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TJ 40088, 1 juill. 2026, RG 24/00246


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Date
01/07/2026
Numéro
24/00246
Lieu / cour
tj40088
Chambre
1ère CHAMBRE
Type
other
Id
6a46aedc93c619cd1f29e8d2

Texte de la décision

13,797 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 01 Juillet 2026

N° RG 24/00246 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DAXQ

DEMANDEURS

Monsieur [L] [R], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [E] [R] et [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

Madame [Q] [F], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [E] [R] et [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

DEFENDEUR

[D] EUROPE SA, anciennement CHARTIS EUROPE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 838 136 463
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Février 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2012 à [Localité 4] ([Localité 5]), Monsieur [L] [R], salarié conducteur d'engin/machine au sein de la SAS DARBO, a été victime d’un accident du travail provoqué par une série d'explosions et d'incendies.

Monsieur [L] [R] a subi des brûlures au second degré de la tête et du cou, au troisième degré des poignets et des mains, ainsi que des brûlures du larynx et de la trachée.

Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Dax a déclaré la SAS DARBO, prise en la personne de son représentant légal, coupable des faits de blessures involontaires.

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, Monsieur [L] [R] et Madame [Q] [F], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [E] [R], né le [Date naissance 1] 2007, et [H] [R], née le [Date naissance 2] 2010, ont assigné [D] EUROPE SA afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1241 du Code civil et de l’article L 124-3 du Code des assurances, notamment sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 5 000 euros à Monsieur [L] [R] et 800 euros à Madame [Q] [F] attribuées sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale par le tribunal correctionnel de Dax,
- 20 000 euros à Madame [Q] [F] en indemnisation de son préjudice moral,
- 10 000 euros à Monsieur [L] [R] et Madame [Q] [F], ès qualité de représentants légaux de [H] [R], au titre de son préjudice moral,
- 10 000 euros à Monsieur [L] [R] et Madame [Q] [F], ès qualité de représentants légaux de [E] [R], au titre de son préjudice moral.

Par ordonnance du 3 octobre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par [D] EUROPE SA,
- déclaré recevable l’action formée à l’encontre de [D] EUROPE SA par Monsieur [L] [R] et Madame [Q] [F], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [E] [R] et [H] [R].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, Monsieur [L] [R] et Madame [Q] [F], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [E] [R] et [H] [R], demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1241 du Code civil et de l’article L 124-3 du Code des assurances, de :
- condamner [D] EUROPE SA à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 5 000 euros qui lui a été attribuée sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale par le Tribunal correctionnel de Dax,
- condamner [D] EUROPE SA à payer à Madame [Q] [F] la somme de 800 euros qui lui a été attribuée sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale par le tribunal correctionnel de Dax,
- condamner [D] EUROPE SA à payer à Madame [Q] [F] la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
- condamner [D] EUROPE SA à payer à Monsieur [L] [R] et Madame
[Q] [F], ès qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [H] [R], la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral de [H] [R]
- condamner [D] EUROPE SA à payer à Monsieur [E] [R], devenu majeur en cours de procédure, la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
- condamner [D] EUROPE SA au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifées par RPVA le 20 février 2024, [D] EUROPE SA demande au tribunal de :
- débouter les consorts [R]/[F] de leur demande au titre de l’article 475 du Code de procédure pénale qui leur a été alloué par le tribunal de Dax,
- ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation des préjudices moraux des consorts [R]/[F],
- ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure.

La clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.

MOTIFS

Sur les sommes attribuées au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

En vertu de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci (Cour de cassation, 4 mars 2025, pourvoi n° 23-86.223).

Les demandeurs sollicitent la condamnation de [D] EUROPE SA à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 5 000 euros et à Madame [Q] [F] la somme de 800 euros attribuées sur le fondement de l’article l’article 475-1 du Code de procédure pénale par le tribunal correctionnel de Dax.

Par jugement rendu du 3 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Dax a notamment condamné la SAS DARBO :
- pour avoir, sur son site à [Localité 4] le 11 avril 2012, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement involontairement causé une incapacité de travail de moins de trois mois sur la personne de Monsieur [L] [R] (90 jours),
- à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
- à payer à Madame [Q] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation précitée selon laquelle seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement d’une somme à la partie civile au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, son assureur ne peut pas être condamné au paiement de tels frais.

En conséquence, Monsieur [L] [R] et Madame [Q] [F] seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.

Sur les demandes en indemnisation du préjudice moral

Les demandeurs sollicitent la condamnation de [D] EUROPE SA à payer les sommes suivantes en indemnisation de leur préjudice moral :
- 20 000 euros à Madame [Q] [F],
- 10 000 euros à Monsieur [L] [R] et Madame [Q] [F], ès qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [H],
- 10 000 euros à Monsieur [E] [R].

