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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/01295


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/01295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/01295
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a46ad7593c619cd1f29e074

Texte de la décision

22,413 caractères

DOSSIER N° RG 25/01295 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2R52

Jugement du :
30/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

[Y] [D]
C/
[J] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume ROSSI

Expédition délivrée
le :
à : Me Sébastien THEVENET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 1er avril 2026

GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [D], demeurant 109 rue des oliviers - Les jardins de Flora - 69480 ANSE
représenté par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [J] [S], demeurant 307 impasse Bourbouillon - 42800 CHATEAUNEUF
non comparant, ni représenté

Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 27 Novembre 2024.

Monsieur [O] [K], demeurant 9 rue du Bochu - 69340 FRANCHEVILLE
représenté par Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Juillet 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 13/05/2025
Date de la mise en délibéré : 30/06/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 20 mai 2021, Monsieur [A] [K] a acquis de Monsieur [J] [S] un véhicule Renault Clio immatriculé BT-966-DV mentionnant 157.000 km au compteur.

Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 27 juin 2021, Monsieur [Y] [D] a acquis de Monsieur [A] [K] un véhicule Renault Clio immatriculé BT-966-DV mentionnant 157.490 km au compteur, au prix de 1 750 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 juin 2021 distribuée le 26 août 2021, Monsieur [Y] [D] s’est plaint d’une fuite de gasoil persistante constitutive d’un vice caché, et a demandé la résolution de la vente et la restitution du prix de vente.

Selon un rapport en date du 17 novembre 2021, une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de l’assureur protection juridique de Monsieur [Y] [D], en présence de Monsieur [A] [K], concluant à un défaut d’étanchéité du réservoir à carburant, et des travaux de réparation chiffrés à 856,43 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2022, l’assureur protection juridique de Monsieur [Y] [D] a mis en demeure Monsieur [A] [K] de lui rembourser la somme de 1 750 euros au titre du prix de vente.

Monsieur [Y] [D] justifie d’une tentative de médiation auprès du centre de médiation MEDICYS selon constat d’échec de médiation du 27 juin 2022.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.

Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 10 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Monsieur [Y] [D] a fait assigner Monsieur [A] [K] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prononcer la résolution de la vente conclue entre Monsieur [Y] [D] et Monsieur [A] [K] portant sur un véhicule Renault Clio immatriculé BT-966-DV et condamner Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [Y] [D] les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 1 750 euros en remboursement du prix de vente,
- 99,76 euros en remboursement des frais de carte grise,
- 1 323,91 euros en remboursement des frais d’assurance à compter du 24 juin 2021, somme à parfaire au jour du jugement,
- 1 928,50 euros en réparation du préjudice de jouissance à compter du 24 juin 2021, somme à parfaire au jour du jugement,
- les dépens incluant l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [A] [K] a fait assigner Monsieur [J] [S] devant le tribunal judiciaire, demandant d’ordonner la jonction de la procédure avec celle initiée par Monsieur [Y] [D] et, concernant, Monsieur [J] [S], de :
- prononcer la résolution de la vente conclue le 20 mai 2021 entre Monsieur [J] [S] et Monsieur [A] [K],
- condamner Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 1400 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- condamner Monsieur [J] [S] à relever et garantir Monsieur [A] [K] de toute autre condamnation,
- condamner Monsieur [J] [S] aux dépens,
- condamner Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges entre les parties.

A l’audience du 13 novembre 2025, le tribunal a prononcé la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/01313 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/01295.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2026.

Monsieur [Y] [D] s’en rapporte à ses conclusions régulièrement déposées, aux termes desquelles il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- prononcer la résolution de la vente conclue entre Monsieur [Y] [D] et Monsieur [A] [K] portant sur un véhicule Renault Clio immatriculé BT-966-DV,
- condamner Monsieur [A] [K] à procéder à ses frais à l’enlèvement et au transport du véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, après avoir procédé au remboursement du prix de vente,
- ordonner que cet enlèvement devra avoir lieu dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- autoriser, passé ce délai, l’acquéreur à procéder à la cession du véhicule aux fins de destruction,
- condamner Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [Y] [D] les sommes suivantes :
- 1 750 euros en remboursement du prix de vente,
- 99,76 euros en remboursement des frais de carte grise,
- 18 794,98 euros en remboursement des frais d’assurance à compter du 27 juin 2021, somme à parfaire au jour du jugement,
- 3 081 euros en réparation du préjudice de jouissance à compter du 27 juin 2021, somme à parfaire au jour du jugement,
- débouter Monsieur [A] [B] de ses demandes,
- condamner Monsieur [A] [B] aux dépens incluant l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
- condamner Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [A] [K] s’en rapporte à ses conclusions régulièrement déposées, aux termes desquelles il demande de :
A titre principal
- débouter Monsieur [Y] [D] de sa demande formée sur la garantie des vices cachés,
- allouer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 750 euros en restitution du prix de vente du véhicule,
- débouter Monsieur [Y] [D] de ses autres demandes,
- réduire les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
En tout état de cause
- prononcer la résolution de la vente conclue le 20 mai 2021 entre Monsieur [J] [S] et Monsieur [A] [K],
- condamner Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 1 400 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- condamner Monsieur [J] [S] à relever et garantir Monsieur [A] [K] de toute autre condamnation du fait de sa résistance abusive, au visa de l’article 1240 du code civil,
- condamner Monsieur [J] [S] aux dépens,
- condamner Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré à domicile, Monsieur [J] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résolution judiciaire de la vente conclue le 27 juin 2021 entre Monsieur [Y] [D] et Monsieur [A] [K]

