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TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/01545


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Date
02/07/2026
Numéro
25/01545
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a46b29b93c619cd1f2a0191

Texte de la décision

9,876 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 25/01545 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C63IF

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Janvier 2025

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2026
DEMANDERESSE

Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1023

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Anne-claire LE JEUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0394

***

Décision du 02 Juillet 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/01545 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63IF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 10 Juin 2026
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

FAITS ET PROCÉDURE

Il dépend de l’indivision post-communautaire existant entre [R] [G] et [J] [T] [F] un appartement à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 202, [R] [G] a assigné [H] [J] [T] [F] devant le président de ce tribunal à l’audience du 26 mars 2025.

Après renvois, l’affaire a été plaidée le 10 juin 2026.

A l’audience, [R] [G] demande à la juridiction de:
« condamner Monsieur [J] [T] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation sur le bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 2] »,fixer à 1.833,34 euros par mois le montant de l’indemnité due par [J] [T] [F] pour une période allant du 22 juin 2012 au 1er mars 2023 et du 10 février 2024 au 1er août 2025 ou, subsidiairement, du 22 juin 2012 au 1er mars 2023 et du 1er septembre 2024 au 1er août 2025,condamner [J] [T] [F] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
[J] [T] [F] sollicite:
la fixation d’une indemnité d’occupation de 750 euros par mois pour une période allant de juin 2012 à septembre 2020,le rejet des autres demandes.Décision du 02 Juillet 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/01545 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63IF

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026. Ultérieurement, la décision a été prorogée au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions déposées par [R] [G] et reprises oralement à l’audience;

Vu les conclusions déposées par [J] [T] [F] et reprises oralement à l’audience;

La juridiction est saisie notamment de la demande suivante:
« condamner Monsieur [J] [T] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation sur le bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 2] ».
Le bénéficiaire de cette demande n’est pas identifié. S’agissant d’une condamnation, le bénéficiaire ne peut être l’indivision puisque celle-ci est dépourvue de personnalité. Il convient donc d’interpréter la demande comme bénéficiant à son auteure, soit [R] [G].

Au visa de l’article 815–9 du code civil, [R] [G] fait valoir:
que, selon le service d’expertise de la Chambre des notaires de [Localité 3], la valeur locative du bien est de 2.292 euros par mois, que l’indemnité d’occupation correspondante est de 1.833,34 euros compte tenu d’un décote de 20 %,qu’[J] [F] a admis par mail n’avoir quitté le bien qu’au 1er mars 2023, qu’il travaillait en France de 2020 à 2022 et ne peut donc prétendre résider en Colombie à cette période, qu’au moins de juin 2022, il a déclaré être domicilié dans le bien indivis à l’occasion de la signature d’un mandat de vente, qu’il ne prive une domiciliation fiscale à [Localité 4] qu’à compter de 2023, qu’il ne lui a jamais remis les clés du bien, qu’[J] [F] a donc quitté le bien qu’en 2023 pour s’y réinstaller le 10 février 2024 sans que cela ne soit à la demande de [R] [G], qu’il importe peu que le bien eut abrité leur enfant commun dans le même temps, la présence d’un enfant commun n’excluant pas le caractère privatif de l’occupation, que [J] [T] [F] n’a quitté le bien qu’au mois d’août 2025, qu’à supposer que la présence d’[J] [T] [F] ait eu pour cause l’état de santé de l’enfant commun et qu’un tel motif exclue le caractère privatif de l’occupation, la maladie n’a duré que 6 mois de sorte qu’un indemnité est en tout état de cause pour l’occupation postérieure à ce délai de 6 mois.
[J] [T] oppose:
que la valeur locative du bien est de 1.800 euros par mois, qu’après abattement de 20 %, la valeur est de 1.500 euros, que l’indemnité d’occupation est de la moitié, soit 750 euros,qu’il a quitté le bien au mois de septembre 2020, que le bien a alors été occupé seulement par leur enfant commun, qu’en raison de la maladie de l’enfant, il s’est installé à nouveau dans le bien au mois de février 2024 afin de l’assister, qu’il y est ainsi resté pendant 6 mois à la demande de l’enfant, que, pour autant, il n’a pas occupé exclusivement le bien sur cette seconde période.
Sur ce, il résulte de l’article 815–9 du code civil que le président du tribunal judiciaire peut fixer le montant d’une indemnité d’occupation. En revanche, il ne peut sur le fondement de ce texte seul prononcer une condamnation au bénéfice de l’un des indivisaires.

