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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/03900


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/03900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/03900
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a46adab93c619cd1f29e1c5

Texte de la décision

9,751 caractères

DOSSIER N° RG 25/03900 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KIX

Jugement du :
30/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Syndicat de copropriétaires 84 RUE BOILEAU
C/
S.C.I. PRIMO SAINT JEAN

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe FIALAIRE

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE à l’injonction de payer
DEFENDERESSE à l’opposition

Syndicat de copropriétaires 84 RUE BOILEAU 69006 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA, dont le siège social est sis 3/5 rue de Genève (Angle 11 rue Jean Novel) - 69006 LYON
représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359

d’une part,

DEFENDERESSE à l’injonction de payer
DEMANDERESSE à l’oppositions

S.C.I. PRIMO SAINT JEAN, dont le siège social est sis 3 avenue de Verdun - 25112 BAUME LES DAMES CEDEX
représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1881

d’autre part

Date de la première audience : 10/03/2026
Date de la mise en délibéré : 23/04/2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance d’injonction de payer du 23 juillet 2025, la SCI PRIMO SAINT JEAN a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 84 rue Boileau 69006 Lyon, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON, les sommes de 1070,01 euros au principal et de 1080 euros au titre des frais accessoires, outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 19 août 2025.

Le 18 septembre 2025, la SCI PRIMO SAINT JEAN a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et a fait l’objet d’un renvoi pour échange entre les parties.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 23 avril 2026, les parties précisent qu’un accord a été trouvé sur la dette au principal (charges de copropriété et frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965).

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 84 rue Boileau 69006 Lyon, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON, se désiste de ses demandes au titre des charges de copropriété et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il maintient ses demandes formulées dans les conclusions qu’il dépose s’agissant de la condamnation de la SCI PRIMO SAINT JEAN à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SCI PRIMO SAINT JEAN précise qu’un premier versement correspondant à l’accord passé entre les parties est intervenu le 31 mars 2026, un second versement étant prévu le 30 avril 2026. Elle conteste les sommes demandées.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile disposent que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’opposition est régulière ayant été formée dans les formes et délais légaux.

Sur le désistement des demandes au titre des charges et frais de l’article 10-1

Il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes s’agissant des charges de copropriété et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur la demande en dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Ne caractérise pas l’existence pour le syndicat des copropriétaires d'un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation, ni la considération que « les impayés de charges de copropriété génèrent, pour l'ensemble de la copropriété, outre des désagréments d'ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, que les copropriétaires débiteurs font supporter leur carence aux autres copropriétaires » (3e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.329), ni la considération que la collectivité des copropriétaires se trouve « privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble » (3e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-25.093).

En outre, l’allocation de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire exige la caractérisation de la mauvaise foi du débiteur (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.018 ; 3e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 17-17.222 ; 3e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.329).

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation. Il n’est par ailleurs pas allégué que la SCI PRIMO SAINT JEAN aurait fait preuve de mauvaise foi.

Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il ressort des débats que le syndicat des copropriétaires était bien fondé dans ses demandes de paiement des charges de copropriété.

La SCI PRIMO SAINT JEAN sera par conséquent condamnée aux dépens de la présente instance et devra supporter les frais de requête et de signification de l’injonction de payer.

Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût de la sommation de payer, qui n’est pas rendue obligatoire pour la procédure.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 84 rue Boileau 69006 Lyon, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON, concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition de la SCI PRIMO SAINT JEAN à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 juillet 2025,

Statuant à nouveau sur l’entier litige,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 84 rue Boileau 69006 Lyon, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON, de ses demandes au titre des charges de copropriété et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 84 rue Boileau 69006 Lyon, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON, de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SCI PRIMO SAINT JEAN aux dépens et aux frais de requête et de signification de l’injonction de payer,

DIT n’y avoir lieu d’inclure dans les dépens le coût de la sommation de payer,

CONDAMNE la SCI PRIMO SAINT JEAN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 84 rue Boileau 69006 Lyon, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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