TJ 69123, 30 juin 2026, RG 20/02980
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/02980 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U6ER
Jugement du 30 Juin 2026
Notifié à :
la SELARL LEXAVOCATS - 121
la SELARL PVBF - 704
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Juin 2026 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2026 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Sophie NOEL, Vice-présidente,
Adrien MALIVEL, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assisté(e)s de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
A.S.L. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocats au barreau de LYON
A.S.L. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société TGL GROUP et de sa filiale la société ARTEFACT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Par exploit du 25 mai 2020, l’ASL [Adresse 6] a donné assignation devant le tribunal judiciaire de Lyon à la société SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ARTEFACT, maître d’ouvrage déléguée en liquidation judiciaire depuis le 18 décembre 2018, en réparation d’un retard d’exécution de sa prestation dans le cadre de la rénovation d’un immeuble sis à Lyon 5ème conclue le 27 janvier 2017.
Par exploit du 25 mai 2020, l’ASL [Adresse 7] a donné assignation devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à la société SMABTP en les mêmes qualités, en réparation de l’inexécution de sa prestation dans le cadre de la rénovation d’un immeuble sis à Clermont-Ferrand convenue le 9 décembre 2015.
Par ordonnance du 2 septembre 2021 du juge de la mise en état de Clermont-Ferrand, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Riom du 14 novembre 2023, a été rejetée la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP et tirée du défaut de capacité et décidé le dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 24 octobre 2022 du juge de la mise en état de [Localité 1] ont été rejetées l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la SMABTP et a été décidée la jonction des deux affaires.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le juge de mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2026.
PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 9 avril 2025, les ASL demandent qu’il plaise au tribunal :
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances relatif au droit d'action directe du tiers lésé contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable,
Vu la police d’assurance responsabilité civile professionnelle n°C24038D4820000,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
- DECLARER l’ASL « [Adresse 3] » et l’ASL « [Adresse 1] » recevables et bien fondées en leurs demandes et y faisant droit,
Et en conséquence :
- DECLARER acquise la garantie de la société SMABTP, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ARTEFACT.
- DECLARER inopposables à l’ASL « [Adresse 3] » et à l’ASL « [Adresse 1] » les [Etablissement 1] de la police d’assurance souscrite par la société TGL GROUP pour le compte de la société ARTEFACT.
- DECLARER inopposables à l’ASL « [Adresse 3] » et à l’ASL « [Adresse 1] » les exclusions de garantie stipulées à l’article 6.1 des Conditions Générales et aux articles 1.2 et 3.6.2 des Conditions Particulières de la police d’assurance souscrite par la société TGL GROUP pour le compte de la société ARTEFACT.
- DECLARER inopposables à l’ASL « [Adresse 3] » et à l’ASL « [Adresse 1] » les limites de garanties et franchises stipulées aux articles 6 et 7 des Conditions Particulières de la police d’assurance souscrite par la société TGL GROUP pour le compte de la société ARTEFACT.
- DEBOUTER la société SMABTP de l’intégralité de fins, moyens et prétentions.
- CONDAMNER la société SMABTP, ès qualité d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la société ARTEFACT, à garantir le sinistre déclaré entre ses mains le 13 mars 2020 et, en conséquence, la condamner à PAYER à l’ASL « [Adresse 1] » la somme de 816 532,47 [Etablissement 2] en réparation des préjudices subis.
- CONDAMNER la société SMABTP, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ARTEFACT, à garantir le sinistre déclaré entre ses mains le 19 mars 2020 et, en conséquence, la condamner à PAYER à l’ASL « [Adresse 3] » la somme de 265.925,66 Euros en réparation des préjudices subis.