[D] EUROPE SA ne discute pas le principe des indemnisations sollicitées mais sollicite de les ramener à de plus justes proportions sans pour autant expliciter sa position.

Il est constant que Monsieur [L] [R] a été victime d’un accident du travail du 11 avril 2012 provoqué par une série d’explosions violentes et d’incendies alors qu’il était âgé de 29 ans, qu’il est marié à Madame [Q] [F] avec laquelle il a eu deux enfants [E], né le [Date naissance 1] 2007, et [H], née le [Date naissance 2] 2010.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi le 29 août 2025 par le Docteur [T] [M], comprenant le rapport du Docteur [G] [C], sapiteur psychiatre, que Monsieur [L] [R] a été victime le 11 avril 2012 d’un accident du travail ayant entraîné des brûlures importantes au regard du certificat médical établi par le service des grands brûlés du CHU de [Localité 6] (brûlures du second degré de la tête et du cou, brûlures du troisième degré du poignet et de la main, brûlures du larynx et de la trachée), qu’il a été placé en coma artificiel à son arrivée à l’hôpital, qu’il n’a pu regagner son domicile que le 1er mai 2012, qu’il a développé dès l’année 2012 une “névrose bouleversant l’équilibre social, affectif et psychologique” nécessitant un suivi psychiatrique et psychologique, qu’il a dû porter des gants de compression durant trois ans, que son état n’a été consolidé que le 28 février 2015, qu’il présente aujourd’hui des séquelles physiques (déficit fonctionnel permanent 5 %) et surtout des séquelles psychiatriques importantes (troubles liés au stress post traumatique avec un état dépressif résistant, agoraphobie - déficit fonctionnel permanent 40 %), que le trouble de stress post-traumatique est caractérisé par des reviviscences de l’accident, de détresse psychique avec des réactions physiologique, des troubles et une perturbation du sommeil, un syndrome d’hyperactivation, une hypervigilance, des conduites d’évitement nécessitant la présence d’une tierce personne pour la plupart des activités de la vie quotidienne, des altérations des cognitions et de l’humeur, un état émotionnel négatif persistant, un sentiment de détachement d’autrui, une incapacité à éprouver des émotions positives, que Monsieur [L] [R] présente ainsi, selon le Docteur [G] [C], une symptomatologie psychotraumatique avec comorbidité dépressive d’évolution chronique sans état antérieur, que le Docteur [T] [M] relève un préjudice sexuel directement lié à ces séquelles psychiatriques.

Au regard des conséquences tant physiques que psychiatriques de l’accident survenu le 11 avril 2012 sur Monsieur [L] [R], dont l’impact sur les membres de sa famille, son épouse Madame [Q] [F] et leurs deux enfants mineurs [E] et [H], n’est ni contesté ni discuté, et la nature de troubles psychiatriques persistants justifiant selon l’expert judiciaire un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 %, proposé par le sapiteur psychiatre, il convient d’allouer les sommes suivantes :
- 15 000 euros à Madame [Q] [F],
- 10 000 euros à Monsieur [L] [R] et Madame [Q] [F], ès qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [H],
- 10 000 euros à Monsieur [E] [R].

En conséquence, [D] EUROPE SA sera condamnée à payer les sommes suivantes en indemnisation de leur préjudice moral :
- 15 000 euros à Madame [Q] [F],
- 10 000 euros à Monsieur [L] [R] et Madame [Q] [F], ès qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [H],
- 10 000 euros à Monsieur [E] [R].

Sur les demandes accessoires

[D] EUROPE SA, partie succombant à la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens.

Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [L] [R] et Madame [Q] [F], tous deux en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [H] [R], et à Monsieur [E] [R], ensemble, la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

Déboute Monsieur [L] [R] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de [D] EUROPE SA à lui payer la somme de 5 000 euros que le Tribunal correctionnel de Dax lui a attribuée au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale dans son jugement du 3 janvier 2022,

Déboute Madame [Q] [F] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de [D] EUROPE SA à lui payer la somme de 800 euros que le Tribunal correctionnel de Dax lui a attribuée au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale dans son jugement du 3 janvier 2022,

Condamne [D] EUROPE SA à payer les sommes suivantes en indemnisation de leur préjudice moral :
- 15 000 euros à Madame [Q] [F],
- 10 000 euros à Monsieur [L] [R] et Madame [Q] [F], ès qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [H],
- 10 000 euros à Monsieur [E] [R]

Condamne [D] EUROPE SA à verser à Monsieur [L] [R] et Madame [Q] [F], tous deux en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [H] [R], et à Monsieur [E] [R], ensemble, la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [D] EUROPE SA aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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