TJ 75056, 30 juin 2026, RG 22/11552
Vérifier : TJ 75056, 30 juin 2026, RG 22/11552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me GUITTON
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me DERAINS
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/11552 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6IU
N° MINUTE :
Assignation du :
26 septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [X] [R]
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Cécile DERAINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1547
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet CORRAZE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], composé de quatre bâtiments, est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [X] [R] et Mme [K] [R] sont propriétaires des lots n°26 et 27 situés dans le bâtiment D.
Par acte du 26 septembre 2022, M. et Mme [R] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant ce tribunal aux fins d’une part d’annuler les décisions n°5,7,10,11 et 32 de l’assemblée générale du 20 juillet 2022, et d’autre part de condamner le syndicat des copropriétaires à payer des travaux de comblement d’un puits et de remplacement de canalisations enterrées à la suite d’infiltrations survenues en juillet 2018.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, M. et Mme [R] demandent de :
« DESIGNER tel expert-comptable qu’il plaira avec pour mission de:
- Se faire remettre tous documents utiles, tels que règlements de copropriété et modificatifs, devis, marchés, comptes travaux et factures des entreprises,
- Etablir le compte des travaux votés par l’assemblée générale du 12 mars
2020, et le compte des travaux effectivement réalisés et facturés,
- Répartir le coût de ces travaux entre chaque bâtiment puis entre chaque copropriétaire au regard du règlement de copropriété,
- Déterminer la quotepart incombant à Monsieur et Madame [R] dans lesdits travaux
FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et dire qu’il sera supporté par moitié être les parties,
STATUER ce que de droit sur les dépens, »
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
« DECLARER recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [X] [R] et Madame [K] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et plus particulièrement de leur demande de désignation d’un expert-comptable.
A titre subsidiaire, sur ce dernier point, et par conséquence :
Si, par extraordinaire, le Juge de la mise en état devait faire droit à la demande de désignation d’un expert-comptable tel que sollicité par les époux [R],
ORDONNER que toutes consignations qui seront ordonnées à ce titre devront être mises à la charge exclusive de ces derniers.
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [R] et Madame [K] [R] au paiement d’une somme de 3.000,00 € au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] en application de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience de plaidoiries du 26 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Au soutien de leur demande d’expertise-comptable, M. et Mme [R] font valoir que l’objet principal du litige est le montant réel des travaux de ravalement, de rénovation et de couverture votés le 12 mars 2020 et leur répartition entre les différents bâtiments de l’immeuble. Ils soutiennent qu’en application du règlement de copropriété, les travaux litigieux auraient dû être votés selon les charges spéciales à chaque bâtiment et non appelés en charges communes. Ils ajoutent que le montant global des travaux et la répartition entre les différents bâtiments des remises consenties ou des dépassements de budget n’est pas claire. Ils indiquent avoir dès lors mandaté un expert-comptable pour déterminer le coût des travaux et une répartition conforme au règlement de copropriété mais que ce seul rapport non judiciaire et au terme duquel demeurent plusieurs interrogations comptables quant au mode de calcul retenu par le syndic, ne leur permet pas de rapporter la preuve du bien-fondé de leur demande.
Au visa de l’article 146 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires réplique que cette demande n’est pas justifiée. Il fait valoir que les appels de fonds liés aux travaux litigieux ne présentent aucune irrégularité puisqu’en l’absence de contestation de l’assemblée générale ayant décidé du vote des travaux de 2020, le syndic a fait les appels de fonds en conséquence, à charge ensuite pour l’assemblée générale de répartir les dépenses finales selon une clé de répartition différente des budgets initialement votés, dès lors que cette répartition est conforme au règlement de copropriété. Il ajoute que le rapport de l’expert-comptable mandaté par les époux [R] a été débattu contradictoirement avec le syndic et qu’en tout état de cause la répartition des dépenses au sein d’une copropriété est une question juridique et non comptable.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Aux termes de l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L’article 144 dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
D’après l’article 146, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires a voté le 12 mars 2020 le principe de travaux de ravalement des façades cour et des souches de cheminée, serrurerie, menuiserie et électricité courant faible (décision n°12-1) pour un budget de 216 250 euros TTC (décision n°12-2) et des travaux de réfection de la couverture côté cour (décision n°13-1) pour un budget de
128 312 euros TTC (décision n°13-2), le procès-verbal mentionnant pour chacune de ces décisions que « l’assemblée générale demande au syndic que l’architecte établisse les devis détaillés par bâtiment A, B, C et D et qu’ils soient transmis aux copropriétaires. Cette répartition sera transmise pour fin mars 2020 ». L’assemblée générale a décidé pour chacun de ces travaux qu’ils seraient appelés en charges communes sans précision de la répartition entre les bâtiments de l’immeuble (décisions n°12-9 et n°13-9).