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la société SMABTP à payer à l’ASL « [Adresse 3] » et à l’ASL « [Adresse 1] » la somme de 5.000 [Etablissement 2] chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie NALLET, SELARL LEXAVOCATS, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les ASL font valoir :
- que l’ASL [Adresse 3] a bien supporté une hausse de budget de 165.925,56 € TTC et un préjudice de retard de chantier de 100.000€ de pertes locatives en raison de manquements contractuels contestés par la société ARTEFACT (défaut de régularisation des marchés avec les entreprises, non règlement des situations de travaux, défaut d’agrément et de mise en place des garanties de paiement des sous-traitants, non-respect de l’enveloppe financière)
- que l’ASL [Adresse 1] a bien subi une hausse de budget de 663.323 €, un trop-versé de 110.275,32€ TTC et un défaut de paiement des entreprises de 42.934,15 €, en raison de manquements contractuels et professionnels contestés par la société ARTEFACT (remplacement des entreprises défaillantes, défaut d’agrément et de mise en place des garanties de paiement des sous-traitants, compte-rendu d’avancement de chantier erroné, défaut de régularisation des marchés au moins jusqu’à mai 2018, non règlement des situations de travaux au moyen des fonds mis à disposition)
- que l’absence de recours à un nouveau maître de l’ouvrage délégué est indifférente
- que la soumission à la procédure de vérification des créances de la société ARTEFACT n’est pas une condition préalable de mise en œuvre de l’action directe contre son assureur
- que la SMABTP ne démontre pas que les conditions générales de la police souscrite par la société TGL GROUP pour le compte de la société ARTEFACT, contenant les clauses d’exclusions, ont été portées à leur connaissance, ni que l’exemplaire fourni était celui en vigueur au jour de la souscription, ni que la société ARTEFACT a commis une faute intentionnelle ou dolosive
- que la clause d’exclusion invoquée au titre des dommages matériels n‘est pas pertinente dès lors que la demande concerne un dommage immatériel expressément garanti par l’article 1.1.1 des conditions particulières
- que la clause d’exclusion invoquée relative à l’activité de conseil en matière de stratégie financière n’est pas pertinente car la société ARTEFACT n’a jamais été investie d’une telle mission
- que la franchise contractuelle est de 1500€ et non de 3500 € pour la responsabilité civile, non générale, mais professionnelle
- que les plafonds et franchises contractuels stipulées aux articles 6 et 7 des conditions particulières sont inapplicables aux ASL.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2024, la SMABTP demande qu’il plaise :
Vu les articles 1134, 1147 anciens du Code civil dans leur rédaction applicable, vu les articles 1240 et 1353 du même code ;
Vu les articles L124-3 et R114-1 du Code des assurances ;
Vu les conditions particulières et générales de la police d’assurance TGL group souscrite pour le
compte d’ARTEFACT et produites aux débats,
À TITRE PRINCIPAL
- DIRE ET JUGER bien-fondé le refus de garantie de la SMABTP ;
- JUGER ET CONFIRMER valablement opposables, les conditions générales et particulières produites, de la police d’assurance souscrite par la société TGL GROUP pour le compte de sa filiale ARTEFACT de même que les exclusions de garantie précises et limitées, qui y sont stipulées ;
- JUGER en conséquence que la SMABTP n’est pas tenue et ne doit aucune garantie aux ASL [Adresse 1] et [Adresse 8] ;
- REJETER toutes les demandes de garantie telles que formées par les demanderesses à l’encontre la SMABTP, notamment celles à hauteur de 816.532,47 € pour l’ASL [Adresse 1] et de 265.925,66 € pour l’ASL [Adresse 8] ;
- PRONONCER en conséquence, la mise hors de cause de la SMABTP ;
- REJETER toutes leurs demandes d’exécution provisoire.
