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TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 26/00319


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00319
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a46afc393c619cd1f29eef7

Texte de la décision

13,555 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me CLAISSE

Copie exécutoire délivrée
à : Me PERRAULT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/00319 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYVA

N° MINUTE : 6/2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 02 juillet 2026

DEMANDERESSE
Madame [T] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE
ASSOCIATION [1] Association [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2026
Délibéré initial au 18 juin 2026, prorogé au 02 juillet 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 02 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00319 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYVA

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 5 juin 2009, l’[1] a mis à disposition de à Mme [T] [J], un logement (lgt 516 ch.1) de l’établissement [1] sis [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 292,03 €, charges comprises.
Mme [T] [J] a quitté le logement le 30 juin 2011.

Elle a été assignée par l’ADEF par procès-verbal de vaines recherches le 4 mars 2019 devant le tribunal d’instance de Paris au titre de redevances impayées de mars 2012 à novembre 2018.
Par jugement en date du 17 mai 2019, signifié le 29 mai 2019 par procès-verbal de vaines recherches, le tribunal d’instance de Paris l’a condamnée à régler la somme de 2560,97 € au titre de redevances impayées avec intérêt au taux légal à compter du 09/08/2018 pour la somme de 2269,07 €, et à compter du 04/03/2019 pour le surplus, ainsi que 300 € de frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement du 13/02/2025, le juge de l’exécution près le tribunal l’Evry-Coucouronnes, saisi d’une demande d’autorisation d’une saisie sur rémunération, a déclaré non avenu le jugement du 17 mai 2019 faute de signification régulière.

Par acte extrajudiciaire en date du 5 juin 2025, Mme [T] [J] a assigné l’association l’[1] devant le juge des référés près le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions n°2, elle demande de :
- Constater que ses demandes tendant au relevé de forclusion encourue pour former opposition contre le jugement du 17 mai 2019 et l’autorisant à former opposition sont devenues sans objet du fait du caractère non avenu dudit jugement,
- Déclarer nulle la signification de l’assignation intervenue le 14 mars 2019,
- Déclarer que la créance de l’[1] est prescrite depuis le 01/12/2023 et subsdiairement depuis le 17/05/2024,
- Débouter l’[1] de ses demandes
- Condamner l’[1] à lui régler la somme de 5000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,
- Condamner l’[1] à lui régler la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Mme [T] [J] expose que selon les articles 540 et 478 du code de procédure civile, le jugement par défaut du 17 mai 2019, signifié le 29 mai 2019 à une adresse que l’[1] savait erronée, et non signifié dans les six mois de son prononcé, sans faute de sa part, doit être déclaré non avenu, comme l’a décidé le juge de l’exécution par jugement du 13/02/2025 en prononçant la nullité de la signification, cette carence lui causant grief de ne pas pouvoir exercer une voie de recours.
Le relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai de recours est donc devenu sans objet.
Mme [T] [J] estime avoir subi un préjudice moral du fait de la procédure de saisie des rémunérations effectuée par l’ADEF contre elle alors que le jugement de condamnation ne lui avait pas été valablement signifié à la bonne adresse, puisqu’elle avit donné son adresse de repli.
Elle s’insurge contre la demande reconventionnelle de l’ADEF concernant des redevances impayées de mars 2012 à novembre 2018 alors qu’elle a quitté la chambre louée le 30/06/2011 et qu’il n’est justifié d’aucune remise des clés ou état des lieux de sortie ni de l’occupation effective des lieux par la demanderesse.
Elle affirme que les redevances ont été successivement prescrites du 1er mars 2017 au 1er décembre 2023, sans interruption possible par la signification irrégulière et sans LRAR à elle adressée de l’assignation du 4 mars 2019.
En tout état de cause, elle souligne que quand bien même, la prescription aurait recommencé à courir à compter du jugement du 17/05/2019 s’achevant le 17 mai 2024, sans aucun autre acte interruptif entretemps.
Elle affirme que les justificatifs des paiements au titre de cette période locative dont il a été fait sommation à l’ADEF, entre autres pièces, ne font que souligner l’occupation du logement par une autre personne, et justifie de son domicile pendant la période alléguée.

Dans ses conclusions en réponse, l’[1] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Juger Mme [T] [J] recevable en sa demande de relevé de forclusion,
- Juger le jugement du 17 mai 2019 non avenu,
Statuant à nouveau,
- Condamner Mme [T] [J] à payer à l’[1] la somme de 2560,97 € au titre des redevances impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que 400 € de frais irrépétibles et les dépens, y compris le coût de l’assignation et des actes subséquents pour libérer les lieux.

L’[1] prend acte du jugement du 13/02/2025 ayant anéanti le titre exécutoire et acquiesce à la forclusion.
Elle maintient toutefois sa créance, la dette n’étant pas éteinte. Elle s’oppose à tout délai compte tenu de l’ancienneté de la dette.

