TJ 75056, 15 juin 2026, RG 26/00596
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 15/06/2026
à : - Me F. RENAUDIN
- Me O. MAYRAND
- Me S. DRAGHI-ALONSO
- M. Ph. [L], Expert
Copies exécutoires délivrées
le : 15/06/2026
à : - Me F. RENAUDIN
- Me O. MAYRAND
- Me S. DRAGHI-ALONSO
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 26/00596 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3AH
N° de MINUTE :
2/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence RENAUDIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0383
DÉFENDERESSE ET DEMANDERESSE À L’INTERVENTION FORCÉE
La Société par Actions Simplifiée HOMYA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MAYRAND, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #L0162
INTERVENANTE FORCEE EN DÉFENSE
La Société par Actions Simplifiée MANEXI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1922
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 15 juin 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/00596 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3AH
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2022, la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle HOMYA, ci-après désignée S.A.S.U. HOMYA, a donné à bail à Madame [U] [R] un local à usage d'habitation d’une surface habitable de 51,21 m2, composé de deux pièces et situé au rez-de-chaussée du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer de base mensuel, hors charges, de 1.556,78 euros supérieur au dernier loyer versé par le précédent locataire le 31 janvier 2022 (1.387,37 euros) et un complément de loyer de 130,00 euros. À ce bail était annexé un diagnostic de performance énergétique (D.P.E.) réalisé le 24 janvier 2022 par la société MANEXI classant le logement en catégorie E.
Madame [U] [R] a fait réaliser le 19 janvier 2024 un nouveau diagnostic par la société DIAGORA qui a classé le logement en catégorie F. Elle a mis en demeure le 15 janvier 2026 la S.A.S.U. HOMYA de lui payer la somme de 16.813,18 euros correspondant notamment à un trop-perçu de loyer, résultant du classement erroné du logement en catégorie E et à l’indemnisation d’un surcoût énergétique.
La S.A.S.U. HOMYA a fait réaliser deux nouveaux diagnostics les 22 janvier et 8 octobre 2025 par la S.A.S. LAROCHE DIAGNOSTICS qui a conclu au classement du logement en catégorie E.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, Madame [U] [R] a assigné sa bailleresse, la S.A.S.U. HOMYA, devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- ordonner une expertise judiciaire, afin principalement de déterminer la performance énergétique du logement donné en location et son classement, d’évaluer sa consommation énergétique réelle (électricité et chauffage) et de se prononcer sur les travaux de remise en état nécessaires,
- condamner la S.A.S.U. HOMYA aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 12 mars 2026, la S.A.S.U. HOMYA a sollicité un renvoi, afin d’assigner en intervention forcée la Société par Actions Simplifiée MANEXI, ci-après désignée la S.A.S. MANEXI, ce qu’elle
a fait, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, afin de voir, au visa des articles 66 et 145 du code de procédure civile :
- ordonner la jonction des procédures initiées par Madame [U] [R], d’une part, et celle initiée par elle-même, d’autre part,
- rendre communes et opposables l’ordonnance, ainsi que le rapport de l’expertise à intervenir.
À l’audience du 12 mai 2026, à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée, Madame [U] [R], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.S.U. HOMYA et la S.A.S. MANEXI, également représentées chacune par leur conseil, ont émis les protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise formée par Madame [U] [R] et ont sollicité que la consignation à valoir sur les frais d’expertise soit mise à la charge de celle-ci.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures que les conseils des parties ont développées oralement à l'audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [U] [R] a assigné sa bailleresse, la S.A.S.U. HOMYA, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, afin principalement de déterminer la performance énergétique du logement que celle-ci lui a donné en location et son classement, tandis que la S.A.S.U. HOMYA a appelé en intervention forcée la S.A.S. MANEXI ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique, annexé au contrat de location, et au vu duquel celui-ci a été conclu.
Il existe entre ces litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble, afin notamment que l’ensemble des parties puissent participer aux opérations d’expertise.
Il convient, en conséquence, d’ordonner, ainsi que le demande la S.A.S.U. HOMYA, la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 26/00596 et 26/04718.
