TJ 59350, 29 juin 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00085 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2KGH
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 29 Juin 2026
[W] [N] [Y] [F] épouse [K]
[C] [L] [H] [K]
C/
[G] [E] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [W] [N] [Y] [F] épouse [K]
née le 11 Décembre 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
M. [C] [L] [H] [K]
né le 26 Avril 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [E] [B]
né le 15 Mai 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2023, avec prise d’effets au 19 octobre 2023, Mme [W] [F] épouse [K] et Monsieur [C] [K], représentés par le mandataire [Adresse 3], ont donné à bail à M. [G] [B] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4], 2/18/46, Escalier C, à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel stipulé révisable initialement fixé à la somme de 582 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 58 euros. Ce bail a été conclu pour une durée de trois ans.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, Mme [W] [F] épouse [K] et M. [C] [K] ont fait signifier à M. [G] [B] un commandement de payer la somme de 1 781,96 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines visant les clauses résolutoires du contrat et de justifier de l’occupation du logement dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, Mme [W] [F] épouse [K] et M. [C] [K] ont fait assigner M. [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé en lui demandant de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail,Condamner M. [G] [B] à leur payer la somme de 1 639,08 euros, au titre des loyers et charges échus au 26 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, Prononcer l’expulsion de M. [G] [B],Ordonner la capitalisation des intérêts,Fixer provisionnellement l’indemnité d’occupation à la somme de 1 400 euros, Condamner par provision M. [G] [B] à leur payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner M. [G] [B] aux dépens, Condamner M. [G] [B] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 avril 2026, Mme [W] [F] épouse [K] et M. [C] [K], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils actualisent le montant de la dette locative à la somme de 1645, 96 euros, au titre des loyers et charges échus jusqu’au 21 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Les demandeurs précisent que M. [G] [B] a repris le paiement du loyer courant. Ils s’opposent à des délais de paiement.
Concernant leur demande relative à des dommages et intérêts, ils font valoir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, que la dette locative leur a causé un préjudice dans la mesure où ils ont été privés de revenus locatifs.
Présent à l’audience, M. [G] [B] ne s’oppose pas à la demande en paiement formulée par le bailleur et reconnait le montant de sa dette. Il sollicite du juge des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pour apurer l’arriéré de loyer ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il ajoute avoir délivré un congé à ses bailleurs et qu’il quittera le logement en octobre 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
DISCUSSION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action :
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, voie électronique, à peine d'irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, Mme [W] [F] épouse [K] et M. [C] [K] justifient avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture du Nord par la voie électronique le 14 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 27 avril 2026.
La demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges en prévoyant un délai de six semaines pour régulariser la dette.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 781, 96 euros au titre des loyers et charges échus au 1er novembre 2025.
Or, d’après l’historique des versements produit par le bailleur et non contesté par le locataire, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 26 décembre 2025 à 24.00 heures dans la mesure où le 25 décembre étant un jour férié.
Sur la demande de provision au titre de la dette locative :
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, les bailleurs produisent le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que M. [G] [B] est redevable au titre de la dette locative de la somme de 1 645,96 euros à la date du 21 avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), déduction ayant été faite des frais de poursuite qui relèvent des dépens.
Monsieur [G] [B] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [G] [B] à payer à Mme [W] [F] épouse [K] et M. [C] [K] la somme 1 645,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l'article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que M. [G] [B] a repris le paiement du loyer courant et qu’il perçoit un salaire de 2 050 euros. Ce dernier propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros.
Il résulte des éléments qui précèdent que ce dernier est en capacité d’apurer sa dette locative tout en réglant le loyer et les charges courantes des délais de paiement lui seront accordés.
M. [G] [B] sera autorisé à s’acquitter de sa dette par 16 mensualités de 100 euros et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à son égard pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et Mme [W] [F] épouse [K] et M. [C] [K] pourront faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. M. [G] [B] sera alors tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux, la somme de 665,22 euros par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges, au 21 avril 2026 (607,22 euros au titre du loyer et 58 euros au titre de la provision sur charges), avec revalorisation telle que prévue au bail.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut être condamné, au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation ou de retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal. Ainsi, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires par nature, qui n’ont pas autorité de chose jugée au fond. Ainsi, il ne peut allouer des dommages et intérêts mais seulement une provision à valoir sur leur montant.
En l’espèce, les bailleurs soutiennent avoir subi un préjudice financier dans la mesure où ils n’ont pas perçu les loyers en contrepartie du bien loué. Toutefois, ce préjudice est d’ores et déjà réparé par la condamnation du locataire à payer l’ensemble des loyers et charges impayés.
Madame [W] [F] épouse [K] et Monsieur [C] [K] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct des intérêts moratoires.
Dès lors, il y a lieu de rejeter leur demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est admis que le juge des référés est compétent pour ordonner la capitalisation des intérêts qu’il prononce dans le cadre d’une condamnation à des intérêts moratoires.
Il convient donc de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée par Mme [W] [F] épouse [K] et M. [C] [K].
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [G] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [G] [B], condamné aux dépens, sera en outre condamné à payer à Mme [W] [F] épouse [K] et M. [C] [K] chacun la somme de 250 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
DECLARONS recevable l’action de Mme [W] [F] épouse [K] et M. [C] [K],
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 octobre 2023 et liant Mme [W] [F] épouse [K] et M. [C] [K] à M. [G] [B], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5], à [Localité 6] sont réunies à la date du 26 décembre 2025,
CONDAMNONS M. [G] [B] à payer à Mme [W] [F] épouse [K] et M. [C] [K], à titre provisionnel, la somme de 1 645,96 euros, au titre des sommes dues au 21 avril 2026 (échéance d’avril comprise), avec intérêts au taux légal à compter de la signification présente ordonnance,
DISONS que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
AUTORISONS M. [G] [B] à s’acquitter de sa dette, en 16 mensualités de 100 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée ou réduite à concurrence du solde de la dette en principal, intérêts et dépens,
RAPPELONS que le loyer courant et les charges devant en outre être acquittés à leur date d’échéance contractuelle soit le 1er de chaque mois suivant l’échéance du terme,
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s'imputeront prioritairement sur les sommes dues au titre des loyers et des charges,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer et au plus tard le dernier jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [G] [B],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, cette clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en cas de non versement des mensualités ci-dessus fixées, au plus tard le dernier jour de chaque mois, ainsi que du loyer courant et des charges locatives dans le délai de 15 jours suivant la date d’échéance, la totalité des sommes restant dues redeviendra exigible, et que si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation le commandement de payer reprendra plein effet emportant la résiliation du bail,
ORDONNONS en ce cas à M. [G] [B] de quitter les lieux loués situés [Adresse 6], à [Localité 6] et DISONS qu’à défaut pour M. [G] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [W] [F] épouse [K] et M. [C] [K] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS en cas de non-respect des délais de paiement accordés, le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux, au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges (soit au 21 avril 2026 : 607,22 euros au titre du loyer et 58 euros au titre de la provision sur charges) ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatif ,
CONDAMNONS en tant que de besoin, M. [G] [B] au paiement de cette indemnité d’occupation à Mme [W] [F] épouse [K] et M. [C] [K] à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la date de la libération des lieux,
RAPPELONS à M. [G] [B] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
REJETONS la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [W] [F] épouse [K] et M. [C] [K],
CONDAMNONS M. [G] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONDAMNONS Monsieur [G] [B] à payer à Mme [W] [F] épouse [K] et à M. [C] [K] à chacun la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
Le Greffier, La Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.