TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/00173
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier JESSEL ; Maître [A] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00173 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ2V
N° MINUTE : 6-2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDEURS
S.A.S. PGP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811
Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Amir N’GAZI de la SELEURL N’Gazi Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1659
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 4] BELGIQUE
représenté par Maître Amir N’GAZI de la SELEURL N’Gazi Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1659
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00173 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ2V
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société P.G.P. et M. [R] [Q] qui en est le Président, ont souhaité échanger leurs places de stationnement, lot n°101 appartenant à la société P.G.P. et lot n°390 appartenant à M. [R] [Q] au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], afin de permettre la recharge électrique du véhicule de la société P.G.P. grâce à une prise située sur le lot de M. [R] [Q].
La société P.G.P a souhaité faire constater par commissaire de justice des incivilités commises sur son véhicule stationné sur le lot n°390, telles que le débranchage de la prise électrique pendant le chargement de la voiture, des jets de masques usagés sur le pare-brise, ou la pose de charlottes sales et de raclettes de nettoyage sur le rétroviseur. Des procès-verbaux de constat ont été établis les 24 août 2021, 1er septembre 2021, 14 septembre 2021, 21 septembre 2021, 7 octobre 2021, 3 novembre 2021, 23 novembre 2021, 8 décembre 2021, 4 janvier 2022, 1er février 2022, 22 février 2022, 27 avril 2022, 17 mai 2022, 2 juin 2022 et 27 juillet 2022.
M. [R] [Q] a souhaité faire constater par commissaire de justice la présence de graffitis portant son nom dans les parties communes de l’immeuble. Des procès-verbaux ont été établis les 21 septembre 2022 et 7 octobre 2022.
Par assignation en date du 20 octobre 2023, la société P.G.P. et M. [R] [Q] ont assigné M. [E] [P] et M. [D] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre-1ère section, aux fins de juger que les défendeurs ont commis des fautes et des troubles anormaux de jouissance à l’origine de préjudices et les condamner à payer in solidum, outre les dépens, les sommes de:
- 6000 euros à M. [R] [Q] en réparation de son préjudice moral,
- 5000 euros à la société P.G.P. en réparation de son préjudice moral,
- 3500 euros à la société P.G.P. au titre du remboursement des frais de commissaire de justice,
- 3000 euros à M. [R] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- 3000 euros à la société P.G.P. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, l’affaire a été redistribuée au Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 26 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des défendeurs puis a été radiée par décision du 2 septembre 2025.
Le conseil des demandeurs a sollicité le rétablissement de l’affaire le 19 janvier 2026.
A l’audience du 13 avril 2026, la société P.G.P. et M. [R] [Q], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles ils ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, de condamner M. [E] [P] et M. [D] [P] à cesser leurs agissements sous astreinte de 500 euros par action et infraction constatée s’ils venaient à commettre à nouveau les actes susmentionnés, le rejet de la demande d’irrecevabilité présentée par les défendeurs, ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes de M. [E] [P] et M. [D] [P].
M. [E] [P] et M. [D] [P], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles ils ont demandé de:
- déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. [R] [Q] et la société P.G.P. en raison de l’autorité du jugement prononcé le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [R] [Q] et la société P.G.P. au titre du trouble anormal de voisinage en raison du non-respect du préalable de conciliation,
- à titre subsidiaire, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, de réduire les demandes indemnitaires,
- en tout état de cause, de condamner solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l'audience du 13 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
M. [E] [P] et M. [D] [P] soutiennent que les demandes de la société P.G.P. et M. [R] [Q] sont irrecevables comme ayant déjà été jugées par le tribunal correctionnel de Paris le 4 avril 2023. La société P.G.P. et M. [R] [Q] estiment leurs demandes recevables au titre de l’existence d’une faute civile, leurs demandes indemnitaires étant en outre différentes. Ils précisent que le raisonnement des défendeurs reviendrait à priver d’une action devant une juridiction civile lorsque les conditions d’une infraction pénale ne sont pas réunies mais qu’il existe une faute civile, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, par jugement rendu le 4 avril 2023, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé M. [E] [P] et M. [D] [P] du chef de destruction d’un bien appartenant à autrui entre janvier 2020 et le 31 août 2021, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de la société P.G.P. et M. [R] [Q] et les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts du fait de la relaxe.
Le tribunal correctionnel a été saisi par citation directe de la société P.G.P. et M. [R] [Q] d’une action contre M. [E] [P] et M. [D] [P]. Les parties sont ainsi identiques. S’agissant des demandes, la seule différence du montant des dommages et intérêts sollicités ne peut pas conduire à estimer que les demandes sont différentes. Ainsi, la société P.G.P. et M. [R] [Q] ont sollicité devant la juridiction pénale la réparation de leurs préjudices moraux et la société P.G.P. a également demandé le remboursement des frais de commissaire de justice, ce qui est également le cas devant la juridiction civile. Ils forment cependant une nouvelle demande, dont il doit être observé qu’elle porte sur des faits potentiels n’étant pas encore survenus. Enfin, leur action pénale était fondée sur les mêmes faits que ceux de la présente instance, l’assignation reprenant d’ailleurs l’exposé des faits de la citation directe.
L’une des actions tendait à l’établissement d’une infraction pénale alors que l’autre tend à l’établissement d’une faute civile.
L’article 5 du code de procédure pénale édicte le principe electa una via qui, s’il interdit le passage de la voie civile à la voie pénale, n’interdit pas l’inverse. Il n’est ainsi pas interdit à la partie civile d’abandonner la voie pénale pour la voie civile. Toutefois, cela n’est vrai que si la juridiction répressive n’a pas statué sur le fond (Cass. Crim., 16 novembre 1955, Bull. crim 1955 n°484). Or, le tribunal correctionnel a statué sur le fond le 4 avril 2023, empêchant la société P.G.P. et M. [R] [Q] d’agir devant la juridiction civile. Cette impossibilité d’agir au civil est d’autant plus justifié en l’espèce, puisque ce sont la société P.G.P. et M. [R] [Q] qui ont choisi la voie pénale et non le Procureur de la République. Il leur appartenait à l’issue du jugement pénal de faire appel de cette décision, sur les seuls intérêts civils conformément à l’article 497 du code de procédure pénale, afin que la Cour d’appel statue sur l’existence d’une faute civile commise par M. [E] [P] et M. [D] [P] et une éventuelle indemnisation au titre de dommages et intérêts.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de la société P.G.P. et de M. [R] [Q] seront déclarées irrecevables sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société P.G.P. et M. [R] [Q], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 1200 euros à M. [E] [P] et M. [D] [P] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il sera rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société P.G.P. et M. [R] [Q] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée,
CONDAMNE in solidum la société P.G.P. et M. [R] [Q] à payer à M. [E] [P] et M. [D] [P] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société P.G.P. et M. [R] [Q] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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