L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.

Le kilométrage d’un véhicule est un élément substantiel du véhicule puisqu’il détermine l’usure globale du véhicule et permet de déterminer l’usage qu’il reste possible d’en faire sur la durée et/ou sur la distance.

En l’espèce, suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 27 juin 2021, Monsieur [Y] [D] a acquis de Monsieur [A] [K] un véhicule Renault Clio immatriculé BT-966-DV mentionnant 157.490 km au compteur.

Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule a subi une intervention entre le 3 mars 2010 et le 22 juillet 2011 minorant le kilométrage de plus de 138.640 km.

Il ressort également du rapport d’expertise judiciaire qu’au jour de l’acquisition du véhicule le 27 juin 2021 par Monsieur [Y] [D], le véhicule affichait à son compteur kilométrique 157.288 km.

Ainsi, au jour de l’acquisition du véhicule le 27 juin 2021 par Monsieur [Y] [D], le véhicule présentait un kilométrage réel de plus de 295.928 km, soit 138.640 km de plus que le kilométrage affiché sur le compteur, et 138.928 km de plus que le kilométrage indiqué sur le certificat de cession.

Une telle différence de kilométrage revient à presque doubler le kilométrage réel (+88% entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel), et réduit ainsi considérablement la durée d’utilisation prévisible du véhicule.

Le bien vendu présente ainsi une non-conformité par rapport aux qualités convenues justifiant la résolution de la vente.

Il convient par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen surabondant tiré du vice caché, de prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 27 juin 2021 entre Monsieur [A] [K] et Monsieur [J] [S] portant sur le véhicule Renault Clio immatriculé BT-966-DV.

Sur les restitutions réciproques entre Monsieur [Y] [D] et Monsieur [A] [K]

L’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

La résolution de la vente remettant les parties dans l’état initial, il convient de condamner Monsieur [A] [K] à rembourser à Monsieur [Y] [D] la somme de 1750 euros constituant le prix de vente.

Monsieur [A] [K] sera encore condamné à rembourser à Monsieur [Y] [D] les frais occasionnés par la vente dont il est justifié, soit : 99,76 euros de carte grise et 2207,52 euros de frais d’assurance ((2 x 34,27) + (12 x 35,19) + (12 x 35,51) + (12 x 36,77) + (12 x 32,67) + (12 x 35,55) + (3 x 5,90) + (2 x 6,50)), soit 2307,28 euros au total.

Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Monsieur [Y] [D] à Monsieur [A] [K], lequel sera lui-même condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement.

En revanche, aucun motif ne justifie de juger que la restitution du véhicule se fera après le remboursement du prix de vente, les restitutions devant être réciproques et concomitantes.

De même, aucun motif ne justifie de prononcer une astreinte ni d’autoriser l’acquéreur à procéder à la cession du véhicule aux fins de destruction passé le délai de restitution.

Sur la demande de Monsieur [Y] [D] au titre du préjudice de jouissance

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La résolution de la vente implique de remettre les parties dans l’état initial, avec la restitution du prix du vente et du véhicule, le contrat de vente étant censé n'avoir jamais existé.

Or, si Monsieur [Y] [D] n’avait pas acquis le véhicule, il n’aurait pas pu en avoir la jouissance.

Il n’existe ainsi aucun préjudice de jouissance à indemniser.

Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

Sur la demande de résolution judiciaire de la vente conclue le 20 mai 2021 entre Monsieur [A] [K] et Monsieur [J] [S]

L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.

Le kilométrage d’un véhicule est un élément substantiel du véhicule puisqu’il détermine l’usure globale du véhicule et permet de déterminer l’usage qu’il reste possible d’en faire sur la durée et/ou sur la distance.

