Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 15 juin 2026, RG 26/02467


Vérifier : TJ 75056, 15 juin 2026, RG 26/02467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/02467
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
6a46b0b593c619cd1f29f516

Texte de la décision

17,068 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 15/06/2026
à : - Me R. KOHEN
- Mme [D] [R]

Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/2026
à : - Me R. KOHEN

La Greffière,

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP référé

N° RG 26/02467 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHBR

N° de MINUTE :
3/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juin 2026

DEMANDEURS
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Reda KOHEN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E43
Madame [V] [I] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Reda KOHEN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E43

DÉFENDERESSE
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 15 juin 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02467 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHBR

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [Y] [S] a donné à bail à Madame [B] [R] un local à usage d'habitation meublé d’une pièce d’une superficie de 12,80 m2 situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 3], par contrat du 15 février 2018, ayant pris effet le même jour, pour une durée de douze mois renouvelable, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500,00 euros.

Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [I] épouse [S], ci-après désignés les époux [S], lui ont délivré le 25 juin 2025, par acte de commissaire de justice, un congé pour vente avec effet au 14 février 2026.

Par acte de commissaire du 2 mars 2026, les époux [S] ont assigné Madame [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 d'obtenir :
- la constatation de l’expiration du bail et de l’occupation sans droit ni titre, depuis le 14 février 2026, par Madame [B] [R] des lieux dont ils sont propriétaires,
- son expulsion immédiate des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, et ce, jusqu’à la complète libération des lieux,
- la séquestration des objets mobiliers trouvés dans les lieux,
- la condamnation de Madame [B] [R] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit 500,00 euros, et ce, jusqu’à la complète libération des lieux,
- la condamnation de Madame [B] [R] au paiement d’une somme de 3.600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

À l’audience du 12 mai 2026, les époux [S], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Ils ont également sollicité la condamnation de Madame [B] [R] au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 1.000,00 euros représentant les indemnités d’occupation dues au 1er mai 2026.

En réplique, Madame [B] [R], comparant en personne, a reconnu devoir deux mois de loyer et n’a pas contesté la régularité du congé qui lui a été délivré. Elle a fait valoir que Monsieur [Y] [S], qui habite le même immeuble, est très menaçant à son égard, ainsi qu’à celle de sa famille, qu’il a déjà pénétré dans son logement sans son autorisation, qu’elle a vécu un hiver sans électricité et n’a actuellement plus d’eau courante, que le logement est insalubre, qu’elle termine sa thèse et sollicite un délai pour quitter le logement au
moins jusqu’au mois d’octobre 2026, qu’elle a formé une demande de logement social, mais que ses démarches en ce sens sont compliquées par le fait qu’elle n’arrive pas à obtenir de ses bailleurs des quittances de loyer. Elle a sollicité, au titre du préjudice physique et moral qu’elle estime avoir subi, une provision de 4.500,00 euros correspondant à neuf mois de loyer.

Le conseil des bailleurs s’est opposé aux demandes reconventionnelles formées par Madame [B] [R], au titre tant du délai pour quitter les lieux que du préjudice qu’elle invoque au motif, pour cette dernière demande, qu’elle ne repose sur aucun élément de preuve tangible.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validation du congé et l’occupation sans droit ni titre des lieux par Madame [B] [R]

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

Si la validation d’un congé ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, il peut en revanche toujours examiner si, avec l’évidence requise en référé, un locataire est devenu occupant sans droit ni titre à la suite d’un congé délivré par le bailleur. Le trouble résultant de la poursuite de l'occupation du bien loué, après la date d'effet d'un congé, n'est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente.

Il résulte de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, auquel est soumis le bail d'habitation liant les parties et portant sur un logement meublé, que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment par l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.

Le congé doit être notifié au locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis, qui est de trois mois, court à compter de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte de commissaire de justice.

En l'espèce, les époux [S] ont délivré un congé pour vente à Madame [B] [R], par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, soit plus de trois mois avant la fin du bail, qui s’est renouvelé par période de douze mois depuis le 15 février 2018 et est venu à échéance le 14 février 2026.

Il est donc régulier en la forme, ce que ne conteste d’ailleurs pas Madame [B] [R].

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail d'habitation à la date du 14 février 2026 à minuit et que Madame [B] [R] est déchue de tout titre d'occupation des lieux loués depuis cette date.

