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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 87085, 12 juin 2026, RG 25/00858


Vérifier : TJ 87085, 12 juin 2026, RG 25/00858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/00858
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46b3c393c619cd1f2a08e8

Texte de la décision

8,962 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 25/00858 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ7L

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[R] [G]
[Y] [L] épouse [G]

C/

[O] [Q]
[E] [J]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Ordonnance de référé
du 12 Juin 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 13 Mai 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 12 Juin 2026 :

Entre :

Monsieur [R] [G]
né le 12 Mai 1965 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 1]

Madame [Y] [L] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Arnaud TOULOUSE, substitué par Maître Guillaume LAVERDURE, avocats au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEURS

Et :

Monsieur [O] [Q]
demeurant [Adresse 2]

Madame [E] [J]
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANTS, ni représentés ;

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 13 Mai 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 12 Juin 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 15 juillet 2019, [R] [G] et [Y] [L] épouse [G] ont donné en location à [O] [Q] et [E] [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 550 €.

Le 6 février 2025, [R] [G] et [Y] [L] épouse [G] ont fait délivrer à [O] [Q] et [E] [J] un commandement de payer la somme de 1.650 € au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2025, [R] [G] et [Y] [L] épouse [G] ont assigné [O] [Q] et [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de [O] [Q] et [E] [J] ainsi que de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;
- leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant de l’ancien loyer, soit 550 €, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement par provision de la somme de 3.450 € au titre des loyers et charges impayés, terme de novembre 2025 inclus ;
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l'audience du 13 mai 2026, [R] [G] et [Y] [L] épouse [G], représentés par leur conseil, se désistent de leur demande en résolution du bail et en expulsion, compte-tenu du départ des locataires le 26 février 2026, précisant que la dette locative actualisée s’élève à 5.060,71 €. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement.

[O] [Q] et [E] [J], assignés à personne, n’ont pas comparu, ne sont pas représentés et n’ont pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la clause résolutoire et l'expulsion :

En application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, [R] [G] et [Y] [L] épouse [G] se désistent de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, compte-tenu du départ des locataires.

Il convient de déclarer parfait le désistement du demandeur sans opposition ni défense au fond du défendeur.

Sur l'arriéré de loyers et de charges :

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des pièces versées aux débats que [O] [Q] et [E] [J], ainsi que le révèlent les décomptes produits par [R] [G] et [Y] [L] épouse [G], se sont acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.

Toutefois, ils n’ont pas repris le paiement régulier des loyers par la suite jusqu’à leur départ des lieux le 26 février 2026.

Ainsi, le manquement des locataires à l'obligation de payer les loyers et charges n'est pas sérieusement contestable et justifie l’octroi d’une provision.

Les bailleurs prétendant que la dette de [O] [Q] et [E] [J] s’élèverait désormais à la somme de 5.060,71 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, sans justifier toutefois de ce nouveau décompte.

De plus, [O] [Q] et [E] [J] n’ayant pas comparu, il convient, afin de fixer la provision, de retenir la somme demandée selon décompte produit dans l’assignation, soit la somme de 3.450 € au titre des loyers et charges impayés, mois de novembre 2025 inclus.

Ainsi, il y a lieu de condamner [O] [Q] et [E] [J] au paiement de cette somme à titre de provision, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [Q] et [E] [J], succombant au procès, seront tenus in solidum aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de [R] [G] et [Y] [L] épouse [G] les frais qu’ils ont dû exposer au titre de la présente procédure, et [O] [Q] et [E] [J] seront donc condamnés solidairement à leur payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;

CONSTATONS le désistement parfait de [R] [G] et [Y] [L] épouse [G] de leurs demandes principales de résolution du bail et d’expulsion ;

CONDAMNONS solidairement [O] [Q] et [E] [J] à payer à [R] [G] et [Y] [L] épouse [G] :
- la somme provisionnelle de 3.450 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de novembre 2025 inclus ;
- les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter de l’assignation en justice, en application de l’article 1231-6 du code civil ;

DÉBOUTONS [R] [G] et [Y] [L] épouse [G] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS solidairement [O] [Q] et [E] [J] à payer à [R] [G] et [Y] [L] épouse [G] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [O] [Q] et [E] [J] in solidum aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance de référés est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

La présente ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

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