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TJ 40088, 1 juill. 2026, RG 24/00335


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Date
01/07/2026
Numéro
24/00335
Lieu / cour
tj40088
Chambre
1ère CHAMBRE
Type
other
Id
6a46aee193c619cd1f29e92d

Texte de la décision

20,987 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 01 Juillet 2026

N° RG 24/00335 - N° Portalis DBYL-W-B7I-C765

DEMANDEUR

Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Camille FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

DEFENDEURS

S.A.S. ADX GROUPE, anciennement ALLO DIAGNOSTIC, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 505 037 044
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS

Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante

PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Février 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mai 2021, la SAS ADX GROUPE, société spécialisée dans la réalisation de diagnostics immobiliers, a réalisé un « État du bâtiment relatif à la présence de termites » de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Adresse 4] ([Localité 5]) acquis par Madame [U] [V] auprès de Madame [I] [F] le 30 août 2021.

Le 5 octobre 2021, Madame [U] [V] a mandaté l’EURL DTL pour la réalisation d’un nouveau diagnostic qui a établi un rapport concluant à la présence d’indices d’infestation par les termites en différents points du bâtiment d’habitation.

Invoquant des défaillances de la SAS ADX GROUPE dans l’établissement de son diagnostic, Madame [U] [V] l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2022, de lui verser la somme de 8 938,05 euros TTC en réparation de son préjudice, en vain.

Madame [U] [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.

Par décision du 16 août 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [X].

Monsieur [M] [X] a déposé son rapport clos le 20 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, Madame [U] [V] a assigné la SAS ADX GROUPE devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 1231-1 et 1241 du Code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SAS ADX GROUPE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Par conséquent,
- condamner la SAS ADX GROUPE au paiement des sommes suivantes, en réparation du préjudice matériel et financier subi :
- au titre du coût des traitements des termites (maison, grange et studio) :
6 358,72 euros (société SAPA),
- au titre du coût des travaux de reprise et de réhabilitation :
o devis société « LES COUVERTURES D’AQUITAINE » : 32 954,74 euros TTC
o devis société « MENUISERIE HOURDEBAIGT » : 5 478 euros TTC
o devis société « BENOIT PLOMBERIE CHAUFFAGE » : 3 102 euros TTC
o devis société « LES COUVERTURES D’AQUITAINE » : 5 055,14 euros TTC
avec indexation des condamnations précitées sur le coût de la construction,
- au titre du manque à gagner procédant du défaut de location de son garage situé sur la commune de [Localité 6] (estimation HUMAN IMMOBILIER) : 5 750 euros, sauf mémoire,
- au titre de la perte de revenus professionnels : 9 377,21 euros,
- au titre du remboursement des intérêts de l’emprunt contracté : 1 836,00 euros, sauf mémoire,

- condamner la SAS ADX GROUPE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [U] [V],
- condamner la SAS ADX GROUPE au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [U] [V],
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la SAS ADX GROUPE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, comprenant le remboursement des frais de l’expertise judiciaire.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 24/00335.

Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, la SAS ADX GROUPE a assigné en intervention forcée Madame [I] [F] afin, sur le fondement des articles 1240 et 1641 du Code civil, et l’article 331 du Code de procédure civile, de :
- constater que la réticence dolosive de Madame [I] [F] est le seul élément en lien causal avec les préjudices subis par Madame [U] [V],
- condamner Madame [I] [F] à garantir et relever indemne la société ADX GROUPE de toutes les condamnations que le tribunal serait amené à prononcer en réparation des préjudices éventuellement subis par Madame [U] [V],
- condamner Madame [I] [F] et Madame [U] [V] à verser à la SAS ADX GROUPE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [I] [F] et Madame [U] [V] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024 dans le dossier RG : 24/00335, la SAS ADX GROUPE et la SA AXA FRANCE IARD, partie intervenant volontairement, demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de :
à titre principal,
- débouter Madame [U] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la SAS ADX GROUPE
à titre subsidiaire,
- cantonner le préjudice indemnisable de Madame [U] [V] à la somme de
10 110 euros,
en tout état de cause,
- débouter Madame [U] [V] de l’ensemble de ses préjudices annexes,
- condamner Madame [U] [V], à payer à la SAS ADX GROUPE une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens

L’affaire a été enregistrée sous le n° de rôle RG 25/00606 avant d’être jointe à l’affaire RG 24/00335.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, Madame [U] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1241 du Code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter par conséquent la SAS ADX GROUPE de l’intégralité de ses demandes,
Par conséquent,
- condamner la SAS ADX GROUPE au paiement des sommes suivantes, en réparation du préjudice matériel et financier subi :
- au titre du coût des traitements des termites (maison, grange et studio) :
6 358,72 euros (société SAPA),
- au titre du coût des travaux de reprise et de réhabilitation :
o devis société « LES COUVERTURES D’AQUITAINE » : 32 954,74 euros TTC
o devis société « MENUISERIE HOURDEBAIGT » : 5 478 euros TTC
o devis société « BENOIT PLOMBERIE CHAUFFAGE » : 3 102 euros TTC