L’indivisaire qui jouit exclusivement d’un bien indivis doit à l’indivision une indemnité pour son occupation.

L’indemnité d’occupation d’un bien doit être fixée à sa valeur locative minorée de 20 % pour tenir compte de la précarité de l’occupation de fait.

En l’espèce, il est constant que [J] [T] [F] a occupé exclusivement le bien indivis du 22 juin 2012 au 30 septembre 2020 et qu’il a cessé de l’occuper du 1er mars 2023 au 10 février 2024.

S’agissant de la période postérieure au 30 septembre 2020, [J] [T] [F] a indiqué par mail du 7 avril 2023 avoir définitivement quitté le bien le 1er mars 2023 et non pas en septembre 2020. De plus, il a signé en 2022 un mandat de vente où il déclare demeurer dans le bien indivis. Aussi, les taxes foncières et d’habitation 2022 mentionnent comme résidence le bien indivis.

Il apparaît ainsi qu’[J] [T] [F] a demeuré dans le bien indivis passé le mois de septembre 2020 jusqu’au 1er mars 2023.

Certes, [W] [T], fille de [J] [T] [F], et son mari attestent qu’[J] [T] [F] a déménagé pour [Localité 4] en septembre 2020. Cependant, émanant de proches du défendeur, ces déclarations ne sauraient suffire à renverser la présomption résultant des éléments mentionnés ci-dessus permettant de conclure à la persistance de l’occupation passé le mois de septembre 2020.

Il ya donc eu occupation privative du 22 juin 2012 au 1er mars 2023 non inclus, soit pendant 128,23 mois.

Il est constant qu’à compter du 1er mars 2023, le bien était occupé exclusivement par l’enfant commun des parties alors majeure.

Certes, [J] [T] [O] s’est à nouveau installé dans le bien en 2024 mais en cohabitation avec l’enfant et afin de la soutenir dans sa maladie.

Dès lors, il ne peut être considéré qu’il occupait exclusivement le bien, sa présence dans les lieux étant du chef de l’enfant majeure.

En conséquence, aucune indemnité d’occupation ne peut être mise à sa charge pour sa présence dans les lieux à compter de 2024.

Décision du 02 Juillet 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/01545 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63IF

La période d’indemnisation s’étend donc du 22 juin 2012 inclus au 1er mars 2023 non inclus, soit 128,23 mois.

La valeur locative dont se prévaut [R] [G] résulte d’une estimation par la Chambre des notaires de [Localité 3] d’un loyer commercial, le bien étant un ancien commerce en rez-de-chaussée aménagé en local d’habitation.

Elle produit une estimation en tant que local d’habitation concluant à une valeur locative de 1.400 euros mensuels.

Le bien étant à usage d’habitation, c’est un considération d’un loyer d’habitation que l’indemnité d’occupation doit être arrêtée.

Selon l’arrêté préfectoral d’encadrement des loyers, la valeur locative du bien est de l’ordre de 1.600 euros par mois.

Il apparaît donc que la valeur locative du bien est bien inférieure à celle proposée par [J] [T] [F] qui est de 1.800 euros par mois.

Il convient donc de s’en tenir à la valeur locative proposée de 1.800 euros, soit une indemnité d’occupation mensuelle de 1.440 euros (1.800 x 80 %), soit une somme 184.651,20 euros (1.440 x 128,23).

La demande en condamnation à au paiement d’une indemnité d’occupation au bénéfice de [R] [G] doit être rejetée, le fondement invoqué étant insuffisant.

L’équité commande de laisser à [R] [G] la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:

Interprète la demande de [R] [G] tendant:
à
« condamner Monsieur [J] [T] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation sur le bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 2] »,comme tendant à
condamner [J] [T] [F] à lui verser une indemnité pour son occupation du bien indivis;
Fixe l’indemnité due par [J] [T] [F] à l’indivision post-communautaire pour son occupation du bien sis [Adresse 2] à [Localité 3] comme suit:
à la somme 1.440 euros par mois pour la période allant du 22 juin 2012 au 1er mars 2023, soit un total de 184.651,20 euros;
Déboute [R] [G] de ses demandes tendant à:
fixer une indemnité d’occupation à la charge d’[J] [T] [F] pour la période allant du 10 février 2024 au 1er août 2025condamner [J] [T] [F] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure;
Condamne [J] [T] [F] aux dépens;

Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2026

La Greffière Le Président

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