TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/10294
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Me DEMOLY #D594
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/10294
N° Portalis 352J-W-B7J-DAI3S
N° MINUTE :
Assignation du :
11 juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 02 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. CAVIAR PETROSSIAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pascale DEMOLY de l’AARPI OAKLANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0594
DÉFENDERESSE
S.A.S. PETROSYAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
Décision du 02 juillet 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 25/10294 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAI3S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 02 juillet 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Caviar Petrossian, immatriculée le 3 novembre 1965, a pour objet social le commerce de gros de caviar, poissons, crustacés et mollusques.
Elle est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne n°015876667 « Petrossian » enregistrée le 1er février 2017 pour les classes 29, 30, 33 et 35.
Elle est également titulaire du nom de domaine petrossian.fr qu’elle utilise pour commercialiser ses produits.
La société Petrosyan, immatriculée le 18 août 2023, a pour objet la commercialisation et la distribution de tous produits alimentaires, et exploite un local situé [Adresse 2] à [Localité 2].
Par courrier du 31 octobre 2023, la société Caviar Petrossian a indiqué à la société Petrosyan que son utilisation du signe Petrosyan constituait une contrefaçon de la marque Petrossian et lui a demandé de cesser de faire usage de ce signe dans la vie des affaires pour désigner des services identiques ou similaires à la marque Petrossian.
Par courriers des 25 février 2025 et 24 mars 2025, la société Caviar Petrossian a adressé une demande similaire à la société Petrosyan, précisant dans le second courrier que la suppression de ses messages sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook était insuffisante.
Par courrier du 29 mars 2025, la société Petrosyan lui a répondu qu’il ne s’inférait de l’utilisation du nom Petrosyan aucune contrefaçon de la marque invoquée. Par réponse du 10 avril 2025, la société Petrossian a maintenu sa demande.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la société Caviar Petrossian a fait assigner en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale la société Petrosyan devant le tribunal judiciaire de Paris.
Selon ordonnance en date du 28 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
La société Petrosyan, assignée conformément à l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans son assignation, la société Caviar Petrossian demande au tribunal de :« - Ordonner à la société Petrosyan de cesser toute imitation de la marque Petrossian, de la dénomination sociale et du nom commercial Petrossian et en particulier, toute utilisation du terme « Petrosyan » à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, marque, enseigne, nom de domaine ou tout autre signe distinctif, et sur tous supports, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de 21 jours suivant la signification du jugement à intervenir, ladite astreinte devant être liquidées par le tribunal de céans,
- Ordonner à la société Petrosyan de modifier sa dénomination sociale et d'effectuer les diligences nécessaires auprès du greffe et des registres publics, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 21 jours suivant la signification du jugement à intervenir, lesdites astreintes devant être liquidées par le tribunal de céans,
- Ordonner à la société Petrosyan de solliciter des services Google My business la suppression de sa fiche GMB et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 21 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
- Se réserver la liquidation des astreintes,
- Condamner la société Petrosyan à payer à la société Caviar Petrossian une somme de 20.000 euros au titre des actes de contrefaçon,
- Condamner la société Petrosyan à payer à la société Caviar Petrossian une somme de 5.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale du fait de l’atteinte à sa dénomination sociale et au nom commercial de la société Caviar Petrossian,
- Condamner la société Petrosyan à payer à la société Caviar Petrossian une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Petrosyan en tous les dépens, en ce compris les frais de constat, dont distraction au profit de Maître Pascale Demoly, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les sommes dont elle aura fait l’avance,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contrefaçon de marque
Moyens des parties
La société Caviar Petrossian indique, au visa de l’article 9 du Règlement UE 2017/1001, que la dénomination sociale et l’enseigne Petrosyan comporte des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles avec la marque Petrossian, du fait de leur longueur quasi-identique et de leur prononciation et sonorité voisines. Elle ajoute que les produits pour lesquels la marque a été enregistrée sont identiques à ceux que commercialise la société Petrosyan. Elle souligne qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
Réponse du tribunal
Le droit conféré par les marques de l’Union européenne est prévu par l’article 9 du règlement n° 2017/1001, rédigé en ces termes :« 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;
[...] ».
