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TJ 30007, 2 juill. 2026, RG 26/00130


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00130
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a46af2593c619cd1f29eb06

Texte de la décision

14,826 caractères

DATE : 02 juillet 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00130 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZXQ
AFFAIRE : S.C.I. EPHEMERE C/ S.A.S. ADOR ALES
DÉBATS : 04 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 04 juin 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.C.I. EPHEMERE
siège social : Rond Point Route de Bagnols - 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 842 804 999, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEUR :

S.A.S. ADOR ALES
siège social : 1642 Chemin de Trespeaux - 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 941 454 217, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Samir HAMROUN, avocat au barreau d’AVIGNON, non comparant, ni substitué lors de l’audience du 04 juin 2026

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bail commercial en état futur d’achèvement reçu par acte notarié de Maître [P] [E], notaire à ALES en date du 09 octobre 2024, devenu définitif suivant acte notarié du 13 octobre 2025 portant constatation de renonciation à conditions suspensives et déclaration de substitution, la SCI EPHEMERE ont donné à bail à la SAS ADOR ALES et la SAS EDCX, un local commercial sis 1642 chemin de Trespeaux à ALES (30100), moyennant un loyer de 3.726,25 euros mensuel hors taxes soit 44.715 euros annuel hors taxes, outre une provision mensuelle sur charges de 200,00 € HT , la taxe sur la valeur ajoutée en sus au taux légal en vigueur, ainsi que le remboursement de la taxe foncière et des dépenses d’eau.

Suite à de nombreuses irrégularités de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la SAS ADOR ALES en date du 11 février 2026.

Le 16 février 2026, la SCI EPHEMERE a fait délivrer un procès-verbal de saisie attribution à la BANQUE POPULAIRE DU SUD AG VICOR HUGO, en sa qualité de créancier inscrit de la SAS ADOR ALES.

Le 16 février 2026, la SCI EPHEMERE a fait délivrer un procès-verbal de saisie attribution au CREDIT LYONNAIS AG NIMES, en sa qualité de créancier inscrit de la SAS ADOR ALES.

Ce commandement étant resté infructueux, la SCI EPHEMERE a attrait la SAS ADOR ALES, devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES par actes de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, aux fins de :
Constater le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail et dire le bail résilié au 12/03/2026 en raison du non-paiement des loyers, charges, taxe foncière et accessoires. Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SAS ADOR ALES, située 1642 chemin de Trespeaux à Alès, et de tout occupant de son chef au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai légal d’un mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;Condamner la SAS ADOR ALES à porter et payer à la SCI EPHEMERE la somme de 27.194,54 € à titre de provision sur les sommes dues selon décompte arrêté au jour du commandement, sauf à parfaire ;Fixer à la somme de 4.711,50 €, soit l’équivalent du loyer en principal et du montant des provisions pour charges, le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation afin de contraindre l’occupant à quitter les lieux ainsi qu’au paiement des taxes et charges diverses dues en vertu du contrat de bail ;Rappeler que les charges habituelles contiennent notamment la taxe foncière qui sera également due ;Condamner la SAS ADOR ALES au paiement de ladite indemnité de 4.711,50€ à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ainsi qu’au paiement des charges et taxes diverses dues en vertu du contrat de bail, en ce compris la taxe foncière ;Condamner la SAS ADOR ALES à porter et payer à la SCI EPHEMERE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. Condamner la SAS ADOR ALES aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer diligenté par le ministère de Me [Q], Commissaire de Justice à ALES, le 11/02/2026, ainsi que le coût des saisies-attributions pratiquées entre les mains de la Banque Populaire Sud et du Crédit Lyonnais.
A l’audience du 04 juin 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement constituée, la SAS ADOR ALES n’a pas conclu. La décision susceptible d’appel sera contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL
Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
Par application de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, en raison d’impayés de la part de la SAS ADOR ALES, la SCI EPHEMERE lui a fait délivrer, par voie de commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 février 2026, pour un montant de 26.961,18 euros de solde locatif ainsi que 233,36 euros pour le coût de l’acte, soit la somme totale de 27.194,54 euros.

Il ressort du commandement payer versé aux débats que ce dernier mentionne le délai applicable et vise la clause résolutoire présente au contrat de bail.

