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TJ 69123, 29 juin 2026, RG 24/07560


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Date
29/06/2026
Numéro
24/07560
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 10 cab 10 J
Type
other
Id
6a46ae4493c619cd1f29e576

Texte de la décision

15,345 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 24/07560 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYTW

Notifié à :

Me Christian COLOMBIER, vestiaire : 714

Me Thierry DUMOULIN, vestiaire : 261

ORDONNANCE

Le 29 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TRANSPORTS [J] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

S.C.I. [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 par lequel la société TRANSPORTS [J] [Z] a assigné la SCI [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- juger que le bail du 1er juillet 2020 et son avenant du 12 juillet 2021 est un bail commercial au sens de l’article L.145-1 du code de commerce et confère à la société TRANSPORTS [J] [Z] tous les droits en découlant au titre de la propriété commerciale ;
- condamner la SCI [U] à payer à la société TRANSPORTS [J] [Z] :
278 000 euros à titre d’indemnité de déplacement, outre intérêts légaux à compter de l’assignation ;8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamner la SCI [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de l’expertise de Monsieur [Q] ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI [U] notifiées par RPVA le 11 mars 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- déclarer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée par la SCI [U] de la prescription biennale applicable à l’action judiciaire introduite par la société TRANSPORTS [J] [Z] en requalification de la convention précaire conclue le 1er juillet 2020 en bail commercial, aucune des objections opposées n’accréditant une interruption du délai de prescription de deux ans ;
- déclarer l’action abusive engagée par la société TRANSPORTS [J] [Z], non pour obtenir une poursuite du bail mais une compensation financière, en ce qu’elle visait à exercer un chantage sur la SCI [U] à cette fin, la réitération de la vente du site de Vernaison ne pouvant intervenir à l’échéance prévue du fait de l’action judiciaire en cours ;
- condamner la société TRANSPORTS [J] [Z] à payer à la SCI [U] des dommages et intérêts, chiffrés à 50 000 euros, à ce titre ;
- condamner la société TRANSPORTS [J] [Z] à payer à la SCI [U] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société TRANSPORTS [J] [Z] notifiées par RPVA le 27 février 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- juger qu’un avenant à la convention d’occupation précaire a été conclu le 19 juillet 2021 ;
- juger que l’action en requalification du bail commercial n’est pas prescrite ;
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [U] ;
- juger irrecevable et infondée la demande indemnitaire de la SCI [U] ;
- condamner la SCI [U] à payer à la société TRANSPORTS [J] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens ;

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [U]

L'article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée  ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.

L’article L.145-60 du code de commerce énonce que « toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans ».

Est ainsi soumise à cette prescription biennale l’action en requalification d’un contrat en bail commercial.

Concernant le point de départ de la prescription pour une telle action, suivant la jurisprudence, le délai court à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée.

Par ailleurs, l'article 2241, alinéa 1er, du code civil énonce que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », l'article 2242 du même code prévoyant que « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».

Il est toutefois à souligner qu'il résulte des dispositions de l'article 2241 précitées que, pour interrompre le délai de prescription, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription, étant signalé que c’est bien la demande formulée dans l’assignation ou les conclusions qui est interruptive de prescription, et non l’assignation ou les conclusions elles-mêmes, celles-ci n’étant pas en soi interruptive de prescription. L’interruption de la prescription ne profite qu’à celui qui agit. La partie contre qui la demande est formée n’en bénéficie pas.

Il est également à indiquer qu’en vertu de ces mêmes dispositions, l’effet interruptif attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet. Il n’y a extension qu’en cas d’identité d’objet des demandes.

Néanmoins, il est par exception admis notamment que, pour des actions n’ayant pas le même objet mais procédant d’une même relation contractuelle, l’effet interruptif de l’une s’étend aux autres. Cependant, cette extension ne vaut que pour les demandes de la partie qui a introduit la demande interruptive, pas pour la partie adverse, ce en raison de l’absence d’effet erga omnes de l’interruption quant aux parties impliquant, ainsi qu’il a été indiqué, que l’interruption de la prescription ne profite qu’à celui qui agit et pas à celui à l’encontre de qui l’action est engagée.

L’article 2243 dispose que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».

En application de cet article, la décision disant n’y avoir lieu à référé, qui vient trancher définitivement le sort du référé, rend donc non avenue l’interruption.

En l’espèce, la demande qui est formulée par la société TRANSPORTS [J] [Z] dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 12 juin 2025, qui sont les seules dont il doit être tenu compte en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, est la suivante : juger que l’avenant du 19 juillet 2021 au bail du 1er juillet 2020 est un bail commercial au sens de l’article L.145-1 du code de commerce et confère à la société TRANSPORTS [J] [Z] tous les droits en découlant au titre de la propriété commerciale.

La société TRANSPORTS [J] [Z] sollicite donc la requalification de l’avenant du 19 juillet 2021 en bail commercial et non celle du bail du 1er juillet 2020, étant rappelé qu’en vertu du principe dispositif, le juge est tenu par les prétentions des parties qui déterminent l’objet du litige, celui-ci ne pouvant statuer infra ou ultra petita, et que, suivant l’article 768 du code de procédure civile, en matière de procédure écrite pour les instances introduites à compter du 11 mai 2017, ce qui est le cas ici l’instance ayant été engagée par assignation du 23 septembre 2024, le juge n’est saisi que des prétentions formées dans le dispositif des dernières conclusions.