L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit quant à lui que « constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ».
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée).
La Cour de justice de l’Union européenne a également jugé qu’« une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n'a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 2002, Robelco, C-23/01, Rec. p. I-10913, point 34, et Anheuser-Busch, précité, point 64). En effet, une dénomination sociale a pour objet d'identifier une société, tandis qu'un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait «pour des produits ou des services», au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive. En revanche, il y a usage «pour des produits» au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive lorsqu'un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu'il commercialise (voir, en ce sens, arrêts précités Arsenal Football Club, point 41, et Adam Opel, point 20).
En outre, même en l'absence d'apposition, il y a usage «pour des produits ou des services» au sens de ladite disposition lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers » (CJUE, 11 septembre 2007, Céline, C-17/06, §21 à 23).
En cas de similarité entre les signes et la marque, constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22).
Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390). Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26).
Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97).
En l’espèce et en premier lieu, la société Caviar Petrossian justifie (pièce n°6 en demande : certificat d’enregistrement de la marque) être titulaire de la marque verbale de l’Union européenne n°015876667 Petrossian, enregistrée le 1er février 2017, notamment pour les produits suivants invoqués par la demanderesse au §25 de ses écritures : « services de vente en gros, demi-gros et au détail de caviar, de poisson, de fruits de mer et de produits d’épicerie fine » (classe 35).
En deuxième lieu, sur l’usage à titre de marque, la société Caviar Petrossian verse aux débats :-un extrait K-bis de la société Petrosyan dont il résulte que celle-ci a été immatriculée le 1er septembre 2023 pour exercer l’activité de « commercialisation et distribution de tous produits alimentaires et autres produits de consommation courante, vente de boissons alcoolisées », avec un siège social au [Adresse 2] à [Localité 2] (pièce n°24 en demande) ;
-un cliché de l’enseigne d’un magasin affichant la dénomination « Petrosyan » (pièce n°12 en demande) ;
-la publication par le compte SasPetrosyan, localisé « [Adresse 3] [Localité 2] », sur le réseau social Facebook, d’une image d’un coffret contenant du caviar de la marque Lemberg Caviar, accompagné du message « LEMBERG CAVIAR » (pièce n°13 en demande) ;
-la publication d’un cliché et d’un message similaire par le compte saspetrosyan07 « [Adresse 3] [Localité 2] », sur le réseau social Instagram (pièce n°14 en demande) ;
-un ticket de caisse émis par la société Petrosyan, [Adresse 2], pour le produit « A Granola » pour un coût de 2,50 euros (pièce n°15 en demande).
-le courrier du 29 mars 2025 dans lequel la société Petrosyan indique qu’elle exploite un « magasin alimentaire généraliste d’inspiration arménienne, proposant une large gamme de produits alimentaires, incluant des produits frais, des épices, des conserves et des produits typiques du quotidien » (pièce n°19 en demande).
Or, l’extrait K-bis produit démontre seulement l’existence d’une société ayant pour dénomination sociale « Petrosyan », soit un usage à des fins d’identification de la société, sans qu’il ne s’en évince un quelconque usage pour des produits ou services.
En outre, la photographie de l’enseigne versée aux débats n’est pas datée et aucun élément ne permet de corroborer qu’il s’agisse de l’enseigne de la société défenderesse, étant de surcroît précisé qu’une enseigne sert à signaler un fonds de commerce si bien qu’il ne s’en infère aucun usage pour des produits ou services.