Sur l’expertise
Aux termes de l'article 145 du code procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure d’instruction doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut, uniquement, établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait, manifestement, insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît, manifestement, pas vouée à l'échec.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de bail liant les parties (cf. page 5/47), et il n’est pas utilement contesté par les S.A.S.U. HOMYA et S.A.S. MANEXI, que le loyer de base mensuel, hors charges, du logement donné en location par la S.A.S.U. HOMYA à Madame [U] [R], le 20 juillet 2022, a été réévalué par rapport au dernier loyer versé par le précédent locataire (1.387,37 euros) et porté à un montant de 1.556,78 euros, en considération notamment du fait que le logement n’appartenait pas à la classe de performance énergétique F ou G, ce qui résultait du diagnostic de performance énergétique (D.P.E.) réalisé le 24 janvier 2022 par la S.A.S. MANEXI et annexé au bail, classant le logement en catégorie E.
Or, Madame [U] [R] produit un D.P.E. réalisé le 19 janvier 2024 par la société DIAGORA qui a classé le logement en catégorie F, tandis que la S.A.S.U. HOMYA en verse deux autres aux débats, réalisés les 22 janvier et 8 octobre 2025 par la S.A.S. LAROCHE DIAGNOSTICS qui conclut au classement du logement en catégorie E.
Au vu des conclusions divergentes de ces diagnostics, Madame [U] [R] établit la légitimité de sa demande d'expertise avant tout litige relatif à sa demande d’indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile précité, afin que
le classement du logement, selon son niveau de performance énergétique, soit clairement établi.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent la S.A.S.U. HOMYA et la S.A.S. MANEXI, la mesure d'instruction sollicitée par Madame [U] [R] ne saurait être qualifiée d'inutile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise de Madame [U] [R] qui procède d'un motif légitime suffisamment caractérisé.
La mission de l'expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [U] [R], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, aucune responsabilité n'étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Chacune des parties conservant la charge de ses dépens, les demandes d'indemnisation au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition des parties par le greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l'urgence,
ORDONNONS la jonction des procédures inscrites au répertoires général sous les numéros 26/00596 et 26/04718 ;
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [L], [Adresse 5]
Tél. : 06 03 88 88 89 - 01 40 30 00 63
Email : [Courriel 1]
en qualité d'expert avec pour mission de :
- convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception,
- prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- visiter le logement situé dans l'immeuble situé au rez-de-chaussée du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 2], loué par la S.A.S.U. HOMYA à Madame [U] [R],
- déterminer le niveau de performance énergétique dudit logement et sa catégorie de classification conformément aux dispositions de l’article L.173-1-1 du code de la construction et de l’habitation,
- évaluer la consommation énergétique réelle (chauffage et électricité) dudit logement, en fonction des recommandations d’usage (notamment, température de 19° en hiver, consommation de 99l/jour d’eau chaude à 40°),
- déterminer les travaux accomplis/envisagés par la bailleresse qui seraient éventuellement nécessaires pour avoir un niveau de performance énergétique supérieur, en indiquant les délais nécessaires à leur réalisation et si un maintien dans les lieux de la locataire est possible pendant la durée de ces travaux,
- fournir au tribunal de céans tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis,
- et, enfin, répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que l'expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe de ce tribunal, qu'il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de huit jours à partir de la notification faite par le greffe,
DISONS que Madame [U] [R] devra consigner, d'avance, la somme de 1.500,00 euros à la régie du tribunal judiciaire de PARIS - Service de la régie annexe - dans les deux mois de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 273 à 284 du code de procédure civile,
DISONS que l'expert, qui aura accepté sa mission, commencera ses opérations dès qu'il aura été averti que la provision fixée aura été consignée au greffe de ce tribunal en procédant à toutes constatations, en s'entourant de tous avis, en se faisant, le cas échéant, assister par tout sachant ou technicien de son choix dans la mesure seulement où ils pourront lui apporter des informations de nature à éclairer ses propres constatations,
DISONS qu'en cas d'indisponibilité ou de refus de sa mission, l'expert pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de
QUATRE MOIS à compter de la consignation précitée, sauf à rendre compte au juge qui l'a commis s'il rencontre des difficultés qui font obstacle à sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, laquelle saisine prendra la forme d'un envoi par le greffe de ce tribunal d'un avis de consignation,
DISONS que l'expert, en même temps qu'il déposera son rapport au greffe en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l'original,
DISONS qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir, à nouveau, le tribunal de céans après dépôt du rapport d'expertise,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 15 juin 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/00596 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3AH
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