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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00004


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a46ad9093c619cd1f29e10f

Texte de la décision

13,569 caractères

DOSSIER N° RG 26/00004 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WDT

Jugement du :
30/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. VILOGIA

C/
[P] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra RECCHIA-PAULIN

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025 et du 1er avril 2026
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM, dont le siège social est sis 271 boulevard de Tournai - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1404

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [P] [H]
né le 24 Novembre 1977 à CONSTANTINE (ALGÉRIE) (25000), demeurant 65 rue d’Anvers - 69007 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Janvier 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 23/04/2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Selon bail verbal, la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM a consenti un bail d’habitation à Monsieur [P] [H] sur des locaux situés 65 rue d’Anvers 69007 Lyon.

Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM a fait délivrer à Monsieur [P] [H] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 6028,19 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs.

La CCAPEX a été informée de la situation du locataire le 12 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM a fait assigner Monsieur [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du locataire,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner le locataire à payer la somme de 7867,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 07 janvier 2025, avec actualisation à l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6028,19 euros et à compter du jugement pour le surplus,
- condamner le locataire à payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

A l’audience du 3 février 2026, la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM a actualisé sa créance à la somme de 12758,21 euros selon décompte arrêté au 30 janvier 2026.

Monsieur [P] [H], comparaissant en personne, a reconnu la créance. Exposant une évolution de sa situation et notamment le fait d’avoir trouvé un locataire pour son local professionnel avec le règlement d’un loyer mensuel de 3000 euros, il a déclaré qu’il aurait d’ici le 23 avril 2026 payé la moitié de la dette et repris le paiement du loyer courant.

Il a été donné lecture à l'audience du diagnostic social et financier.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 avril 2026 pour tenir compte de l’évolution de Monsieur [P] [H].

À l'audience du 23 avril 2026, la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM maintient les demandes de son assignation, sauf à actualiser la dette locative pour la porter à la somme de 14606,31 euros selon décompte arrêté au 13 avril 2026.

Monsieur [P] [H] ne comparait pas à cette dernière audience. En application de l’article 469 du code de procédure civile, compte tenu de sa comparution à la première audience, la présente décision est contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION :

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 avril 2026, Monsieur [P] [H] lui devait la somme de 14606,31 euros, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.

Monsieur [P] [H] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

Par conséquent, il convient de le condamner à payer à la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM la somme de 14606,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 sur la somme de 6028,19 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande de résiliation du bail

Sur la recevabilité

La société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.

Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il se déduit de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l’espèce, malgré le commandement de payer signifié le 8 novembre 2024, Monsieur [P] [H] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 6028,19 euros qui y était mentionnée.

Par ailleurs, malgré son engagement pris à l’audience du 23 avril 2026, aucun versement n’apparaît sur le décompte arrêté au 13 avril 2026.

La société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 avril 2026, Monsieur [P] [H] lui devait la somme de 14606,31 euros.

Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [P] [H].

Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail conclu entre la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM, d’une part, et Monsieur [P] [H], d’autre part, portant sur des locaux situés 65 rue d’Anvers 69007 Lyon.

Sur la demande de délais de paiement
Par courriel du 9 juin 2026, une agente de la Métropole de Lyon présente des excuses de la part de Monsieur [P] [H] pour son absence à la dernière audience et indique que ce dernier s’engage à régler auprès de son bailleur la somme de 6000 euros et a pu reprendre le paiement de son loyer courant depuis le mois de mai 2026, souhaitant un plan d’apurement pour le reste de la dette.
Ces informations sont arrivées après clôture des débats alors que le juge n’a pas autorisé de note en délibéré.
En tout état de cause, il convient de relever que l’engagement de Monsieur [P] [H] de régler une somme de 6000 euros est purement déclaratif, et qu’il ne justifie pas avoir repris le paiement de son loyer courant.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande de délais de paiement.

Sur l’expulsion

Il convient d’ordonner à Monsieur [P] [H] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des provisions pour charges.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er avril 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM ou à son mandataire.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [P] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS :

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation, à la date du présent jugement, du bail verbal conclu entre la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM, d’une part, et Monsieur [P] [H], d’autre part, portant sur des locaux situés 65 rue d’Anvers 69007 Lyon,

CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM la somme de 14606,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 sur la somme de 6028,19 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,

REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [P] [H],

ORDONNE à Monsieur [P] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 65 rue d’Anvers 69007 Lyon ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Monsieur [P] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er avril 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,

CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

LA GREFFIERE LA JUGE

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