Sur l'expulsion

Madame [B] [R] s'étant maintenue dans le logement malgré le congé délivré au-delà du 15 février 2026, il y a lieu d'ordonner son expulsion dans le délai de deux mois après signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux conforme aux dispositions de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [B] [R] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, les demandeurs obtenant, par ailleurs, une indemnité d’occupation comme il sera exposé ci-dessous.

Il résulte, par ailleurs, de la combinaison des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sauf si ceux-ci sont de mauvaise foi ou s’ils sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour la fixation de ces délais, dont la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Eu égard à la situation personnelle de la défenderesse, aux problèmes de santé qu’elle rencontre (stress et troubles du sommeil nécessitant un suivi en centre médico-psychologique), à ses modestes revenus consistant dans le revenu de solidarité active, outre des vacations rémunérant ses missions d’accueil et de surveillance dans les musées parisiens, et à la nécessité de lui permettre de finir sa thèse dans de bonnes conditions, il convient de lui accorder un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision en application des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution.

S’agissant des effets et meubles personnels de Madame [B] [R], il y a lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, leur sort sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, d’autres modalités n’étant pas, à ce jour, nécessaires ni justifiées par aucun litige actuel.

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie, souverainement, le montant de la provision à accorder.

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, afin de préserver les intérêts des époux [S], il convient de dire que Madame [B] [R] sera redevable à leur égard, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, soit, à ce jour, 500,00 euros mensuels.

Cette indemnité d'occupation sera due par Madame [B] [R] à compter du 15 février 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à libération effective des lieux volontaire, caractérisée par la remise des clefs, ou ensuite de l’expulsion.

Madame [B] [R] ne conteste pas être redevable de la somme de 1.000,00 euros correspondant aux indemnités d’occupation des mois de mars et avril 2026, celle du mois de mai 2026 n’étant pas
encore exigible le jour de l’audience. Elle sera, ainsi, condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.

Sur la demande de provision formée par Madame [B] [R]

Madame [B] [R] demande au juge des référés de constater l’insalubrité du logement qui lui a été donné en location et de lui accorder une somme en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi de ce fait et du harcèlement moral dont elle dit avoir fait l’objet de la part de Monsieur [Y] [Q].

S’il résulte des pièces qu’elle produits qu’avant la délivrance du congé de vente, qu’il lui a fait délivrer le 25 juin 2025, Monsieur [Y] [Q] lui a déjà demandé de libérer les lieux depuis plusieurs années pour des motifs variés, notamment pour son usage personnel ou pour y loger sa sœur, et que Madame [B] [R] a déposé plainte contre lui, à deux reprises, les 22 et 28 novembre 2024 et le 5 janvier 2026 pour harcèlement, en revanche, elle ne verse aucune pièce autre que ses propres courriers, telle que constat de commissaire de justice, attestation d’entreprise de travaux ou rapport du service d’hygiène de la mairie de [Localité 1], de nature à prouver l’état du logement qu’elle allègue.

Elle n’apporte, donc, pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de l’insalubrité du logement qu’elle invoque et sera déboutée de sa demande de provision.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Madame [B] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile qui comprendront, notamment, le coût de l’assignation (58,29 euros) et de la signification de la présente décision.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [S] l’intégralité des frais qu’ils ont exposés pour les besoins de la présente procédure.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

Constatons la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [I] épouse [S], d’une part, et Madame [B] [R], d’autre part, portant sur studio meublé d’une superficie de 12,80 m2 situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] ;

Constatons que Madame [B] [R] occupe sans droit ni titre les lieux, et ce, depuis le 15 février 2026 ;

Accordons à Madame [B] [R] un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ;

Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, dans ce délai, par Madame [B] [R], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;

Disons que le sort des meubles et effets personnels restant dans les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons Madame [B] [R] à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [I] épouse [S] une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer indexé, outre les charges, à compter du 15 février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;

Condamnons Madame [B] [R] à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [I] épouse [S] une somme de 1.000,00 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues pour les mois de mars et avril 2026 ;

Déboutons Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [I] épouse [S] du surplus de leurs demandes et, notamment, de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Madame [B] [R] de sa demande de provision sur dommages et intérêts ;

Condamnons Madame [B] [R] aux dépens qui comprendront, notamment, le coût de l’assignation (58,29 euros) et de la signification de la présente décision ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 15 juin 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02467 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHBR

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.