TJ 82121, 2 juill. 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 26/00026 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EORR
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du deux Juillet deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, sans débat conformément aux dispositions de l’article 828 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [U] [O] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-3150 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Stephanie NAUGES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
- Une expédition Maître [J] [F]
- Une expédition Maître [S] [Y]
- Une exécutoire Madame par LRAR
- Une exécutoire Monsieur par LRAR
- Une copie IFPA
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[R] [B] [X] [W], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6] (34)
et
[U], [O] [H], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7] (69)
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 8] (34)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 29 septembre 2025;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [R] [W] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
• Les fins de semaines impaires du vendredi sortie d'école jusqu'au lundi matin, rentrée des classes, outre, les mercredis soir des semaines paires de 19h jusqu'au jeudi matin rentrée des classes,
étant précisé que tant que le père sera domicilié à [Localité 6], il exercera ce droit à [Localité 3] ou sa proximité immédiate et limitera l'exercice de son droit à [Localité 6] une fois par mois la fin de semaine de son choix, à charge de prévenir la mère au moins 7 jours à l'avance et de ramener l'enfant au domicile de la mère le dimanche soir à 18h30 au plus tard ;
• La moitié des vacances scolaires :
- Petites vacances : 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires au père et inversement pour la mère,
- Vacances d'été : partage par quinzaine. A charge pour chaque parent de prévenir l'autre parent avec un délai de prévenance de 2 mois. A défaut d'accord, 1ères quinzaines les années paires et 2èmes quinzaines les années impaires au père, et inversement pour la mère.
Dit que le père bénéficie d'un droit de communication en visio avec sa fille, à défaut de meilleur accord, les mardis et vendredis à 18h30 lors de ses missions [1] – OPIN;
Condamne M. [R] [W] à payer à Mme [U] [H] la somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08.25.889.452) ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
Dit que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;
Dit que les parties devront s'accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et, à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l'accord préalable de l'autre parent;
Déboute les époux de leurs demandes plus amples et contraires ;
Le greffier Le juge
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