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TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/10423


Vérifier : TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/10423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/10423
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a46b1b893c619cd1f29fbdc

Texte de la décision

8,080 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
- Me BERNARDEAU-PAUPE #J033
- Me MONROIG #C1217

■

3ème chambre
1ère section

N° RG 25/10423
N° Portalis 352J-W-B7J-DANQZ

N° MINUTE :

Assignation du :
31 juillet 2025

MEDIATION

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juillet 2026

DEMANDERESSES

Société McDonald’s International Property Company, Ltd.
[Adresse 1]
[Localité 2] (ETATS-UNIS)

S.A.S. McDonald’s France
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentées par Maître Olivia BERNARDEAU-PAUPE de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033

DEFENDERESSE

S.A.S. Big M Cie
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Sara MONROIG de la SELEURL MONROIG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1217

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de ressort

Vu le dossier enregistré sous le numéro 25/10423,

Vu l’assignation et l’injonction de rencontrer un médiateur désignant Mme [Y] [D],

Vu les messages électroniques du 23 juin 2026 aux termes desquels les parties font valoir leur accord conjoint pour entrer en médiation à la suite de la réunion d’information avec le médiateur,

Vu les articles 785 et 1534 du code de procédure civile en application desquels le juge de la mise en état saisi de l’instruction de l’affaire peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation qui peut porter sur tout ou partie du litige,

SUR CE,

Les parties ayant fait part de leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Mme [Y] [D], qui devra faire connaitre sans délai au juge son acceptation, avec la mission ci-après énoncée.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 3.000 euros, qui devra être versée à hauteur de 1.500 euros par partie, directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 1er septembre 2026.

Il convient par ailleurs de rappeler aux parties :

Que l’article 1528-3 du code de procédure dispose :
" Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. "

- que selon l’article 1534-4, la durée initiale de la mission de médiation ne peut excéder cinq mois, ce délai courant à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur.

- que selon l’article 1535, pour procéder à la médiation, le médiateur, dès qu'il a reçu la provision, convoque les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.

- que selon l'article l'article 1535-2, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

- que selon l'article 1535-3, en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. Une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

- que selon l'article 1535-4 prévoit que le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la conciliation ou de la médiation.

- que selon l'article 1535-5 , le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet. L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance ; et à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

- que selon l'article 1535-7, l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation ; et en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile).

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Ordonne une mesure de médiation judiciaire entre les sociétés McDonald's International Property Company Ltd., McDonald’s France et Big m cie ;

Désigne en qualité de médiateur :
Mme [Y] [D]
([Courriel 1])

Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3.000 euros, qui sera versée à concurrence de 1.500 euros par chaque partie directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 1er septembre 2026, le médiateur devant informer les parties des modalités du versement de la provision;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque;

Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (ou le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle) afin de les entendre dans le cadre d'un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;

Fixe la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;

Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ;

Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile) ;

Rappelle que l'affaire est inscrite au rôle de l'audience de mise en état du 6 octobre 2026 pour contrôler l’état d’avancement de la mesure de médiation.

Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026

La greffière Le juge de la mise en état
Laurie ONDELE Matthias CORNILLEAU

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