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TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 26/03815


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Date
02/07/2026
Numéro
26/03815
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
6a46b1cf93c619cd1f29fc91

Texte de la décision

11,650 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 02/07/2026
à : Madame [K] [F]
Fondation ARIANE FALRET

Copie exécutoire délivrée
le : 02/072026
à : Maitre Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 26/03815
N° Portalis 352J-W-B7K-DCO57

N° MINUTE : 1/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 juillet 2026

DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 substitué par Maitre Amaury MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483

DÉFENDERESSES
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Fondation ARIANE FALRET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 juillet 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière

Décision du 02 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/03815 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCO57

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2023, l’établissement public à caractère industriel et commercial PARIS HABITAT - OPH a consenti à Madame [K] [F] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2].

Par ordonnance en date du 8 août 2025, le juge des tutelles de Paris a déchargé l’A.T.F.P.R.O. Paris Ouest des fonctions de curateur de Madame [K] [F] et a désigné ARIANE FALRET pour la remplacer.

PARIS HABITAT - OPH a été avisé par la cousine de Madame [F] de ce que le logement serait très encombré, la locataire semblant souffrir du syndrome de Diogène.

Par courrier en date du 10 septembre 2025, PARIS HABITAT - OPH a rappelé ses obligations à Madame [K] [F] dont celle de maintenir son logement dans un état de salubrité et de sécurité satisfaisant pour permettre une occupation normale des lieux lui demandant de procéder au désencombrement de l’appartement dans les plus brefs délais et de veiller à son entretien régulier.

Le 25 novembre 2025, PARIS HABITAT - OPH faisait délivrer à Madame [F] une sommation d’avoir à respecter les dispositions de son bail et du règlement intérieur, et de mettre fin au trouble causé à son voisinage dans le délai d’un moi, en vain.

Le 2 décembre 2025, Maître [D], commissaire de justice constatait pas procès-verbal, les conditions d’occupation du logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, la société PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Madame [K] [F] et la Fondation ARIANE FALRET es qualité de curateur de Madame [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 467 du code civil, 834, 835, 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins :

- D’autoriser PARIS HABITAT OPH et les entreprises mandatées par ses soins, à pénétrer dans le logement de Madame [F] sis [Adresse 2], autant de fois qu’il sera nécessaire pour procéder aux frais de Madame [F], avec l’assistance d’un serrurier, en présence d’un commissaire de justice, de deux témoins, ou de la force publique s’il échet, aux travaux à savoir :
- Mettre en décharge les meubles sans valeur marchande, en présence d’un commissaire de justice qui assistera au déplacement des meubles et dressera procès-verbal des opérations,
- Faire enlever les meubles de valeur et à les faire déposer dans un autre lieu, aux frais de Madame [F], en présence d’un commissaire de justice qui assistera au déplacement des meubles et dressera procès-verbal des opérations pour les frais d’enlèvement ou de conservation des meubles,
- Désinfecter et désinsectiser le logement de Madame [F]
- Rappeler l’exécution provisoire attachée, de plein droit à l’ordonnance à intervenir,
- Condamner Madame [F] à verser à Paris Habitat une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [F] aux entiers dépens.

A l'audience du 2 juin 2026, PARIS HABITAT - OPH représenté par son Conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Il a expliqué que la Fondation ARIANE FALRET était bien consciente des difficultés mais qu’elle se heurtait au refus de sa protégée de laisser accès à son logement.

Il a ajouté que l’encombrement très important du logement présentait un risque pour la sécurité de la locataire elle-même mais également des autres occupants de l’immeuble.

Madame [K] [F] et ARIANE FALRET, bien que régulièrement et respectivement citées à l’étude et à personne morale n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé à son assignation développée oralement à l'audience.

A l'issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

De même, aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.

Sur la demande d'accéder au logement pour faire réaliser des travaux

L'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé : […] De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n°67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.

A l’appui de sa demande, le demandeur verse aux débats :

- L’ordonnance de changement de curateur en date du 8 août 2025 dont il ressort que les relations entre Madame [F] et son ancien curateur étaient extrêmement compliquées à telle point que le juge des tutelles a du procéder à sa décharge et à la nomination d’un nouveau curateur, Madame [F], par son comportement mettant en échec la mesure de protection,

- Le procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2025 par Maître [D], Commissaire de justice dont il ressort que Madame [F] serait gravement malade, qu’elle aurait l’aide d’auxiliaires de vie trois fois par semaine, que ses enfants ne s’occuperait pas d’elle et que le logement, très encombré, est à l’état de « taudis », Madame [F] pour sa part étant vêtue d’une chemise de nuit sale et déchirée et ne s’étant manifestement pas lavée depuis plusieurs jours, les photos présentent au constat établissant san doute un syndrome de Diogène.

L’occupante des lieux, Madame [K] [F] a été informée par le bailleur de la nécessité de respecter ses obligations et le règlement intérieur et de maintenir son logement dans un état de salubrité et de sécurité suffisant.

Le procès-verbal de constat rapporte la preuve de l’encombrement massif du logement de la défenderesse et les risques que représente cette accumulation massive dans son logement tant pour elle-même que pour les autres occupants de l’immeuble.

Il convient donc de faire droit à la demande de PARIS HABITAT - OPH dans les formes et conditions prévues au présent dispositif.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [K] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [K] [F] sera condamnée à verser à PARIS HABITAT – OPH la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

DISONS qu’à défaut pour Madame [K] [F] de permettre l'accès au logement qu’elle occupe situé, [Adresse 2], la société PARIS HABITAT - OPH sera autorisée à y pénétrer, accompagnée des entreprises de son choix, et si besoin, avec l’assistance d’un serrurier, en présence d’un commissaire de justice, de deux témoins, ou de la force publique s’il échet, et pourra procéder aux travaux à savoir :

- Mettre en décharge les meubles sans valeur marchande, en présence d’un commissaire de justice qui assistera au déplacement des meubles et dressera procès-verbal des opérations,
- Faire enlever les meubles de valeur et à les faire déposer dans un autre lieu, aux frais de Madame [F], en présence d’un commissaire de justice qui assistera au déplacement des meubles et dressera procès-verbal des opérations pour les frais d’enlèvement ou de conservation des meubles,
- Désinfecter et désinsectiser le logement de Madame [F]

CONDAMNONS Madame [K] [F] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Madame [K] [F] représentée par son curateur ARIANE FALRET à verser à la société PARIS HABITAT - OPH la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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