avocat, a soutenu oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir son âge, sa situation financière et le fait qu’elle a hérité d’un petit appartement à [Localité 2], très dégradé et nécessitant des travaux avant d’y habiter.

Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Famille et Provence venant aux droits de l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole, représentée par son avocat, sollicite de voir :
-juger mal fondée la demande de délais de madame [O],
-juger que madame [O] ne remplit pas les conditions de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
-débouter madame [O] de toutes ses demandes fins et conclusions,
-condamner madame [O] à payer à la société Famille et Provence venant aux droits de l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner madame [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux du 14 octobre 2021, de l’itératif commandement de quitter les lieux du 14 novembre 2025, du PV de maintien dans les lieux du 17 novembre 2025 et du PV de réquisition de la force publique du 18 novembre 2025.

Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir tenté plusieurs propositions d’issue amiable avec madame [O] qui ont été vaines. Elle estime que madame [O] ne justifie pas être de bonne foi.

La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de madame [O],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 25 mars 2026, de sorte que madame [O] est dispensée du paiement de la contribution ;

Les demandes formulées par madame [O] seront déclarées recevables.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux,

L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Le délai de grâce invoqué par madame [O] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».

Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l’espèce, madame [O] sollicite un délai de deux ans (un an renouvelable) pour quitter les lieux, alors que s’il peut être accordé des délais renouvelables, ces derniers sont dans un maximum d’un an.

Madame [O] est née en 1954, de sorte qu’elle est âgée de 72 ans. Elle justifie d’un revenu fiscal de référence de 9.159 euros (après abattements), soit 13.280 euros par an (1106 euros par mois), en ce compris des revenus fonciers.

Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [O] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.

Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [O] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.

Il n’est pas contestable que la décision prononçant l’expulsion de madame [O] dans l’hypothèse où celle-ci ne respecterait pas l’échéancier accordé, est ancienne pour avoir été prononcée en 2018.

Il résulte des éléments versés aux débats par la société bailleresse :
-qu’un premier protocole de cohésion sociale a été accordé à madame [O] le 22 novembre 2021, suspendant la procédure d’expulsion,
-qu’un deuxième protocole de cohésion sociale a été signé le 07 mars 2024 malgré de nouveaux impayés,
-qu’en l’absence de respect de ce deuxième protocole, ce dernier a été dénoncé.

Comme le souligne la société bailleresse, madame [O] est en situation d’impayés depuis dix ans. Si madame [O] affirme sans démonstration que le bailleur reste taiseux sur les comptes et les montants versés, un décompte est produit permettant de constater que la dette locative est désormais à hauteur de 9.514,87 euros au 28 mai 2026. Aucun élément contraire n’est versé par madame [O].

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de madame [O] tendant à voir sommer la société Famille et Provence venant aux droits de l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole de verser aux débats un décompte récapitulatif des paiements intervenus depuis le jugement de 2018, cette pièce étant versée aux débats (pièce 19).

De surcroît, madame [O] ne justifie d’aucune démarche de relogement depuis 2018, date du jugement prononçant la résiliation du bail. Elle ne justifie d’aucun élément concernant le bien dont elle est propritaire, alors que manifestement elle en perçoit des revenus fonciers, même minimes.

Madame [O] ne rapporte pas la preuve de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis du bailleur.

Dans ces conditions, la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [O] sera rejetée.

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [O], dont les demandes ne sont pas accueillies, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux du 14 octobre 2021, de l’itératif commandement de quitter les lieux du 14 novembre 2025, du PV de maintien dans les lieux du 17 novembre 2025 et du PV de réquisition de la force publique du 18 novembre 2025.

Elle sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de madame [Y] [O] ;

DEBOUTE madame [Y] [O] de sa demande tendant à voir sommer la société Famille et Provence venant aux droits de l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole de verser aux débats un décompte récapitulatif des sommes versées depuis le 22 juin 2018 ;

DEBOUTE madame [Y] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 14 octobre 2021 et le 14 novembre 2025 ;

CONDAMNE madame [Y] [O] à verser à la société Famille et Provence venant aux droits de l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole la somme de cinq-cent euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE madame [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance,en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux du 14 octobre 2021, de l’itératif commandement de quitter les lieux du 14 novembre 2025, du PV de maintien dans les lieux du 17 novembre 2025 et du PV de réquisition de la force publique du 18 novembre 2025 ;

RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 02 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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