En conséquence, la requalification recherchée étant celle de l’avenant du 19 juillet 2021, le délai de prescription biennal de la demande de requalification court à compter de la conclusion du celui-ci, soit, avec l’application de la règle suivant laquelle le jour pendant lequel se produit l’événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai, à compter du 20 juillet 2021.

Et il n’y a pas lieu de s’appesantir sur le débat portant sur le point de savoir s’il s’agit d’un avenant de renouvellement ou modificatif et si, dans l’hypothèse d’un avenant modificatif, la modification est substantielle, ce car la détermination du point de départ de la prescription ne dépend pas du contenu du contrat mais seulement du fait qu’il soit celui objet de la demande de requalification formulée.

Ainsi, le délai de prescription biennal de la demande de requalification dont est saisi le tribunal a débuté le 20 juillet 2021 pour expirer le 19 juillet 2023.

Et la société TRANSPORTS [J] [Z] ne peut se prévaloir d’une interruption de la prescription en invoquant les demandes formulées par la SCI [U] tant dans son assignation du 25 avril 2023 saisissant le tribunal de commerce de Lyon que dans celle du 20 juin 2023 saisissant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, quand bien même ces demandes procéderaient de leur relation contractuelle, en raison de l’absence d’effet erga omnes de l’interruption quant aux parties rappelée ci-dessus impliquant que l’interruption de la prescription ne profite qu’à celui qui agit et pas à celui à l’encontre de qui l’action est engagée.

Quant à l’exemple jurisprudentiel donné par la société TRANSPORTS [J] [Z], à savoir que l’action en référé introduite contre un assureur de responsabilité en vue d’obtenir la communication du contrat d’assurance interrompt la prescription de l’action directe en paiement de l’indemnité contre cet assureur, il est à signaler qu’il ressort de cet exemple (Civ 2ème, 6 février 2020, 18-17.868) que l’action en référé aux fins de communication du contrat d’assurance et l’action directe en paiement de l’indemnité introduites à l’encontre de l’assureur l’ont été par la même partie, un syndicat des copropriétaires, et non pas la première par une partie et la seconde par la partie à l’encontre de laquelle la première action avait été introduite. Il n’est donc pas dans cet exemple dérogé à la règle de l’absence d’effet erga omnes quant aux parties puisque l’interruption n’a bénéficié qu’à la partie qui a agi.
À propos des demandes reconventionnelles aux fins de voir condamner sous astreinte la SCI [U] à rétablir l’alimentation en électricité des lieux loués et de faire interdiction sous astreinte au bailleur de pénétrer dans ces lieux formulées par la société TRANSPORTS [J] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire saisi par l’assignation de la SCI [U] du 20 juin 2023, en l’absence de la production d’éléments par la société TRANSPORTS [J] [Z] permettant de connaître la date à laquelle ces demandes ont été formées pour la première fois et en l’absence de mention d’une quelconque date dans l’ordonnance de référé du 17 juin 2024, il y a lieu de considérer qu’elles ont été présentées pour la première fois à l’audience de référé du 8 avril 2024 à la suite de laquelle l’ordonnance précitée a été rendue.

Ces demandes reconventionnelles ont ainsi été formulées plusieurs mois après l’expiration du délai de prescription biennal et ne sauraient partant être interruptives de prescription.

Même dans le cas où elles auraient été formées pour la première fois avant le 19 juillet 2023, le juge des référés ayant dit dans son ordonnance du 17 juin 2024, devenue définitive, qu’il n’y avait pas lieu à référé, l’interruption aurait été non avenue.

En conséquence, au regard de ces développements, la demande de requalification de la société TRANSPORTS [J] [Z] est prescrite.

Il en découle que l’action dans son ensemble de cette société est irrecevable dès lors que la demande de requalification est le support nécessaire de celle de condamnation au paiement d’une indemnité de déplacement.

Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI [U]

En premier lieu, étant donné qu’il a été fait droit à la fin de non-recevoir soulevée et que l’action de la société TRANSPORTS [J] [Z] dans sa totalité a été déclarée irrecevable, ce qui met fin à l’instance, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette demande de condamnation pour procédure abusive.

Ladite demande sera par suite déclarée recevable comme relevant de la compétence du juge de la mise en état.

En second lieu, sur le fond de la demande, suivant l’article 1240 du code civil, une partie à un litige peut être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive à condition que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, étant précisé que cette faute s’entend d’une malice, d’une mauvaise foi, d’une erreur grossière équivalente au dol ou d'une légèreté blâmable.

En l’espèce, le fait pour la société TRANSPORTS [J] [Z] d’avoir agi et maintenu son action en ayant connaissance de la vente en cours concernant notamment les lieux occupés par elle et des conditions de celles-ci (promesse unilatérale de vente du 24 juillet 2024) ne saurait à lui seul caractériser l’existence du chantage allégué par la société [U].

En l’absence d’autres éléments, le caractère abusif de la procédure engagée par la société TRANSPORTS [J] [Z] n’est pas démontré.

La SCI [U] sera donc déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société TRANSPORTS [J] [Z] sera condamnée aux dépens.

La société TRANSPORTS [J] [Z], tenue des dépens, sera également condamnée à verser à la SCI [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société TRANSPORTS [J] [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevable dans sa totalité l’action engagée par la société TRANSPORTS [J] [Z] à l’encontre de la SCI [U] ;

DECLARONS la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI [U] recevable comme relevant de la compétence du juge de la mise en état ;

DEBOUTONS la SCI [U] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNONS la société TRANSPORTS [J] [Z] aux dépens ;

CONDAMNONS la société TRANSPORTS [J] [Z] à verser à la SCI [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la société TRANSPORTS [J] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Léa FAURITE.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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