TJ 69123, 2 juill. 2026, RG 26/02207
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02207 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LVR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 juillet 2026 à
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 juin 2026 par Mme la [F] DE [J] SAVOIE ;
Vu l’ordonnace du juge des libertés et de la détention prise le 6 juin 2026 et ordonnons la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 9 juin 2026;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 juin 2026 reçue et enregistrée le 01 Juillet 2026 à 16h44(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [A] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
PARTIES
Mme [J] [F] [P] SAVOIE préalablement avisé , représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[A] [R]
né le 21 Décembre 1995 à [Localité 2] (PAKISTAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Y] [N], interprète assermenté e en langue Ourdou, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète ayant prêté serment à l’audience.
LE PROCUREUR [P] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[A] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS [P] DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [A] [R] le 27 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 02 juin 2026 notifiée le 02 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 30 juin 2026 , reçue le 01 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE [P] REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE [P] PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attendu que l’intéressé fait valoir que la même requête, déposée le 30 juin 2026, a déjà fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 1er juillet 2026, passée sous silence par la préfecture, qu’aucun évènement ne s’est produit depuis lors et que la requête du 1er juillet doit donc être déclarée irrecevable; que la décision de rejet de demande d’asile n’a toujours pas été portée sur le registre visé par l’article R 743-2 du code sur l’entrée et le séjour des étrangers et demandeurs d’asile comme le prescrivait l’ordonnance du 1er juillet 2026 et que la requête s’en trouve irrecevable également de ce chef;
Attendu que le juge des libertés a rendu le 1er juillet 2026 à 15h33 une décision déclarant irrecevable la requête du 30 juin 2026, enregistrée le 30 juin à 15h, de demande de prolongation de la rétention administrative au motif que le registre figurant au dossier n’a pas été actualisé par la mention de la décision de rejet de demande d’asile en date du 11 juin 2026; que la requête déposée le 1er juillet 2026 à 16h44 ne comporte manifestement aucun élément nouveau, tant dans sa motivation que dans les pièces produites; que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 1er juillet 2026 relativement à la fin de non-recevoir qu’elle tranche, par application de l’article 480 du code de procédure civile, fait obstacle tant à ce que la cause de l’irrecevabilité soit rééxaminée qu’à l’examen au fond de la requête; que la requête doit donc être déclarée irrecevable par application de l’article 122 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de Mme [J] [F] [I] ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [A] [R] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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