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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00354


Vérifier : TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00354
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a46afd793c619cd1f29ef9b

Texte de la décision

7,482 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/00354 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYZH

N° MINUTE : 4/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juin 2026

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [J]
demeurant chez [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 18 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00354 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYZH

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 novembre 2024 modifié par avenant du 21 juin 2025, [Localité 1] HABITAT -OPH a donné à bail à Monsieur [T] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 972,81 euros, outre une provision sur charges. 

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 1] HABITAT-OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 26 août 2025 un commandement de payer la somme de 8078,52 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de juillet 2025 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner en référé Monsieur [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [J] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Monsieur [T] [J] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 10 décembre 2025, soit la somme de 13014,64 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement depayer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner Monsieur [T] [J] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 avril 2026.

A cette audience [Localité 1] HABITAT-OPH, représentée par son conseil, a actualisé sa demande relative à l'arriéré de loyers à la somme de [Localité 3],72 euros. Il s’est désisté de sa demande en expulsion en raison du départ du locataire de l’appartement en date du 11 mars 2026, mais a mainteu ses autres demandes.

Comparant en personne, Monsieur [T] [J] a reconnu la dette. Il a proposé de verser la somme de 100 euros par mois. Il a toutefois précisé ne percevoir que le RSA et ne pas considérer être en capacité financière pour respecter un échéancier.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur le montant de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

Monsieur [T] [J] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.

En l’espèce [Localité 1] HABITAT-OPH produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [T] [J] restait devoir la somme de [Localité 3],72 euros à la date du 7 avril 2026, tenant compte du départ du locataire 11 mars 2026..

Les frais de poursuite, d’un montant de 103,66 euros, dont il n'est pas démontré qu'ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l'assignation sont inclus dans les dépens.

Pour la somme au principal, Monsieur [T] [J] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 13962,06 euros (14065,72-103,66) arrêtée au 7 avril 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8078,52 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [J] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS Monsieur [T] [J] à payer à [Localité 1] HABITAT -OPH à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 7 avril 2026, tenant compte de son départ des lieux le 11 mars 2026, la somme de [Localité 4],06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 sur la somme de 8078,52 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;

RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [J] à verser à [Localité 1] HABITAT-OPH une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [J] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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