TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 26/02243
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/02243 - N° Portalis DBW2-W-B7K-[Localité 1]
AFFAIRE : [F] [J] [T] / Société [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [B] [X], greffier stagiaire lors du prononcé
Exécutoire à
Me LucilePALITTA
le 02.07.2026
Copie à SELAS CJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 2]
le 02.07.2026
Notifié aux parties
le 02.07.2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] A - [Localité 4]
comparante à l’audience
DEFENDERESSE
Société [W]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 058 811 670
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lucile PALITTA, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée à l'audience par Me Marie SCUOTTO, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l'audience publique du 11 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 02 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 03 juin 2025, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :
-déclaré recevable la demande de la société [W] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
-constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er février 2024 entre la société [W] et madame [T] concernant les locaux sis à [Localité 6] sont réunies à la date du 21 décembre 2024,
-constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
-accordé à madame [T] un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux occupés,
-ordonné à l’expiration de ce délai, et à défaut de départ volontaire des lieux l’expulsion de madame [T] ainsi que de tout occupant de son chef, après un délai de deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec si besoin est l’assistance de la force publique,
-fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par madame [T] à compter du 21 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
-condamné madame [T] à payer à la société [W] à titre provisionnel la somme de 7.390,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 mars 2025 échéance du mois de mars 2025 inclus, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 janvier 2025 sur la somme de 2.250,31 euros et de la présente décision sur le surplus, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre,
-débouté la société [W] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné madame [T] aux entiers dépens,
-rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Un commandement de quitter les lieux a été dressé, le 17 mars 2026, par la SELAS CJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 2], à l’encontre de madame [T].
Par requête réceptionnée le 19 mai 2026, madame [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 19 mai 2026, pour l’audience du 11 juin 2026, lors de laquelle il a été retenu.
Madame [T] comparaît en personne et maintien oralement sa demande de délais pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir sa situation personnelle, financière et médicale.
La société [W], représentée par son avocat, indique oralement s’opposer à la demande de délai formulée par la requérante.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir l’absence de paiement de la locataire et de ce que la dette est désormais à hauteur de 19.000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de madame [T],
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;
Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.
Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 31 mai 2026 par la requérante, la demande de madame [T] est recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [T] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [T] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.
Madame [T] fait valoir, être âgée de 63 ans, et que depuis le décès brutal de son conjoint le [Date décès 1] 2024, elle vit seule (et ne parle plus avec ses deux enfants). Elle reconnaît ne pas s’acquitter du loyer depuis plus d’un an.
Elle fait état de difficultés de santé, étant actuellement en arrêt maladie et percevant à ce titre 700 euros par mois, outre une prime d’activité de 80 euros par mois. Elle justifie d’un avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 laissant apparaître un revenu fiscal de 14.007 euros annuel.
Lors des débats, elle produit un certificat médical établi le 05 juin 2026 selon lequel madame [T] est “suivie dans le cadre d’un accident de travail pour traumatisme oculaire depuis le 12 novembre 2024 et pour une durée indéterminée à ce jour”. Ce seul certificat non corroboré par d’autres éléments médicaux, apparaît insuffisant pour apprécier la réalité des difficultés de santé évoquées par la requérante. En contradiction avec ledit certificat, elle indique lors des débats reprendre certainement son travail le 5 juillet 2026.
Pour autant, il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [T] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [T] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Il n’est pas contestable et pas contesté qu’il résulte du décompte versé aux débats par la bailleresse que la dette locative s’élève désormais au 08 juin 2026 à la somme de 18.951,69 euros, soit 11.000 euros de plus que lors de l’ordonnance rendue le 03 juin 2025. Le dernier versement a été effectué le 08 août 2024.
Comme le relève oralement la société [W], on peut s’interroger sur la sincérité de madame [T], alors que le bail a été conclu le 1er février 2024, alors que le conjoint de cette dernière est décédé le [Date décès 1] 2024. En réalité, seules trois échéances de loyer ont été acquittées.
La société [W] relève également qu’en 2025, le 05 août, madame [T], qui avait déposé un dossier de surendettement, a fait l’objet d’une proposition de réaménagement des dettes, avec un plan d’apurement concernant la dette locative de 84 mois à hauteur de 119 euros par mois et, un effacement partiel de la dette d’[W]. Ce plan n’a pu est respecté.
Il résulte des pièces produites que madame [T] a déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement le 23 avril 2026, déclaré recevable le 28 mai 2026, par laquelle elle déclare une dette locative de 23.240,68 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de 157 euros.
Comme le relève, à juste titre la société [W], la mensualité retenue plus élevée qu’en 2025 pose question quant à la possibilité pour madame [T] de respecter celle-ci. Interrogée sur cette question, lors de l’audience, ainsi que sur le fait que la commission ait retenu un salaire de 1447 euros et une prime d’activité à hauteur de 238 euros (sur les éléments qu’elle a donnés), ne correspondant vraisemblablement pas aux éléments indiqués et justifiés dans le présent litige, madame [T] ne donne pas d’explications probantes.
Concernant la recherche de logement, madame [T] justifie avoir été reconnue prioritaire au titre du DALO le 26 août 2025 et déclare avoir formulé une demande de logement social depuis presque deux ans.
Il s’évince de l’ensemble des éléments débattus que madame [T] ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis du bailleur qui, bien que bailleur social, n’a pas à supporter la carence persistante de madame [T] alors que d’autres familles attendent également un logement social. En outre, maintenir madame [T] dans un logement dont elle ne peut assumer la charge revient à fragiliser un peu plus chaque mois sa situation financière, la dette locative ne faisant qu’augmenter.
Dans ces conditions, la demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [T], dont la demande n’est pas accueillie, supportera les entiers dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de madame [F] [T] ;
DEBOUTE madame [F] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 17 mars 2026 ;
CONDAMNE madame [F] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 02 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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