En l’espèce, suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 20 mai 2021, Monsieur [A] [K] a acquis de Monsieur [J] [S] un véhicule Renault Clio immatriculé BT-966-DV mentionnant 157.000 km au compteur.

Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule a subi une intervention entre le 3 mars 2010 et le 22 juillet 2011 minorant le kilométrage de plus de 138.640 km.

Ainsi, au jour de l’acquisition du véhicule le 20 mai 2021 par Monsieur [A] [K], le véhicule présentait un kilométrage réel supérieur de plus 138.640 km au kilométrage affiché sur le compteur.

Une telle différence de kilométrage revient à presque doubler le kilométrage réel (+88% entre le kilométrage mentionné sur le certificat de cession et le kilométrage réel), et réduit ainsi considérablement la durée d’utilisation prévisible du véhicule.

Le bien vendu présente ainsi une non-conformité par rapport aux qualités convenues justifiant la résolution de la vente.

Il convient par conséquent de prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 20 mai 2021 entre Monsieur [A] [K] et Monsieur [J] [S] portant sur un véhicule Renault Clio immatriculé BT-966-DV.

Sur les restitutions réciproques entre Monsieur [A] [K] et Monsieur [J] [S]

L’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

La résolution de la vente remettant les parties dans l’état initial, il convient d’ordonner les restitutions réciproques du prix de vente par Monsieur [J] [S] à Monsieur [A] [K] et du véhicule par Monsieur [A] [K] à Monsieur [J] [S].

En revanche, Monsieur [A] [K] ne justifie pas du prix de vente, de sorte que sa demande de condamner Monsieur [J] [S] à lui payer sera rejetée.

Sur l’appel en garantie

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Compte tenu du manquement de Monsieur [J] [S] à son obligation de délivrance conforme, Monsieur [J] [S] sera condamné à relever et garantir Monsieur [A] [K] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais occasionnés par la vente, des dépens et des frais irrépétibles.

En revanche, le remboursement du prix de vente par Monsieur [A] [K] est la contrepartie de la restitution du véhicule par Monsieur [Y] [D], de sorte que cette condamnation ne constitue pas un préjudice pour Monsieur [A] [K].

Il n’y a donc pas lieu de condamner Monsieur [J] [S] à relever et garantir Monsieur [A] [K] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du remboursement du prix de vente.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [A] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens incluant les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient de condamner Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [Y] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.

Il convient de condamner Monsieur [J] [S] [E] à payer à Monsieur [A] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue le 27 juin 2021entre Monsieur [Y] [D] et Monsieur [A] [K] portant sur un véhicule Renault Clio immatriculé BT-966-DV,

CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 750 euros en remboursement du prix de vente,

CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 2 307,28 euros en remboursement des frais occasionnés par la vente,

REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [Y] [D] au titre des frais occasionnés par la vente,

ORDONNE la restitution du véhicule Renault Clio immatriculé BT-966-DV par Monsieur [Y] [D] à Monsieur [A] [K],

CONDAMNE Monsieur [A] [K] à procéder à l’enlèvement dudit véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement,

REJETTE les demandes de Monsieur [Y] [D] de juger que la restitution du véhicule se fera après le remboursement du prix de vente et de l’autoriser à procéder à la cession du véhicule aux fins de destruction passé le délai de restitution,

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

REJETTE la demande de Monsieur [Y] [D] de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue le 20 mai 2021 entre Monsieur [A] [K] et Monsieur [J] [S] portant sur un véhicule Renault Clio immatriculé BT-966-DV,

ORDONNE les restitutions réciproques du prix de vente par Monsieur [J] [S] à Monsieur [A] [K] et du véhicule par Monsieur [A] [K] à Monsieur [J] [S],

REJETTE la demande de Monsieur [A] [K] de condamner Monsieur [J] [S] à lui payer la somme de 1 400 euros au titre du prix de vente,

CONDAMNE Monsieur [J] [S] à relever et garantir Monsieur [A] [K] de sa condamnation à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 2 307,28 euros en remboursement des frais occasionnés par la vente,

REJETTE l’appel en garantie de Monsieur [A] [K] à l’encontre de Monsieur [J] [S] au titre de sa condamnation au remboursement du prix de vente,

Condamne Monsieur [A] [K] aux dépens, incluant les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,

CONDAMNE Monsieur [J] [S] à relever et garantir Monsieur [A] [K] de sa condamnation aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [S] à relever et garantir Monsieur [A] [K] de sa condamnation à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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