Resté infructueux, il convient de constater que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

A ce titre, la SCI EPHEMERE a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander l’expulsion de la SAS ADOR ALES.
Les parties ont défini contractuellement une clause résolutoire qui s’est avérée acquise le 12 mars 2026. Ainsi, le contrat de bail commercial se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit et l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance.

II. SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L’article L.131-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

En l’espèce, la SCI EPHEMERE sollicite que l’expulsion de la SAS ADOR ALES soit ordonnée dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard.

La SAS ADOR ALES n’apporte aucun élément permettant d’éclairer le juge sur l’origine de son inertie.

Par conséquent, une astreinte de 50 euros par jour de retard sera prononcée afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance.

III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

En application des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur la demande de provision
En l’espèce, dans son assignation délivrée le 20 mars 2026, la SCI EPHEMERE fait état d’un arriéré de loyer à hauteur de 27.194,54 € à titre de provision sur les sommes dues selon décompte arrêté au jour du commandement, à savoir à février 2026, sauf à parfaire le jour de l’audience.

A l’audience du 04 juin 2026, la SCI EPHEMERE a actualisé l’arriéré locatif en produisant un décompte arrêté au 06 mai 2026 faisant état d’un arriéré locatif à hauteur de 36.819,30 euros.

La SAS ADOR ALES, par son inertie, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette somme.

En conséquent, la SAS ADOR ALES sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 36.819,30 euros.

Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation possède un caractère indemnitaire et compensatoire en raison de la faute quasi-délictuelle commise. Ainsi, l’indemnité d’occupation de droit commun est applicable en cas de faute commise par l’occupant qui refuse de quitter les lieux.

Il sera rappelé que la résiliation d'un bail ne prend effet qu’au jour de la décision qui la prononce.

En l’espèce, la SCI EPHEMERE demande à ce que la SAS ADOR ALES soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4.711,50 euros jusqu’à libération des lieux.

Le commandement de payer a été signifié le 11 février 2026 et est resté infructueux durant le délai imparti, à savoir le mois suivant sa délivrance, de sorte que la mise en œuvre de la clause résolutoire est donc possible à compter du 12 mars 2026.

A ce titre, le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 12 mars 2026, égale au montant du loyer, charges et taxes qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit la somme de 4.711,50 euros, jusqu'à la libération effective des lieux.

Par conséquent, la SAS ADOR ALES sera condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation à hauteur de 4.711,50 euros, correspondant au montant du loyer, charges et taxes y compris la taxe foncière à compter du 12 mars 2026 et ce, jusqu’à libération totale des lieux matérialisée par la remise des clés.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La bailleresse demande à ce que la SCI EPHEMERE soit condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer diligenté par le ministère de Me [Q], Commissaire de Justice à ALES, le 11 février 2026, ainsi que le coût des saisies-attributions pratiquées entre les mains de la Banque Populaire Sud et du Crédit Lyonnais.

La clause résolutoire étant acquise, la SAS ADOR ALES succombant à la présente instance, il sera fait droit aux demandes de la bailleresse.

Sur les frais irrépétibles
La SCI EPHEMERE demande à ce que la SAS ADOR ALES soit condamnée à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la SCI EPHEMERE à supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc alloué, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,

Vu le commandement de payer délivré le 11 février 2026 ;
Vu les articles L.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
Vu les articles R.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 février 2026 prévue dans le bail en date 13 octobre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard l'expulsion de la SAS ADOR ALES ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail commercial, si besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS ADOR ALES à verser à la SCI EPHEMERE la somme de 36.819,30 euros (selon décompte arrêté au 06 mai 2026) au titre de l'arriéré locatif, augmenté des intérêts au taux légal ;

FIXONS à titre provisionnel, à hauteur de 4.711,50 euros mensuellement augmenté des intérêts au taux légal, l’indemnité d’occupation due à compter du 12 mars 2026 correspondant au montant du loyer, charges habituelles comprenant l’entretien des espaces verts et taxes y compris la taxe foncière et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS au besoin la SAS ADOR ALES au paiement de l’indemnité d’occupation ;

CONDAMNONS la SAS ADOR ALES aux entiers dépens d’instance comprenant le coût du commandement de payer diligenté par le ministère de Me [Q], Commissaire de Justice à ALES, le 11 février 2026, ainsi que le coût des saisies-attributions pratiquées entre les mains de la Banque Populaire Sud et du Crédit Lyonnais ;

CONDAMNONS la SAS ADOR ALES au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;

En foi de quoi la décision a été signée par,

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.

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