TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 21/00280
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
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Saisies immobilières
N° RG 21/00280 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOGD
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 02 juillet 2026
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS DE PARIS : n°B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R029
DÉFENDERESSES
Madame [C] [A] [F] [S]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (94)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2139
Débitrice saisie
Services des Impôts des Particuliers [Localité 4] [Adresse 3]
[Adresse 4]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me PUGET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BRACKA
Me SABBAH
Me LAZIC
Me GALLET
Me KESSENTINI
Le :
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet GTB
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-luc SABBAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
Créancier inscrit
Décision du 02 Juillet 2026
Saisies immobilières
N° RG 21/00280 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOGD
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
ayant pour conseil Maître Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101
non comparant, ni représenté
Adjudicataire surencheri
Madame [E] [S] née [K]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Matthieu GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0879
non comparante, ni représentée
Surenchérisseur
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10] (LIBAN)
[Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# C0714
non comparant, ni représenté
Adjudicataire sur surenchere fol enchéri
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 11 juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par un commandement de payer en date du 9 juillet 2021, publié le 1er septembre 2021 au Service de la publicité foncière, le Crédit Logement a saisi les droits réels appartenant à Mme [S] dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5], dans le [Localité 11], cadastré BL [Cadastre 1].
Le 26 octobre 2021, le créancier poursuivant a assigné Mme [S] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis. Le 27 octobre 2021, cette assignation a été dénoncée au Trésor Public et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, créanciers inscrits.
Par un jugement d'orientation du 10 mars 2022, le juge de l’exécution en a autorisé la vente amiable, puis, par jugement du 7 juillet 2022, un délai supplémentaire a été accordé à Mme [S] pour formaliser cette vente, en application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 3 novembre 2022, la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 9 juillet 2021 a été ordonnée.
À l'audience du 2 mars 2023, Mme [D] [S] a été déclarée adjudicataire des biens et droits immobiliers saisis.
Sur réitération des enchères, à l’audience du 16 mai 2024, M. [G] [Q] et Mme [X] [J] épouse [Q] ont été déclarés adjudicataires des biens et droits saisis.
M. [L] [I] a formé une surenchère le 27 mai 2024.
A l’audience d’adjudication sur surenchère du 5 septembre 2024, M. [L] [I] a été déclaré adjudicataire.
Sur réitération des enchères, à l’audience du 4 septembre 2025, M. [M] [U] a été déclaré adjudicataire des biens et droits saisis.
Mme [E] [K] épouse [S] a formé une surenchère le 15 septembre 2025.
Par jugement du 8 janvier 2026, le juge de l’exécution a annulé cette surenchère.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026, la société Crédit logement expose que les frais et émoluments n’ont pas été réglés, que le prix n’est pas consigné et que le jugement d’adjudication n’est pas publié. Les effets du commandement se périmant le 1er septembre 2026, elle demande qu’ils soient prorogés pour une durée de cinq ans et que la présente décision soit mentionnée en marge de la copie du commandement au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 1, volume 2021 S n° 85.
Le créancier poursuivant et la débirice saisie étaient représentés à l’audience du 11 juin 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L'article R. 321-22 du même code prévoit que le délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 1er septembre 2021, cessera de produire ses effets cinq ans après la date de sa publication, soit le 1er septembre 2026.
Le jugement d’adjudication n’étant pas publié, ni sur le point de l’être, l’adjudicataire du 4 septembre 2025 n’ayant pas consigné le prix de vente ni réglé les frais et émoluments à ce jour, il y a lieu d’ordonner la prorogation de ses effets et de dire que la présente décision sera mentionnée en marge de la copie du commandement au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la prorogation pour une durée de cinq ans des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 juillet 2021, publié le 1er septembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1, volume S n° 85,
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la copie de ce commandement,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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