TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/02997
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Madame [D] [W]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 26/02997 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCN3Y
N° MINUTE : 11-2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [D] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02997 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCN3Y
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 novembre 2018, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à Madame [D] [W] un crédit renouvelable n°40040397404720 d'un montant de 5500 euros, utilisable par fractions, et remboursable par échéances mensuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2024, la société FRANFINANCE a mis en demeure Madame [D] [W] de s'acquitter de la somme de 720 euros au titre des mensualités échues impayées dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a mis en demeure Madame [D] [W] de rembourser l'intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par commissaire de justice en date du 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire et juger que la déchéance du terme du contrat de crédit est acquise à compter de la date de la mise en demeure soit le 12 septembre 2024, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat;
- condamner Madame [D] [W] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6532,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 11,76 % l'an à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024 ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date d'assignation;
- n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
- condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 avril 2026, lors de laquelle la société FRANCINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse a fait état de versements effectués par Madame [D] [W] entre le mois de septembre 2025 jusqu'au mois de mars 2026 pour une somme totale de 900 euros. Elle a ajouté ne plus s'opposer à l'octroi de délais de paiement.
Au soutien de ses demandes, la société FRANFINANCE a fait valoir que les mensualités d'emprunt n'avaient pas été régulièrement payées, ce qui l'avait contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué.
Madame [D] [W], comparant en personne, a sollicité le maximum des délais de paiement et proposé de régler, chaque mois, une somme de 150 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué reconnaître la dette due à des difficultés financières inattendues, être en capacité de la régler intégralement dans un délai de deux ans, avec la possibilité d'effectuer un règlement anticipé.
La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
MOTIVATION
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 novembre 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l'occasion du paiement de l'échéance du mois de mai 2024, de sorte que la demande effectuée le 13 mars 2026 n'est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Par ailleurs, selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sur ce fondement, le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause 4.6 D. en page 5 du contrat et intitulé " défaillance de l'emprunteur " qui prévoit l'exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur, sans prévoir de mise en demeure préalable.
Cette clause doit donc être considérée comme abusive et partant non écrite.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, les mises en demeure du 14 août 2024 puis du 12 septembre 2024 sont indifférentes en ce qu'elles ne peuvent permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société FRANFINANCE.
Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit par la demanderesse que les échéances du prêt ont été impayées depuis le mois de mai 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement de plusieurs échéances caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave justifiant la résolution du contrat de crédit renouvelable aux torts de Madame [D] [W], à la date de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Sur le droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L.312-16 exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, avant de conclure le contrat de crédit.
Par ailleurs, l'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la société FRANFINANCE sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel, même en cas de résolution judiciaire. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 novembre 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Or, il résulte des pièces produites au dossier que si la société FRANFINANCE a versé aux débats une fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée, ce document n'est pas signé par l'emprunteur. Or, un document émanant de la seule banque ne suffit pas à démontrer que l'emprunteur l'a bien reçu.
Au regard de ce manquement, et en l'absence de production par la demanderesse d'autres éléments susceptibles d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ou de l'indemnité de retard. L'ensemble des sommes versées sera donc imputé sur le capital restant dû, si bien que Madame [D] [W] devra restituer le capital prêté, résultant des différentes utilisations du crédit renouvelable, moins les sommes qu'elle a déjà versées en prenant en compte le paiement de la somme de 900 euros entre les mois de septembre 2025 et mars 2026, apparaissant au décompte produit par la demanderesse et actualisé au 31 mars 2026.
Si Madame [D] [W] a reconnu le montant de la dette, il apparaît au regard de l'historique du prêt et du décompte produit par la société FRANFINANCE qu'elle est redevable uniquement de la somme de 1888,73 euros (15712,16 empruntés - 12923,43 remboursés avant assignation - 900 remboursés après) à la société FRANFINANCE, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°4004 039 740 4720.
Enfin, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [R]).
En l'espèce, la société FRANFINANCE indique que le taux d'intérêt contractuel applicable correspond à 11,76%.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article L313-3 du code monétaire et financier dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme sans majoration de retard.
En conséquence, Madame [D] [W] sera condamnée à payer la somme de 1888,73 euros à la société FRANFINANCE, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°4004 039 740 4720. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sans majoration de retard.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En outre, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts contractuels.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Madame [D] [W] demande à pouvoir apurer sa dette par des versements de 150 euros par mois. A l'audience, la demanderesse indique ne pas y être opposée.
Madame [D] [W] respecte un échéancier et est en capacité d'apurer la dette.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par Madame [D] [W], selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, Madame [D] [W], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 4004 039 740 4720 souscrit le 10 novembre 2018 par Madame [D] [W] auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, ne sont pas réunies,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt de crédit renouvelable n° 4004 039 740 4720 souscrit le 10 novembre 2018 par Madame [D] [W] auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, à la date du 13 mars 2026 et aux torts exclusifs de Madame [D] [W];
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du crédit renouvelable n° 4004 039 740 4720 souscrit par Madame [D] [W] le 10 novembre 2018 ;
CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1888,73 euros au titre du crédit renouvelable n° 4004 039 740 4720 selon décompte arrêté au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sans majoration de retard ;
AUTORISE Madame [D] [W] à s'acquitter de cette dette par 12 mensualités de 150 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 13ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la société société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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