o Devis société « LES COUVERTURES D’AQUITAINE » : 5 055,14 euros TTC
avec indexation des condamnations précitées sur le coût de la construction,
- au titre du manque à gagner procédant du défaut de location du garage situé à [Localité 6] (estimation HUMAN IMMOBILIER) : 6 720 euros,
- au titre de la perte de revenus professionnels : 9 377,21 euros,
- au titre du remboursement des intérêts de l’emprunt contracté : 1 836 euros sauf mémoire,
- condamner la SAS ADX GROUPE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la SAS ADX GROUPE au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral,
en tout état de cause, sur le fondement des articles 1137 alinéa 2 et suivants du Code civil,
- condamner Madame [I] [F] in solidum avec la SAS ADX GROUPE à supporter l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées en réparation des préjudices subis par Madame [U] [V], y compris au titre des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens de l’instance,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la SAS ADX GROUPE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, comprenant le remboursement des frais d’expertise judiciaire.

Madame [I] [F] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.

MOTIFS

Sur le fond

En vertu de l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En vertu de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges et constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Madame [U] [V] demande au tribunal de condamner in solidum la SAS ADX GROUPE et Madame [I] [F] à la réparation des préjudices subis à raison de la présence d’une infestation de termites imparfaitement décelée par le diagnostiqueur dans la maison acquise auprès de cette dernière.

A l’égard de la SAS ADX GROUPE, Madame [U] [V] invoque les dispositions de l’article 1241 du Code civil relatives à la responsabilité délictuelle.

A l’égard de Madame [I] [F], Madame [U] [V] invoque les dispositions de l’article 1137 du Code civil relatives au dol.

La SAS ADX GROUPE a appelé en garantie Madame [I] [F] en affirmant, à l’instar de Madame [U] [V], qu’elle a intentionnellement dissimulé la présence de termites dans la maison principale.

- Sur la responsabilité de la SAS ADX GROUPE

Le 28 mai 2021, la SAS ADX GROUPE, société spécialisée dans la réalisation de diagnostics immobiliers, a réalisé un diagnostic dit « État du bâtiment relatif à la présence de termites » de l’immeuble acquis par Madame [U] [V] auprès de Madame [I] [F] le 30 août 2021.

Il ressort du diagnostic établi avant la vente par la SAS ADX GROUPE que la recherche de traces d’infestation a été réalisée “dans toutes les parties accessibles sans démontage ni destruction”, que les poutres du “vide-sanitaire” présentent des “indices d’infestation de termites : altérations dans le bois (dégradation(s) faibles (s))” identifiées sur une photographie, qu’il mentionne une absence d’indices d’infestation de termites dans toutes les autres parties du bâtiment principal, qu’il relève une présence d’indices d’infestation de termites dans de nombreux endroits de l’annexe (séjour 2, chambre 6, salle d’eau 2 et mezzanine).

Dans son rapport d’expertise judiciaire clos le 20 avril 2023, Monsieur [M] [X] fait état de la présence de traces visibles de termites et de passages de termites dans une dizaine d’endroits différents de la maison principale identifiés par l’EURL DTL dans son rapport établi le 5 octobre 2021, soit au rez-de-chaussée (plancher, plinthes, encadrement de la porte de la chambre 1, sous l’escalier, dans l’encadrement de la porte du salon, dans la salle de bains), au premier étage (dans les encadrements de portes de la chambre 2 et le plancher de la chambre 3), dans la cave (traces observées à la fois par la SAS ADX GROUPE et l’EURL DTL) et la grange.

L’expert judiciaire indique que ces dégradations sont antérieures à la vente, voire anciennes, dans la mesure où elles “n’auraient pas pu se faire en une seule saison”, que la SAS ADX GROUPE a bien décelé la présence de termites mais que son diagnostic est incomplet en ce qui concerne la maison principale faute d’avoir identifié la présence de termites au rez-de-chaussée et au premier étage de l’habitation et qu’elle a ainsi sous-évalué la présence de termites dans son diagnostic.

Si Monsieur [M] [X] indique que l’infestation de certains endroits de la maison principale, comme les lames des parquets et certaines plinthes, n’étaient éventuellement pas accessibles lors de la visite de la SAS ADX GROUPE en raison de la présence de meubles ou de l’encombrement de pièces, il n’en demeure pas moins que d’autres parties infestées étaient accessibles comme les encadrements de portes.

L’expert judiciaire précise à ce propos que le diagnostiqueur aurait pu faire les mêmes observations que lui s’il avait poinçonnait l’ensemble des encadrements des portes, en relevant que les sondages effectués avec un poinçon ne sont pas considérés comme un sondage destructif selon la norme NFP 03-201.

A tout le moins, le diagnostiqueur se devait de mentionner, si tel était le cas, l’impossibilité d’accéder à certains endroits de la maison principale.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS ADX GROUPE n’a pas fait état dans son diagnostic de l’ampleur exacte de l’infestation de termites affectant la maison principale de sorte qu’elle a commis, par négligence, une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [U] [V].