Aucune des parties ne produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juillet 2022 dont les décisions n°5,7,10,11 et 32 sont pourtant contestées par les époux [R] dans le cadre de la présente instance. Cette pièce n’est pas visée dans les bordereaux de communication de pièces des parties.
D’après la convocation à cette assemblée générale, seule pièce afférente à cette assemblée générale versée aux débats par le syndicat des copropriétaires, la résolution n°5 soumise à l’ordre du jour portait sur la ratification du compte travaux Électricité Ravalement/Couverture, et notamment une plus-value de 173,10 euros appelés en charges générales, la résolution n°7 sur la ratification du compte travaux « droit de voierie » voté en charges bâtiment A, les résolutions n°10 et 11 sur les compte travaux reprise structure des bâtiment A et B votés en charges bâtiment A et B, et la résolution n° 32 sur l’habilitation du syndicat des copropriétaires à agir en justice à l’encontre de l’un des maîtres d’œuvre et de son assureur en raison de dépassements importants des budgets.
Dans leurs conclusions d’incident, les époux [R] ne mentionnent que l’apurement du poste « Electricité », objet de la résolution n°5 et non les travaux relatifs au droit de voirie ni les travaux structurels objets des résolutions n°7, 10 et 11.
L’assemblée générale du 28 novembre 2023 a ratifié les comptes de travaux « ravalement et couverture » Bâtiment A (décision n°6), « ravalement bâtiment B » (décision n°7) « ravalement bâtiment C » (décision n°8) et « ravalement bâtiment D » (décision n°9). L’éventuel lien entre ces décisions et les résolutions n°7, 10 et 11 inscrites à l’ordre du jour de la précédente assemblée n’est pas certain à défaut de production du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juillet 2022.
M. et Mme [R] ont contesté les décisions n°6,7,8 et 9 de l’assemblée générale du 28 novembre 2023 par acte du 31 janvier 2024. L’instance, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01744, est pendante et la jonction de la présente instance à celle-ci a été refusée par le juge de la mise en état le 3 juin 2025.
Au soutien de leurs demandes d’annulation des décisions de l’assemblée générale du 20 juillet 2022 au fond, les époux [R] déplorent essentiellement l’absence de détail des postes échafaudage, couverture, serrurerie et menuiserie et l’inadéquation de la répartition des dépenses par bâtiment au regard des règles du règlement de copropriété, ainsi que l’abus de majorité s’agissant de la décision n°32.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’expertise-comptable n’apparaît pas justifiée en l’état alors que les demandeurs ne produisent pas le procès-verbal l’assemblée générale du 20 juillet 2022, ne circonscrivent pas le périmètre de leur demande par rapport à l’instance distincte enrôlée sous le numéro de RG 24/01744 portant sur la ratification de comptes de travaux structurels votés également le 12 mars 2020, et ne justifient pas que la preuve de leurs allégations ne pourrait être rapportée autrement que par une expertise judiciaire alors qu’ils produisent notamment le règlement de copropriété, un tableau de l’architecte détaillant les dépenses par bâtiments et par corps d’état du 24 avril 2020, ainsi qu’un rapport de M. [G] expert-comptable mandaté par leurs soins dont les conclusions ont été contradictoirement débattues avec le syndic d’après les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires, à qui il appartiendra le cas échéant d’apporter des preuves contraires au soutien de ses propres allégations.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
M. et Mme [R], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux dépens.
M. et Mme [R], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise formée par M. [X] [R] et Mme [K] [R] ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [R] et Mme [K] [R] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [R] et Mme [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 novembre 2026 à 10 heures pour conclusions du défendeur au fond.
Faite et rendue à [Localité 1] le 30 juin 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.