À TITRE SUBSIDIAIRE
- DEBOUTER les ASL [Adresse 1] et [Adresse 8] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires dont elles ne justifient nullement du bien-fondé quant à leurs prétendus préjudices tels qu’allégués ;
- JUGER bien-fondée la SMABTP à se prévaloir et à opposer [Y] [R] ses limites de garanties et de franchises, telles qu’elles sont stipulées aux conditions particulières de la police d’assurance susvisée qui est versée aux débats.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- CONDAMNER l’ASL [Adresse 1] et l’ASL [Adresse 8], à payer à la
SMABTP chacune la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens de la procédure distraits au profit de la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société SMABTP fait valoir :
- qu’elle a reçu une déclaration de sinistre de l’ASL [Adresse 1] le 13 mars 2020 et une déclaration de sinistre de L’ASL [Adresse 8] le 19 mars 2020 alors que les chantiers s’étaient terminés sans que les ASL s’expliquent sur les modalités de l’achèvement
- que les demanderesses ne font pas la démonstration d’un préjudice en lien de causalité avec les inexécutions contractuelles alléguées
- que l’inexécution des missions de maîtrise d’ouvrage déléguée n’entre pas dans le champ de la garantie (paragraphes 1.2 et 3.6 des dispositions particulières, article 6.1.18 des conditions générales)
- que les défauts de paiement relèvent d’un fait intentionnel de la société ARTEFACT (exclu par application de l’article 6.1 de conditions générales) tandis que le règlement des avances constitue l’exécution des obligations contractuelles du maître de l’ouvrage
- que le défaut de garantie des retards de chantiers est justifié au regard des articles 6.1.10 et 6.1.17 des conditions générales
- que l’abandon de chantier résulte de la mise en liquidation judiciaire et que sa garantie n’est pas due au regard des articles 3.6.2 des conditions particulières et 6.1.28 des conditions générales
- que la non-passation des marchés et le non-respect de l’enveloppe budgétaire ne sont pas garantis en application de l’article 3.6.2 des conditions particulières
- que les clauses d’exclusion, les franchises et plafonds de garantie sont opposables aux tiers comme à l’assuré.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui se présente comme créancier d’une obligation doit la prouver.
1) Les prétentions de l’ASL [Adresse 8]
- la somme de 165.925,56 €
L’ASL [Adresse 8] fait valoir qu’elle n’a pu terminer le chantier qu’au prix d’un supplément de 165.925,56 € après le départ d’ARTEFACT. La SMABTP n’élève pas de contestation particulière, sauf à écrire globalement que l’ASL ne justifie pas son préjudice. Elle se réfère en outre à l’exclusion de l’article 3.6.2 de ses conditions particulières, mais l’ASL répond qu’elle ne prouve pas que cette exclusion a été portée à la connaissance d’ARTEFACT. La SMABTP produit néanmoins un exemplaire de ses conditions particulières signé de la maison-mère TGL Group le 22 février 2016. La clause 3.6.2 qu’elles contiennent est donc opposable aux bénéficiaires de ce contrat parmi lesquels compte la société ARTEFACT, notamment dans le cadre de son activité de maîtrise d’ouvrage déléguée, ainsi qu’au tiers victime, l’ASL.
Si cette clause, qui prévoit une exclusion concernant les dépenses nécessaires à l’exécution ou à l’achèvement de la mission ou des prestations de l’assurée, réserve son application aux conséquences pécuniaires de la mise en cause de la responsabilité de l’assuré au titre de son activité de conseil en stratégie financière, elle intervient « en complément des exclusions formulées aux articles … 6.1 des conditions générales du contrat ». Or l’article 6.1§28 des conditions générales portant la mention « TGL Group » prévoit une exclusion sans restriction d’activité pour « les dépenses nécessaires à la réalisation ou à la finition de l’objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles ». En application de cette clause, l’ASL ne peut prétendre, au titre de son action directe, à l’indemnisation des frais d’achèvement du chantier à laquelle l’assurée n’avait pas droit.
- la somme de 100.000€
L’ASL [Adresse 3] allègue que le retard de chantier lui a coûté 100.000€ de pertes locatives. La SMABTP considère que le préjudice n’est pas justifié et vise la clause d’exclusion des pénalités de retard de l’article 6.1.17 des conditions générales et l’exclusion faute de prise de mesures de correction prévue par l’article 6.1.10.
Même si la demande n’apparaît pas comme établie sur le fondement des pénalités contractuelles de retard de l’article 10 du contrat, et donc visée par l’article 6.1.17 précité, et que les éléments constitutifs de l’exclusion de l’article 6.1.10 ne sont pas démontrés, les conséquences d’un retard dans l’exécution des travaux ou des prestations sont exclues de la garantie aux termes de l’article 6.1.18 des conditions générales sauf si l’origine se trouve dans un dommage garanti.
