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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/12513


Vérifier : TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/12513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/12513
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46aaf993c619cd1f29d00c

Texte de la décision

22,017 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/12513 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2D4H

JUGEMENT

DU : 04 Juin 2026

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD

C/

[O] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [O] [Y], demeurant [Adresse 2]

assisté par Me BAKIR, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2026

Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 04 juillet 2024 prenant effet le 05 juillet 2024, [Adresse 3] Habitat, désormais Office public de l’Habitat du Nord (ci-après appelé Parenord Habitat pour davantage de lisibilité), a donné à bail à Monsieur [O] [Y] un logement situé [Adresse 4] (résidence [Localité 3], porte 05) à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 470,25 euros, provision sur charges comprise, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, Partenord Habitat a fait signifier à Monsieur [O] [Y] un commandement de payer dans les six semaines la somme principale de 1 399,72 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
La situation d’impayés de loyers de Monsieur [O] [Y] a été notifiée à la Caisse d’allocations familiales (CAF) le 19 décembre 2024. 
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, Partenord Habitat a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :

-          constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [O] [Y] ;
-          ordonner à Monsieur [O] [Y] de quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire, l’autoriser à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
-          condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 1 504,30 euros en deniers ou quittances valables au titre des loyers et charges dus au 14 octobre 2025, avec intérêts au taux légal jusqu’au jugement à intervenir ;
-          condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, égale au montant du loyer contractuel et des charges et droits normalement dus et majorée des augmentations légales, soit 488,1 euros à la date du 26 septembre 2025 ;
-          condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 3,98 euros au titre des assurances impayés à la date du 14 octobre 2025 ;
-          juger que dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet ;
-          condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-          condamner Monsieur [O] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
-          juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 31 octobre 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été réceptionnée avant l’audience.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, Partenord Habitat, représentée par son avocate, maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 2 105,35 euros à la date du 16 février 2026.

Monsieur [O] [Y] comparaît en personne, assisté de son avocat. Il ne conteste ni le montant, ni le principe de la dette. Il précise avoir formulé une demande de traitement de sa situation du surendettement qui a été déclarée recevable par la Commission le 10 septembre 2025. Il souhaite rester dans les lieux et sollicite, pour cela, des délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire. Il précise percevoir 540 euros d’allocation de solidarité spécifique par mois et éprouver des difficultés à payer le montant du loyer qui s’élève à 284 euros, charges comprises. Il s’apprête à reprendre une formation d’aide-soignant pour laquelle il sera rémunéré à hauteur de 650 euros par mois environ.
Monsieur [O] [Y] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Partenord Habitat s’oppose à la demande de délais de paiement du défendeur rappelant que Monsieur [O] [Y] n’a pas repris le paiement de son loyer courant malgré la décision de recevabilité intervenue et que celui-ci lui doit déjà près de 8 433 euros d’arriéré de loyers au titre d’un précédent logement. 
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2026 prorogée au 4 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Partenord Habitat justifie avoir notifié à la CAF la situation d’impayés de loyers du locataire le 19 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation délivrée le 29 octobre 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Partenord Habitat justifie avoir notifié l’assignation du 29 octobre 2025 visant à obtenir l’expulsion de Monsieur [O] [Y] à la préfecture du Nord le 31 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience du 19 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail prévoit effectivement un délai de six semaines à partir de la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Partenord Habitat justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, fait signifier à Monsieur [O] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 1 399,72 euros dans un délai de six semaines au titre des loyers et charges impayés.
Suivant le décompte arrêté au 16 février 2026 produit par Partenord Habitat, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, aucun versement n’ayant été effectué par Monsieur [O] [Y] dans ce délai.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 23 janvier 2025 et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
La décision de recevabilité de la demande de traitement de surendettement de Monsieur [O] [Y], rendue le 10 septembre 2025, n’a pas eu d’effet sur l’acquisition de la clause résolutoire intervenue bien avant cette date.
- Sur l’incidence de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article 24 VI de cette même loi, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; ».
Le VII du même article dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par le bailleur que Monsieur [O] [Y] n’a pas repris le paiement des loyers avant l’audience. Au surplus, Partenord Habitat s’oppose à sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, il ne peut pas bénéficier des mesures favorables de l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient par suite, d’ordonner à Monsieur [O] [Y] de restituer le logement loué.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Monsieur [O] [Y] sera condamné à payer à Partenord Habitat une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l’article 1240 du code civil.

Partenord Habitat verse aux débats les pièces suivantes :
−€€€€€€€ le contrat de bail souscrit entre les parties le 04 juillet 2024 ;
−€€€€€€€ le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 12 décembre 2024 ;
−€€€€€€€ le décompte de la créance arrêté au 16 février 2026, mois de janvier 2026 inclus.
Il résulte de ces pièces que Monsieur [O] [Y] reste à devoir à Partenord Habitat la somme de 2 105,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.  
Monsieur [O] [Y] ne conteste pas cette dette.
En l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Partenord Habitat sera débouté de sa demande complémentaire tendant à voir Monsieur [O] [Y] condamné à la somme de 3,98 euros au titre de la cotisation d’assurance.
Monsieur [O] [Y] sera donc condamné à payer à Partenord Habitat la somme de 2 105,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 16 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date de l’assignation, pour la somme de
1 504,30 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Les indemnités d’occupation du 23 janvier 2025 au 16 février 2026 (échéance de janvier 2026 incluse) sont comprises dans la condamnation principale.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, alors que Monsieur [O] [Y] n’a pas repris le paiement du loyer courant intégral au jour de l’audience, qu’il ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour régler son loyer courant et un supplément destiné à apurer sa dette et que Partenord Habitat s’oppose à sa demande de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire, la demande de délais du défendeur doit être rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [Y] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CAF.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare l’action de l’Office public de l’Habitat du Nord recevable ;
Constate la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 4] (résidence [Localité 3], [Adresse 5] à [Localité 4], conclu le 04 juillet 2024 entre Partenord Habitat (désormais l’Office public de l’Habitat du Nord) d'une part, et Monsieur [O] [Y], d'autre part, à compter du 23 janvier 2025 par effet de la clause résolutoire du contrat ;
Ordonne à Monsieur [O] [Y] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Rappelle à Monsieur [O] [Y] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
 
            DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
            Mission accès au logement
            Secrétariat de la commission médiation DALO
           [Adresse 6]
[Adresse 7]
            [Localité 5]
Condamne Monsieur [O] [Y] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat) à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne Monsieur [O] [Y] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord la somme de 2 105,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 16 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 1 504,30 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Dit que cette condamnation en paiement s’exécutera dans les délais, limites et modalités prévues par les décisions de la commission de surendettement des particuliers du Nord et, le cas échéant, du juge du surendettement ;
Rejette la demande de paiement au titre de l’assurance de l’Office public de l’Habitat du Nord ;
Rejette la demande de délais de paiement de Monsieur [O] [Y] ;
Accorde à Monsieur [O] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire (au profit de Maître Bakir) ;
Condamne Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture ;
Déboute l’Office public de l’Habitat du Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

La cadre-greffière                                                             La juge des contentieux de la protection

 

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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