A l'audience du 10 avril 2026, les parties ont déposé leurs écritures.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. La décision a par la suite été prorogée au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande relative au relevé de forclusion

Aux termes de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.

Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

En l’espèce, le jugement du tribunal d’instance de Paris par défaut et devenu définitif en date du 17 mai 2019 qui condamnait Mme [T] [J] à régler la somme de 2560,97 € au titre des redevances impayées à l’ADEF a vu sa signification, irrégulière, annulée par le juge de l’exécution en date du 13/02/2025, ce qui a eu pour effet de rendre non avenu ledit jugement.

Toute demande tendant au relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai de recours contre ce jugement est donc devenue sans objet puisque le jugement est non avenu, n’ayant pas été notifié régulièrement dans les six mois de sa date.

Il sera constaté la nullité de l’assignation intervenue le 14 mars 2019, sans qu’il soit besoin de la prononcer à nouveau.

Il sera constaté le caractère non avenu du jugement du 17 mai 2019 sans qu’il soit besoin de le déclarer à nouveau.

II. Sur la demande reconventionnelle en paiement 

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
 
En l'espèce, l’[1] demande à Mme [T] [J] la somme de 2560,97 € au titre des redevances impayées de mars 2012 à novembre 2018, arrêtées au 09/01/2026 au titre de la chambre de l’établissement [1] sis [Adresse 3].
L’[1] produit un relevé de compte locatif montrant que Mme [T] [J] aurait, sans payer régulièrement les redevances, continué à demeurer sans discontinuer dans la chambre 1/516 au-delà du 30/06/2011 date à laquelle elle affirme pourtant avoir quitté la chambre louée.
Au soutien de sa demande, l’ADEF produit également des avis d’échéances de 2011 à 2018 au nom de Mme [T] [J] ainsi que le contrat de résidence conclu le 5 juin 2009 par Mme [T] [J] à une époque où elle ne nie pas avoir été dans les lieux.
L’état des lieux de sortie de novembre 2018 n’a pas été produit par l’ADEF, non plus que la mention du destinataire du dépôt de garantie.

Mme [T] [J] rappelle qu’elle a quitté la chambre louée le 30/06/2011 et qu’il n’est justifié d’aucune remise des clés ou état des lieux de sortie ni de l’occupation effective des lieux par la demanderesse au cours de la période désignée.
Pour tracer l’hypothèse d’une usurpation d’identité, Mme [T] [J] produit un dépôt de plainte en date du 13/01/2021, peut-être opportuniste, suite à son assignation devant le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge.

En tout état de cause, elle indique les adresses où elle a demeuré au cours de la période litigieuse telles que figurant sur ses avis d’imposition : [Localité 1] en 2012, [Localité 2] de 2013 à 2018 (ainsi qu’un contrat de location signé en 2015 pour une de ses adresses dans cette ville). Ses bulletins de paie récents de la DDFIP des Yvelines indiquent la même adresse.
Aucune des deux parties ne produit l’état des lieux de sortie de l’une et l’autre périodes locatives supposées.

Il faut cependant considérer qu’en sa qualité de professionnelle, l’ADEF devrait être en mesure de produire l’état des lieux de sortie de novembre 2018 et la mention du destinataire du dépôt de garantie, autant de pièces qu’il lui a été sommé de communiquer et qu’elle n’a pas produit, sans le moindre commentaire, et se contentant de réitérer sa demande de créance.
Le bailleur n’a pas non plus procédé à des recherches sur le compte bancaire à l’origine des paiements postérieurs à 2011.
Par ailleurs, la continuité d’habitation par adressage postal démontrée par la demanderesse au fil de ses avis d’imposition, qui dénote une présence physique de sa personne, l’emporte sur celle relatée purement et simplement au travers d’avis d’échéances et de décomptes locatifs.

En cet état de démonstration insuffisante de sa créance contre Mme [T] [J], et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la prescription désormais acquise de la dette locative, quels que soit les actes d’interruption constatés, il convient de dire que la créance de l’ADEF n’est ni certaine ni exigible.

La demande reconventionnelle en paiement sera donc rejetée.

III. Sur la demande au titre du préjudice moral

Mme [T] [J] ne démontre l’existence d’aucun préjudice en lien avec les différentes procédures de l’ADEF à son endroit, dont il convient de rappeler que le caractère fautif n’est en rien démontré, la créance demandée n’étant rejetée que pour cause de carence probatoire.

La demande indemnitaire sera donc rejetée.

IV. Sur les demandes accessoires
 
a) sur la demande de condamnation aux dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, l’ADEF, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

b) sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que l’ADEF soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1500 € au bénéfice de Mme [T] [J].

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la nullité de l’assignation de Mme [T] [J] intervenue le 14 mars 2019,

CONSTATE le caractère non-avenu du jugement du tribunal d’instance de Paris en date du 17 mai 2019,

REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de l’ADEF,

REJETTE la demande indemnitaire de Mme [T] [J],

CONDAMNE l’[1] à payer à Mme [T] [J] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNE l’[1] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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