TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/00963
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS ; Monsieur [P] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00963 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6JR
N° MINUTE : 8-2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00963 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6JR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2025, la société ELOGIE-SIEMP a donné à bail à M. [P] [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], bâtiment 1, rez-de-chaussée.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner M. [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
- ordonner la résiliation du contrat de bail,
- ordonner l'expulsion de M. [P] [S] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
- autoriser le transport des meubles aux frais risques et périls du défendeur,
- condamner M. [P] [S] à payer à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges, jusqu'à complète libération des lieux,
- dire que le locataire devenu occupants sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d'assurances,
- condamner M. [P] [S] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [P] [S] aux dépens.
A l'audience du 13 avril 2026, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, il a expliqué que M. [P] [S] était à l'origine de graves troubles affectant la jouissance paisible des autres habitants de l'immeuble justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
M. [P] [S], comparant en personne, a demandé le maintien du bail.
Au soutien de ses prétentions, il a expliqué avoir des problèmes d'alcool et avoir été longtemps sans domicile. Il a reconnu avoir été à l'origine de troubles de voisinage mais avoir entamé des soins. Son éducateur présent à l'audience a indiqué envisager une mesure de protection et une orientation vers un logement plus adapté.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée en date du 13 mai 2026, M. [P] [S] a communiqué contradictoirement deux pièces.
Par note en délibéré en date du 22 mai 2026, la société ELOGIE SIEMP a communiqué contradictoirement une nouvelle pièce.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera indiqué que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 15 du même code prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, M. [P] [S] a été autorisé lors de l'audience à communiquer des documents sur sa situation personnelle avant le 15 mai 2026 ce qu'il a fait par note en délibéré du 13 mai 2026. La société ELOGIE SIEMP a été autorisée à y répondre avant le 30 mai 2026. Or, la note en délibéré communiquée le 22 mai 2026 par la demanderesse ne répond pas aux pièces de M. [P] [S] mais est une déclaration de main courante en date du 7 mai 2026 à son encontre. Il sera indiqué tout d'abord qu'une telle note en délibéré n'a pas été autorisée. Ensuite, il doit être observé que cette main courante est postérieure à l'audience et a ainsi été établie suite au déroulement des débats. Enfin, même si cette pièce a été communiquée à la partie adverse, elle n'a pas été débattue contradictoirement alors qu'il a au contraire été laissé la possibilité à la société ELOGIE-SIEMP de répliquer à la communication de pièces de M. [P] [S].
La pièce ainsi produite sera écartée des débats.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat , il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat , en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l'article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Ces dispositions sont d'ordre public et en cas de non respect de ces obligations, le bailleur est autorisé à demander la résiliation judiciaire du bail.
En l'espèce, la société ELOGIE-SIEMP produit aux débats:
- une attestation émanant de Mme [D] [R] en date du 27 juin 2025, une attestation émanant de M. [E] [H] en date du 28 juin 2025, deux attestations émanant de M. [B] [Q] en date des 17 juillet et 1er octobre 2025, une attestation émanant de Mme [W] [L] [Q] en date du 29 septembre 2025, et une attestation de M. [C] [J] en date du 1er octobre 2025, toutes témoignant de nuisances sonores importantes de la part de M. [P] [S] (musique diffusée très fort, disputes, échanges bruyants), une suroccupation du logement, de comportements dangereux (couteau à la ceinture d'un occupant lors d'une altercation), des conséquences sur la vie de l'immeuble et de l'absence d'évolution de la situation malgré les demandes faites à M. [P] [S],
- des échanges de courriels entre Mme [W] [L] [Q] et la bailleresse entre le 7 juin 2025 et le 28 octobre 2025 s'agissant des attestations de témoins à produire en justice,
- un échange de courriels entre Mme [W] [L] [Q] et la bailleresse les 16 et 19 janvier 2026,
- une sommation de cesser les troubles du voisinage en date du 11 août 2025,
- un courriel en date du 4 mars 2026 transmettant un SMS concernant des nuisances de M. [P] [S], dont l'auteur n'est pas connu par crainte de représailles.
S'agissant de ces éléments, six attestations démontrent des nuisances importantes du fait de M. [P] [S], peu après ou dès son arrivée dans l'immeuble, de nature à conduire à la résiliation du bail.
Toutefois, la dernière attestation date du 1er octobre 2025. Par ailleurs, il est fait mention dans l'ensemble des attestations de plusieurs interventions de la police sans qu'aucune preuve en ce sens ne soit versée aux débats. Aucun dépôt de plainte ou main courante n'est communiqué. Mme [W] [L] [Q] évoque dans son dernier courriel du 19 janvier 2026 qu'elle entend moins son voisin du fait des fenêtres fermées en hiver mais que la police a récemment été appelée deux fois par un autre habitant de l'immeuble. Il n'en est toutefois pas justifié. Les troubles de M. [P] [S] ne sont ainsi pas actualisés. Or, dans un courriel en date du 28 octobre 2025, l'un des témoins indique que de nouvelles attestations seront communiquées en 2026 au moment de l'audience, puisque celles de l'été et d'octobre 2025 seraient alors obsolètes. Or, la seule pièce actualisée en un mail du 4 mars 2026 dont l'origine n'est pas connue. Dans la mesure où l'audience était manifestement très attendue par les habitants de l'immeuble au regard des échanges de mails versés en procédure, et qu'ils avaient l'intention de verser aux débats des éléments actualisés, l'absence de nouvelles attestations ne permet pas d'exclure une évolution positive de la situation.
Au regard de ces éléments, il ne peut pas être affirmé que le défendeur est encore à l'origine de troubles et qu'il existe un manquement aux obligations légales conduisant à prononcer la résiliation judicaire du bail d'habitation concernant l'appartement situé [Adresse 3], bâtiment 1, rez-de-chaussée.
Le bailleur sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société ELOGIE-SIEMP, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre de provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société ELOGIE-SIEMP de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société ELOGIE-SIEMP aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe le 25 juin 2026, et signé par la juge et l greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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