Même si la SMABTP ne démontre pas que l’origine du retard ne réside pas dans un dommage garanti, l’ASL n’explicite pas le calcul de la somme demandée, sachant que le contrat prévoit en son article 3.4 une durée d’exécution de 23 mois à l’issue de la date de paiement du premier acompte, stipulé intervenu à la signature et donc présumé en date du 27 janvier 2017 alors que les travaux ont pris fin le 30 juillet 2019 selon la déclaration d’achèvement, soit plus de 30 mois après, mais prévoit aussi plusieurs motifs de prorogation du délai. Aucune indemnisation ne peut en conséquence être accordée de ce chef.
2) Les prétentions de l’ASL [Adresse 9]
- la somme de 663.323 €
L’ASL [Adresse 9] avance le chiffre de 663.323 € comme étant la différence entre ce qu’elle a dû acquitter pour terminer le chantier après le départ d’ARTEFACT et le coût convenu initialement avec elle. La SMABTP considère que l’ASL ne justifie pas son préjudice et soulève l’exclusion des dépenses nécessaires à l’exécution ou à l’achèvement de la mission ou des prestations de l’assurée de l’article 3.6.2. des conditions particulières.
L’article 3.6.2 des conditions particulières signées de TGL Group renvoyant aux conditions générales excluant la garantie du coût de réalisation et de finition du marché, l’ASL ne peut prétendre à l’indemnisation de la somme.
- la somme de 110.275,32€
L’ASL [Adresse 1] indique que le cumul de paiements auquel la société ARTEFACT était éligible à la date du 28 septembre 2018 était limité à 1.502.700,99 € alors que cette dernière a demandé et obtenu la somme de 1.612.976,31€, soit un excédent de 110.275,32 €, mais la SMABTP fait observer que le règlement d’avances au délégué pour l’exécution de marchés de travaux est conforme aux obligations du maître de l’ouvrage.
Même si des paiements de l’ASL à ARTEFACT ont pu excéder les prestations réalisées, l’ASL n’explique pas, alors qu’elle a elle-même accepté de verser 1.612.976,31€, en quoi ARTEFACT n’aurait dû recevoir que 1.502.700,99 € alors que l’enveloppe financière du programme est de 1.767.883 ,52 € TTC. La demande sera rejetée.
- la somme de 42.934,15 €
L’ASL [Adresse 7] produit un décompte des sommes facturées et réglées aux entreprises par ARTEFACT laissant apparaître un solde restant à payer de 42.934,15 € alors que l’ensemble du coût des prestations a été versé par l’ASL à ARTEFACT, mais la SMABTP conteste ce solde qui selon elle n’est pas prouvé.
Le défaut de règlement s’inscrit plus probablement dans le cadre d’une contestation des factures des entreprises par le maître de l’ouvrage délégué que du refus délibéré d’honorer une dette, exclus de la garantie de l’assurance par l’article 6.1.1. des conditions générales. Cependant les factures des entreprises ne figurent pas au dossier, pas plus que l’avis du maître d’oeuvre sur leur justification, de telle sorte qu’il n’est possible de savoir ni ce qu’elles demandent, ni ce qui leur a été payé, ni s’il existe un solde justifié. Dès lors que les réclamations attribuées aux entreprises peuvent être discutées, le préjudice de 42.934,15 € n’est pas rapporté.
3) Les demandes
Les demanderesses n’apportant pas la preuve des préjudices qu’elles allèguent ou de l’inapplicabilité des clauses d’exclusion dont se réclame la SMABTP, elles seront déboutées.
Succombant à la cause, elles supporteront les dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES étant autorisée à percevoir directement ceux dont elle fait l’avance en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamnées aux dépens, les ASL devront payer à la SMABTP la somme de 3000 € chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE l’ASL [Adresse 3] et l’ASL [Adresse 1] de leurs demandes,
CONDAMNE l’ASL [Adresse 3] et l’ASL [Adresse 1] à payer à la société SMABTP chacune la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ASL [Adresse 3] et l’ASL [Adresse 1] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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