TJ 75056, 30 juin 2026, RG 23/02228
Vérifier : TJ 75056, 30 juin 2026, RG 23/02228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 30.06.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 30.06
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/02228 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IJ6
N° MINUTE : 26/00001
Requête du :
28 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [T] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U],
demeurant SELARL [Adresse 2] - [Adresse 3]
représenté par Me Homam ROYAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0572
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur RUIZ, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 30 mars 2023, l’URSSAF île de France a fait délivrer à Monsieur [X] [U] une contrainte émise le 23 mars 2023 pour un montant 19649€ au titre du solde des cotisations et contributions sociales et majorations pour la période correspondant à une régularisation pour l’année 2016, les mois d’avril, mai, juin, juillet, novembre et décembre 2017 et les mois de février, mars et avril 2018 à la suite de quatre courriers de mise en demeure soit deux courriers de mise en demeure en date du 8 septembre 2017 (régul.2016, avril, mai 2017 et juin, juillet 2017) et deux courriers de mise en demeure en date du 27 avril 2018 (novembre, décembre 2017, février 2018 et mars, avril 2018).
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé le 28 juin 2023, Monsieur [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à la contrainte émise le 23 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 30 juin 2026.
Régulièrement représentée, l’URSSAF île de France, oralement, a sollicité le rejet de l’opposition de Monsieur [X] [U] et demande la validation de la contrainte pour son entier montant ainsi que les dépens.
En réponse, l’organisme de recouvrement se prévaut de l’article R 611-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu’en l’espèce, le cotisant ne justifie pas avoir signalé un changement d’adresse.
Elle soulève en conséquence l’irrecevabilité de l’opposition comme tardive en faisant observer que la contrainte à été régulièrement signifiée en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile en rappelant que le nom du cotisant était mentionné sur la boîte aux lettres et le domicile confirmé par le facteur.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait déclarer l’opposition recevable, l’URSSAF demande la réouverture des débats pour conclure sur le fond.
Monsieur [X] [U] soutient que son opposition est recevable en raison de l’irrégularité de la signification de la contrainte à son ancien domicile alors que l’URSSAF ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse et que les diligences du commissaire de justice ont été insuffisantes au sens de l’article 658 du code procédure civile en sorte que la citation à domicile doit être annulée et son recours jugé recevable.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition a contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
S’agissant de la signification de la contrainte, l'article 655 du code de procédure civile prévoit que :
"Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise."
En outre, l’article 656 du Code de procédure civile dispose que :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Par ailleurs, l’article R 611-1 du code de la sécurité sociale précise que
Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Il ressort des pièces produites que le 30 mars 2023, l’URSSAF a fait signifier à Monsieur [X] [U] une contrainte émise le 23 mars 2023 pour un montant 19649€ au titre du solde des cotisations et contributions sociales et majorations correspondant à une régularisation pour l’année 2016 ainsi qu’aux mois d’avril, mai, juin, juillet, novembre et décembre 2017 et les mois de février, mars et avril 2018 à la suite de quatre mises en demeures mentionnées dans cet acte, que le cotisant a formé opposition par courrier recommandé avec accusé réception adressé au pôle social le 28 juin 2023 en expliquant que l’adresse de signification était périmée ce dont l’URSSAF devait avoir connaissance mais il ne ressort pas des pièces produites que le cotisant ait informé l’organisme de recouvrement de son changement d’adresse et que, s’agissant des diligences requises par le commissaire de justice lors de la signification à domicile, celui-ci a mentionné dans l’acte que le nom du cotisant était inscrit sur la boîte aux lettres et que le domicile était confirmé par le facteur, et sans qu’il soit nécessaire de mentionner l’identité du facteur, un avis de passage étant laissé dans la boîte aux lettres du cotisant en sorte que cette signification est régulière au sens des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la démarche de vérification auprès du facteur établissant que le commissaire de justice ne s’est pas contenté de l’inscription du nom sur la boîte aux lettres, l’acte de signification ayant été déposé à étude en raison de l'absence du destinataire à son domicile étant précisé que le cotisant mentionne dans ses conclusions en page 4 : « Monsieur [X] [U] ayant désormais sa résidence habituelle au [Etablissement 1], il ne se rend plus à son domicile que de manière épisodique lorsqu’il voyage en France » et que cette adresse à [Localité 1] est encore mentionnée dans le jugement concernant un litige distinct l’opposant à l’URSSAF que le cotisant produit en pièce n°15 si bien que l’organisme de recouvrement pouvait valablement considérer que cette adresse correspondait à celle du domicile du cotisant à défaut d’information contraire.
Il ne peut donc être reproché à l'huissier de n'avoir pu signifier à personne et de n'avoir pas effectué de démarches supplémentaires pour vérifier cette adresse alors que le cotisant ne conteste pas qu’il s’agit d’une adresse qu’il utilise ponctuellement ce qui explique pourquoi son nom est toujours apparent sur la boîte aux lettres et sans qu’il justifie d’une déclaration de changement d’adresse auprès de l’organisme de recouvrement étant observé par ailleurs que les courriers de mise en demeure envoyés à la même adresse ont également été retournés avec la mention pli avisé non réclamé.
Pour autant, le changement d’adresse n'ayant pas été porté à la connaissance de l'URSSAF, la signification de la contrainte à cette adresse, est valable.
L'article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence.
Le procès-verbal de signification mentionne que l'huissier de justice n'a pu rencontrer le destinataire de l'acte, l'intéressé étant absent, que copie de l'acte a été déposée en son étude et qu'un avis de passage a été laissé au domicile.
L'huissier de justice ayant vérifié que le nom de l'intéressé figurait sur la boîte aux lettres, adresse vérifiée auprès du facteur, ainsi qu'il est mentionné sur l'acte de signification, il n'avait pas à effectuer d'autres diligences pour s'assurer qu'il s'agissait bien de l'adresse du destinataire de l'acte, de sorte que la demande en nullité de l'acte de signification de la contrainte au motif que l'huissier de justice n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient doit être rejetée.
En l'espèce, l'URSSAF justifie que la contrainte émise le 23 mars 2023 a été signifiée le 30 mars 2023 à domicile, conformément à l'article 656 du code de procédure civile.
Le délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale susvisé, rappelé dans l’acte signifié le 30 mars 2023, était donc largement expiré quand Monsieur [X] [U] a fait opposition à la contrainte le 28 juin 2023.
Il y a donc lieu de déclarer l’opposition formée par Monsieur [X] [U] irrecevable et de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur [X] [U] à la contrainte émise par l’URSSAF le 23 mars 2023 qui lui a été signifiée le 30 mars 2023.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [X] [U].
Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02228 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IJ6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [X] [U]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.