TJ 62041, 2 juill. 2026, RG 25/00504
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00504 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E62G
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis Sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DU HAVRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [A] [X], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 04 MAI 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUILLET 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 22 septembre 2023, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (ci- après la CPAM) la survenance le jour même d’un accident au préjudice de Monsieur [F] [Q], l’un de ses salariés employé en qualité de menuisier, dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : en décrochant une fenêtre le technicien s’est agenouillé et a lâché la fenêtre pris de douleur à l’aine gauche.
Nature de l’accident : douleur ».
Un certificat médical initial établi le 24 septembre 2023 était joint à ladite déclaration, et constatait que Monsieur [Q] avait souffert de « douleurs abdominales invalidantes de survenue brutale suspicion de hernie pariétale ».
Le 11 octobre 2023, la CPAM a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins servis à Monsieur [Q] en lien avec cet accident, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par décision du 25 avril 2025, la commission a rendu inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits à compter du 7 juin 2024.
Par requête expédiée le 16 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [Q] au titre de son accident du travail du 22 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mai 2026.
La société [1] se réfère oralement à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;À titre principal :
prendre acte de l’avis rendu par le médecin consultant de la société requérante ;juger les arrêts et soins prescrits au-delà du 27 septembre 2023 inopposables à la société requérante ;ordonner l’exécution provisoire ;À titre subsidiaire et avant dire droit :
juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;ordonner une mesure d’instruction judiciaire selon mission détaillée dans les conclusions ;juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à la charge de la société [1], autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire du conseil de la société [1] ;dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [1].
La société [1] précise qu’elle ne conteste pas l’accident de travail dont Monsieur [Q] a été victime le 22 septembre 2023 et pris en charge le 11 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle, mais l’imputabilité d’une partie de ses arrêts de travail au regard du doute existant à ce sujet, et non par rapport à un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère à l’accident.
La requérante n’entend ainsi discuter que l’imputabilité des arrêts de travail et non leur bien fondé, en ce qu’elle s’interroge sur le fait de savoir si les 310 jours d’arrêt de travail dont a bénéficié Monsieur [Q] résultent de l’accident dont il a été victime le 22 septembre 2023, ou d’une autre cause.
La société [1] ajoute que l’errement constaté au niveau des diagnostics de Monsieur [Q] fait naître un doute qu’elle cherche à démontrer, les examens médicaux pratiqués pendant 10 mois faisant en effet successivement état de douleurs au niveau de l’aine, d’une hernie pariétale, ou encore d’une lombalgie.
Enfin, la demanderesse affirme que seul un expert sera à même de déterminer si Monsieur [Q] souffrait d’un état antérieur, et que le positionnement qu’il adoptera n’impactera nullement la CPAM, qui s’oppose à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie du Havre se réfère oralement à ses conclusions réceptionnées le 20 avril 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
rejeter le recours formé par la société [1] et l’intégralité de ses demandes ;À titre subsidiaire :
si le tribunal devait ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, la mission qui sera confiée à l’expert ne pourra être que la suivante : « Dire si les arrêts de travail prescrits entre le 27 septembre 2023 et le 07 juin 2024, ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail dont Monsieur [Q] a été victime le 22 septembre 2023. ».
La CPAM soutient que la commission médicale de recours amiable a tenu compte de l’errance diagnostique, puisqu’elle a prononcé l'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Q] au-delà du 07 juin 2024.
La caisse ajoute que la société [1] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’avis de la commission médicale de recours amiable et que dans la mesure où une expertise n’a pas vocation à pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve, elle s’oppose à ce qu’une telle mesure soit ordonnée.
Enfin, et à titre subsidiaire, la CPAM indique que, si un expert devait être nommé, il devra uniquement se prononcer sur l’existence d’une cause étrangère s’agissant des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Q] jusqu’au 07 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [Q]
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter, au soutien de sa demande, des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à la pathologie, et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise.
Sur l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins de Monsieur [Q] postérieurs au 27 septembre 2023
En l’espèce, la société [1] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [Q] (310 jours), ainsi que leur imputabilité à son accident du travail du 22 septembre 2023.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites par la CPAM que, suite à son hospitalisation les 22 et 23 septembre 2023, un arrêt de travail initial a été prescrit à Monsieur [Q] pour la journée du 24 septembre 2023, puis un avis d’arrêt de travail de prolongation établi le 25 septembre 2023 lui a prescrit une nouvelle période de repos jusqu’au 09 octobre 2023 (pièces n°2, 3 et 6 CPAM).
Par ailleurs, l’attestation de versement d’indemnités journalières au salarié laisse apparaître des paiements ininterrompus du 23 septembre 2023 au 28 juillet 2024 (pièce n°8 CPAM), de sorte que la présomption d’imputabilité est établie.
La société [1], à qui il appartient de renverser cette présomption, sollicite dans ses écritures, « à l’aune de l’avis médical rendu par le médecin-consultant de la Société requérante, de prononcer l'inopposabilité des arrêts et soins prescrits au-delà du 27 septembre 2023. ».
Cependant, l’existence alléguée par la requérante d’un « doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail », sans pour autant établir celle d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Q] postérieurement au 27 septembre 2023 seraient imputables, ne peut justifier l'inopposabilité desdits arrêts et soins.
Sur la demande d’expertise
Afin de justifier du « doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail » allégué, la société [1] produit notamment un rapport médical établi le 10 mars 2025 par son médecin consultant, le docteur [L], qui affirme : « Dans les suites, survient plusieurs diagnostics et notamment des troubles ostéoarticulaires, des douleurs abdominales, suspicion d’hernie inguinale gauche, tendinite, lombalgie. (…)
Par ailleurs, le salarié a bénéficié d’une hospitalisation initiale du fait des douleurs et a dû bénéficier d’examens d’imagerie permettant d’objectiver l’existence d’une hernie. Si cette dernière n’est pas indiquée dans le CMI, cela signifie qu’il n’y avait aucune déchirure musculaire de la paroi abdominale. (…)Par ailleurs et dans les suites, on constate de multiples diagnostics différents sans réelle cohérence avec le fait accidentel tel qu’il est décrit. (…)Dans ce contexte, l’AT du 22/09/2023 est responsable d’une simple douleur musculaire abdominale sans atteinte grave. (…)
Dans les suites, les diagnostics étant divers et variés et ne sont clairement pas cohérents avec les lésions initiales et le fait accidentel.
Seuls les arrêts jusqu’au 27/09/2023 peuvent être médicalement justifiés. » (pièce n°5 société [1]).
En réponse, la CPAM ne conteste pas la multiplicité de diagnostics et indique que la commission médicale de recours amiable en a tenu compte afin de déclarer inopposable à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Q] au-delà du 07 juin 2024.
Il s’en déduit qu’il a d’ores et déjà été fait droit à la contestation de l’employeur par la [2], laquelle a pris en compte les arguments médicaux de son médecin-conseil.
Or, la société [1] n’apporte devant le tribunal aucun nouvel élément ou commencement de preuve d’une cause étrangère au travail des arrêts antérieurs au 7 juin 2024 pour justifier de la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale.
Dans ces conditions, il convient de la débouter de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [F] [Q] en lien avec son accident du travail du 22 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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