- Sur la responsabilité de Madame [I] [F]

L’expert judiciaire évoque dans son rapport l’éventualité d’une inaccessibilité de certains endroits de la maison principale lors du passage de la SAS ADX GROUPE en raison d’un encombrement des pièces par les meubles, les tapis...

Toutefois, cet encombrement n’est pas démontré.

En outre, il n’est versé au dossier aucun élément susceptible de considérer que Madame [I] [F], profane en la matière comme le rappelle Monsieur [M] [X], avait connaissance de l’infestation par des termites dans la maison principale et, encore moins qu’elle ait eu l’intention de dissimuler à Madame [U] [V] ou à la SAS ADX GROUPE, société professionnelle dans l’établissement de diagnostics relatifs à la présence de termites, une telle information.
En conséquence, faute de démontrer que Madame [I] [F] avait connaissance de l’infestation de termites dans la maison principale et de son intention de la dissumuler au diagnostiqueur, Madame [U] [V] et la SAS ADX GROUPE seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre.

- Sur les préjudices subis par Madame [U] [V]

Sur le coût des traitements des termites (maison, grange et studio)

Madame [U] [V] justifie du coût des traitements des termites par la SAPA à hauteur de la somme de 6 358,72 euros.

En conséquence, la SAS ADX GROUPE sera condamnée à verser à Madame [U] [V] la somme de 6 358,72 euros au titre du coût des traitements des termites.

Sur le coût des travaux de reprise et de réhabilitation :

Madame [U] [V] sollicite la somme globale de 46 589,88 euros en fournissant des devis des sociétés LES COUVERTURES D’AQUITAINE, MENUISERIE HOURDEBAIG et BENOIT PLOMBERIE CHAUFFAGE.

Toutefois, dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [M] [X] a évalué le coût des travaux de reprise et de réhabilitation à la somme de globale 10 110 euros TTC au regard des devis produits en cours d’expertise par le conseil de Madame [U] [V].

En l’absence de contestation sérieuse de l’évaluation de l’expert judiciaire, il convient de fixer le coût des travaux de reprise et de réhabilitation à la somme globale 10 110 euros TTC.

En conséquence, la SAS ADX GROUPE sera condamnée à verser à Madame [U] [V] la somme de 10 110 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et de réhabilitation, avec indexation sur le coût de la construction entre la clôture du rapport d’expertise au 20 avril 2023 et la date du présent jugement.

Sur le manque à gagner procédant du défaut de location du garage de [Localité 6]

Madame [U] [V] ne justifie pas avoir effectivement entreposer des affaires dans le garage dont elle est propriétaire sur la commune de [Localité 6] à la suite de la découverte de l’infestation par des termites affectant sa maison.

Elle ne justifie donc pas d’une impossibilité de louer le garage de [Localité 6] dont elle est propriétaire en raison de cette infestation.

En conséquence, Madame [U] [V] sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la perte de revenus professionnels

Si Madame [U] [V] justifie d’une diminution de son activité professionnelle, il n’est nullement établi que l’infestation de la maison principale en est la cause.

En conséquence, en l’absence de lien de causalité établi, Madame [U] [V] sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les intérêts de l’emprunt contracté

Il n’est nullement démontré que l’emprunt dont se prévaut Madame [U] [V] a été consacré à la réalisation des travaux de réparation engagés du fait de l’infestation de sa maison par les termites.

En conséquence, Madame [U] [V] sera déboutée de ce chef de demande.

Sur le préjudice de jouissance

Il est certain que la présence de termites a empêché Madame [U] [V] de jouir pleinement de la maison d’habitation qu’elle venait d’acheter.

Il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

En conséquence, la SAS ADX GROUPE sera condamnée à verser à Madame [U] [V] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral

Il sera alloué à Madame [U] [V] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

En conséquence, la SAS ADX GROUPE sera condamnée à verser à Madame [U] [V] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS ADX GROUPE, partie succombant à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de condamner la SAS ADX GROUPE à verser à Madame [U] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la nature de l'affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendu en premier ressort

Déboute Madame [U] [V] et la SAS ADX GROUPE de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [I] [F],

Condamne la SAS ADX GROUPE à verser à Madame [U] [V] la somme de 6 358,72 euros au titre du coût des traitements des termites,

Condamne la SAS ADX GROUPE à verser à Madame [U] [V] la somme de 10 110 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et de réhabilitation, avec indexation sur le coût de la construction entre la clôture du rapport d’expertise au 20 avril 2023 et la date du présent jugement,

Déboute Madame [U] [V] de sa demande formée au titre d’un manque à gagner procédant du défaut de location du garage,

Déboute Madame [U] [V] de sa demande formée au titre d’une perte de revenus professionnels,

Déboute Madame [U] [V] de sa demande formée au titre des intérêts de l’emprunt contracté,

Condamne la SAS ADX GROUPE à verser à Madame [U] [V] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

Condamne la SAS ADX GROUPE à verser à Madame [U] [V] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamne la SAS ADX GROUPE à verser à Madame [U] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS ADX GROUPE aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire,

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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