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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 26/00371


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00371
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a46aa5593c619cd1f29cb6d

Texte de la décision

6,144 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

28Z

Minute

N° RG 26/00371 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JSO

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 1er juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSES

S.A.R.L. [1] SOUS L’ENSEIGNE ORPI CENTRE GARE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.S. [2], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant

PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 16 février 2026, la SARL [3], exploitant sous l’enseigne [Adresse 4], et la SAS [4] ont assigné M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir, au visa de l’article 813-1 du code civil :
- désigner un mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession des consorts [F] ;
- condamner Monsieur [O] [F] à leur verser à chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les demanderesses exposent que la SARL [3] a été mandatée le 18 juin 2020 par les consorts [O] et [P] [F] aux fins de vendre leur immeuble situé [Adresse 5] [Localité 2] ; que par courrier non daté expédié le 16 avril 2021, M.[F] lui a adressé une demande d’annulation du mandat de vente ; que cependant, avant la fin du mandat, et avant l’expiration du délai de 15 jours exigé par la mandat, la société [3] a signé le 28 avril 2021 un compromis de vente avec la société [5] ; que ses tentatives auprès des époux [F] pour régulariser le compromis sont restées vaines ; qu’elle a appris en mai 2021 qu’un compromis avait été régularisé le 29 avril 2021 avec des tiers ; que leurs demandes d’indemnisation amiable sont restées sans suite ; qu’elles ont engagé une instance devant la 7ème chambre du tribunal correctionnel ; que Mme [F] étant décédée le [Date décès 1] 2023, l’affaire a été radiée le 03 novembre 2023 pour régularisation de la procédure à l’encontre de ses ayants-droit ; que seul M.[O] [F] a été identifié comme tel ; que le tribunal a refusé la réinscription au rôle à défaut de mise en cause des ayants-droit ; que cependant, selon message du 04 juillet 2025, le greffe de la 7ème chambre civile les a informées de la possibilité de faire désigner un administrateur provisoire à la succession de Mme [F] ; qu’elles sont fondées à solliciter cette désignation compte tenu de l’attitude d’obstruction des héritiers qui ne se manifestent pas.

L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juin 2026.

Les demanderesses ont conclu pour la dernière fois par leur acte introductif d’instance auquel la présente décision renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Régulièrement assigné par dépôt à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu ni constitué avocat. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral :

Les demanderesses fondent leur demande sur les dispositions de l’article 813-1 du code civil.

Aux termes de cet article, “ le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.”

Selon l’article 1380 du code de procédure civile, toute demande formée sur le fondement de l’article 813-1 du code civil est portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Le juge des référés est donc incompétent pour statuer sur la demande.

Il y a lieu, en application des dispositions des articles 76 et suivants du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 813-1 du code civil,
Vu l’article 1380 du code de procédure civile
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un mandataire successoral au profit du président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond.

Ordonne le renvoi de l'affaire devant cette juridiction et la transmission du dossier par le greffe, avec une copie de la présente ordonnance, à défaut d’appel dans le délai.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre-Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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