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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/00073


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00073
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a46ad2693c619cd1f29de20

Texte de la décision

6,883 caractères

DOSSIER N° RG 25/00073 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2HOF

Jugement du :
30/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. [X] anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[O] [P]

Le :

Expédition délivrée
à :
Me Amélie GONCALVES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [X] anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
dont le siège social est sis 71 rue Lucien Faure - 33000 BORDEAUX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

S.A.R.L. LC ASSET 2
venant aux droits de la S.A. [X] anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
dont le siège social est sis 20 rue de la Poste L-2346 Luxembourg - Grand-Duché de LUXEMBOURG
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
Intervenante volontaire

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [O] [P]
domicilié : chez M. [F] [A] - 10 chemin du Moulin Carron - 69130 ECULLY
non comparant, ni représenté

Cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 21 Mai 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 04/02/2025
Date de la mise en délibéré : 14/04/2025

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 21 novembre 2021, la société anonyme [X] a consenti à Monsieur [O] [P] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction assorti d’une carte de crédit, pour un montant maximum de 6000 euros et pour une durée d’un an éventuellement renouvelable.

Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, la société anonyme [X] a fait assigner Monsieur [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; En tout état de cause,
Condamner monsieur [O] [P] à lui verser la somme de 7 957,58 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 9,42% à compter du 5 avril 2023 ; Condamner monsieur [O] [P] à lui verser la somme de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Condamner le défendeur aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la banque, en raison de la cession de sa créance, et aux fins de répondre aux interrogations du tribunal quant à l’absence de bordereau de rétractation fourni sous la forme électronique et à certaines mentions figurant sur les historiques de compte produits.
Elle a été retenue à l’audience du 14 avril 2025.
Lors de celle-ci, la Société anonyme [X] et la SARL LC ASSET 2, représentées par leur conseil commun, indiquent que la créance de la S.A [X] a été cédée à la SARL LC ASSET 2, qui dépose des conclusions d’intervention volontaire.
Les demanderesses sont autorisées à produire en cours de délibéré le justificatif de la cession de créance.
L’assignation de monsieur [O] [P] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En outre, en application de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

En l’espèce, en cours de délibéré, la SARL LC ASSET 2 a produit un contrat de cession de créance non daté, seule l’année 2024 étant précisée en fin de document. La table des matières du contrat prévoit que la liste des créances cédées figure en annexe 2.
Or, l’annexe 2, en page 29, mentionne uniquement que la liste a été remise par le cédant par échanges sécurisés par un fichier Excel. Ce fichier n’est pas versé aux débats.
S’il est également produit une attestation de cession du 31 octobre 2024 comportant une annexe faisant état d’une créance à l’égard de monsieur [O] [M] cédée à la SARL LC ASSET 2, force est de constater que la mention « Prêt personnel » figure dans la colonne « Nature de la créance », et que le numéro de compte indiqué ne figure pas sur le contrat de crédit objet du litige mais seulement sur l’un des historiques de compte produit. Il n’est au surplus aucunement établi que la cession de créance, manifestement intervenue en cours de procédure, aurait été notifiée à l’emprunteur.

Dès lors, la SARL LC ASSET 2 échoue à démontrer sa qualité à agir, de sorte que ses demandes sont irrecevables.

Sur les demandes de la Société Anonyme [X]

Alors qu’elle était représentée par le même conseil que la SARL LC ASSET 2, la société [X] n’a pas déclaré maintenir ses demandes.

Les conclusions présentées par le conseil commun aux deux demanderesses, qui mentionnent la SARL LC ASSET 2 comme venant aux droits de la Société anonyme [X], permettent, en effet, de considérer que la société anonyme [X] ne maintient pas ses demandes initiales.

Dès lors, il n’y a plus lieu à statuer sur celles-ci.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL LC ASSET 2, partie succombante, doit supporter les dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables l’action et l’ensemble des demandes présentées par la SARL LC ASSET 2 ; CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes initiales formulées par la société anonyme [X] ; CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE

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