Le même constat doit être fait d’une part pour les deux publications réalisées sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook dans lesquelles la société Petrosyan (identifiée par ses comptes Sas Petrosyan et saspetrosyan07) se contente de reproduire la photographie d’un caviar de la marque Lemberg Caviar, qui figure de manière très apparente, sans qu’il en résulte un lien entre la dénomination Petrosyan et le produit lui-même ; d’autre part pour le ticket de caisse qui rappelle seulement dans l’en-tête la dénomination sociale de la société, et qui concerne au demeurant un produit non identifié « A Granola » ; enfin pour le courrier du 29 mars 2025 qui n’implique aucunement que la dénomination Petrosyan est associée à des produits ou services dans des conditions telles qu’il s’établit un lien entre ceux-ci.
Par conséquent, il sera jugé que les pièces versées aux débats n’attestent d’aucun usage de la dénomination Petrosyan pour des produits ou services au sens de l’article 9 du règlement n° 2017/1001 précité. À défaut d’un tel usage à titre de marque, il y a lieu de débouter la société Caviar Petrossian de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon.
Sur la concurrence déloyale
Moyens des parties
La société Caviar Petrossian indique, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que la société Petrosyan a commis une faute en adoptant à titre de dénomination sociale et de nom commercial le terme Petrosyan, pour une activité similaire, créant ainsi un risque élevé de confusion. Elle ajoute que ces mêmes faits portent atteinte aux noms de domaine petrossian.fr et petrossian.eu qu’elle a réservés. Elle précise que la marque Petrossian jouit d’une forte notoriété acquise par des importants investissements et par sa présence sur le marché international.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens : Com., 2 février 2010, pourvoi n° 09-11.686).
Le risque de confusion s'apprécie pour un consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (en ce sens Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 99-19.632).
En l'espèce, si la société Petrosyan a adopté une dénomination sociale présentant une ressemblance notable avec la dénomination et la marque Petrossian dont la notoriété sur le marché de l'épicerie fine et du caviar n'est pas contestable, le risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ne saurait pour autant être présumé du seul fait de cette ressemblance et doit être concrètement établi.
Or, il a été préalablement retenu que l’usage pour des produits ou des services du terme Petrosyan par la défenderesse n’était pas démontré.
En outre, les éléments versés aux débats attestent que l’activité de la société Petrosyan se cantonne à l’exploitation d’un magasin alimentaire situé à [Localité 2], sans qu'il soit démontré qu'elle dispose d'un site de vente en ligne ou d'une quelconque présence commerciale sur internet susceptible de lui conférer un rayonnement excédant la sphère strictement locale.
De plus, s'agissant des publications litigieuses sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, par lesquelles la société Petrosyan a relayé une image de coffret de caviar de la marque Lemberg Caviar, elles ne sauraient suffire à caractériser un risque de confusion avec les produits commercialisés par la société Caviar Petrossian. De fait, ces publications n’ont manifestement eu qu’une très faible audience (la publication Instagram ne recueillant que neuf mentions « j'aime ») et se contentent de présenter un caviar d'une marque tierce parfaitement identifiée, de sorte qu'aucun lien n'était susceptible de s'établir dans l'esprit du public entre la dénomination Petrosyan et les produits ainsi mis en avant. Outre ces deux publications, il n'est par ailleurs pas démontré que la société Petrosyan commercialise régulièrement du caviar.
Ainsi, malgré la ressemblance indéniable des dénominations en cause et la forte notoriété de la marque Petrossian, les éléments produits ne permettent pas d'établir que les conditions d'exploitation de la société Petrosyan, dont il résulte des pièces produites qu’elles sont locales et sans lien avec le marché de l'épicerie fine haut de gamme, soient de nature à générer, dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne, un risque de confusion quant à l'origine des produits ou à l'existence d'un lien entre les deux entités.
La faute constitutive de concurrence déloyale n'est ainsi pas caractérisée, et la société Caviar Petrossian sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Caviar Petrossian aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre par la société Caviar Petrossian.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société Caviar Petrossian de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon,
Déboute la société Caviar Petrossian de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale,
Condamne la société Caviar Petrossian aux dépens,
Déboute la société Caviar Petrossian de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 02 juillet 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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