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TJ 62041, 2 juill. 2026, RG 26/00045


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
tj62041
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a46b48e93c619cd1f2a0e73

Texte de la décision

15,440 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

N° RG 26/00045 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FFCA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026

Débats à l’audience des référés tenue le 11 Juin 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de [O] [Q] et [I] [A], attachées de justice.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT

Monsieur [T] [P]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

Madame [E] [P]
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

DEMANDEURS

À

Madame [D] [P]
Née le [Date naissance 1] 1960, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS

Monsieur [X] [P]
Demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDEURS

Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 11 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [N], veuve de M. [S] [P], est décédée le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
- Mme [E] [P]
- M. [T] [P]
- Mme [D] [P],
- M. [X] [P].

Suivant un acte authentique du 24 mars 2026, Maître [H] [G], notaire, a dressé un procès-verbal de dépôt et de description d'un testament olographe du 31 août 2013 aux termes duquel Mme [F] [N] veuve de M. [S] [P] a légué à Mme [D] [P] la quotité disponible.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 2 et 8 avril 2026, M. [T] [P] et Mme [E] [P] ont fait assigner Mme [D] [P] et M. [X] [P] devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé afin de voir ordonner une expertise médicale destinée principalement à dire si Mme [F] [N], au vu des pièces et notamment du dossier médical, était saine d'esprit à la date de la signature du testament olographe. Ils sollicitent en outre que les dépens soient réservés.

Lors de l'audience du 11 juin 2026, M. [T] [P] et Mme [E] [P], par l'intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans leur acte introductif d'instance.

Ils se fondent sur l'article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir qu'il existe des éléments médicaux précis, concordants et antérieurs ou contemporains de nature à faire naître un doute sérieux sur la capacité de discernement de Mme [F] [N] au moment de la rédaction du testament olographe. Ils indiquent qu'il ressort du dossier médical de Mme [F] [N] qu'elle présentait dès 2009 d'importants troubles mnésiques et confusionnels.

Ils s'estiment donc fondés à solliciter la désignation d'un expert judiciaire afin de procéder à une analyse rétrospective de l'état mental de Mme [F] [N] à la date exacte de signature du testament.

Ils indiquent envisager une action au fond en nullité du testament olographe litigieux sur le fondement de l'article 901 du Code civil.

Ils ajoutent que le fait qu'aux termes du testament olographe, Mme [D] [P] soit la seule bénéficiaire de l'intégralité de la quotité disponible, dans un contexte de dégradation cognitive, constitue un élément supplémentaire rendant nécessaire un éclairage technique sur la lucidité réelle de Mme [F] [N] lors de la rédaction de l'acte.

***
Mme [D] [P] et M. [X] [P], par l'intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés de :
- Constater qu'ils s'en rapportent à Justice sur l'intérêt de l'expertise judiciaire,

Si l'expertise judiciaire était prononcée,
- Recevoir leurs plus expresses protestations et réserves,
- Compléter la mission de l'expert en ces termes :
Dire si les éléments médicaux contemporains du mois d'août 2013 permettent d'établir avec certitude une altération des facultés mentales de nature à abolir ou altérer gravement le discernement de Mme [R] [N] veuve [P] au moment de la rédaction du testament, Dire si les examens cliniques et neuropsychologiques réalisés en 2012 et 2013 objectivaient un syndrome démentiel constitué ou seulement des troubles cognitifs légers compatibles avec le maintien des capacités décisionnelles et du discernement, Préciser la portée scientifique de la positivité discrète des biomarqueurs Alzheimer relevée lors de la ponction lombaire du 27 mai 2013, notamment quant à l'existence d'une abolition du discernement, Dire si les score MMS et [Y] observés de manière relativement stable sont compatibles avec une abolition du discernement, Dire si les pièces médicales contemporaines de l'acte relèvent une désorientation temporo-spatiale, une altération du jugement, des troubles comportementaux majeurs, des idées délirantes ou une perte d'autonomie décisionnelle incompatibles avec l'expression d'une volonté testamentaire,Indiquer si, au regard des données acquises de la science, Mme [F] [N] veuve [P] était, au jour de la rédaction du testament, incapable de comprendre la nature, la portée et les conséquences de ses dispositions testamentaires.
Ils soutiennent que Mme [F] [N] avait conservé une capacité de discernement compatible avec la rédaction d'un testament olographe valable en 2013. Ils soulignent à ce titre que la chronologie médicale relève un état cognitif globalement conservé de Mme [F] [N], avec autonomie intellectuelle substantielle et absence de syndrome démentiel caractérisé, à la date de rédaction du testament.

Ils estiment que l'insanité d'esprit au sens de l'article 901 du Code civil ne se déduit ni d'un simple vieillissement cérébral, ni d'un trouble mnésique léger, ni même d'un début de processus neurodégénératif. Ils font valoir que les investigations neurologiques contemporaines à la rédaction du testament évoquent un " léger déclin cognitif relativement récent ", ce qui ne correspond pas à un état d'insanité d'esprit. Ils relèvent que les différents professionnels de santé qui ont suivi Mme [F] [N] ont jugé ses capacités attentionnelles et conceptuelles normales avec un fonctionnement cognitif globalement satisfaisant, une cohérence comportementale et une conservation des fonctions exécutives et d'autonomie.

Ils ajoutent que les dispositions testamentaires s'inscrivent dans une volonté constante et cohérente de Mme [F] [N].

Ils formulent donc toutes protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande à ce que la mission de l'expertise judiciaire soit complétée selon les termes repris au dispositif de leurs conclusions.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A ce titre, il est constant que le juge des référés doit, pour pouvoir ordonner une mesure d'instruction in futurum, caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties concernées par ladite mesure.

En vertu de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

En l'espèce, suivant un acte authentique du 24 mars 2026, Maître [H] [G], notaire, a dressé un procès-verbal de dépôt et de description d'un testament olographe du 31 août 2013 aux termes duquel Mme [F] [N] veuve de M. [S] [P] a légué à Mme [D] [P] la quotité disponible.

Or, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que le Docteur [V] [K], neurologue, a adressé le 09 septembre 2009, Mme [F] [N], âgée de 71 ans, à son confrère en vue de procéder à une débitmétrie cérébrale en raison de troubles de mémoire. Selon un bilan neuropsychologique réalisé par Mme [F] [N] le 30 novembre 2009, une légère détérioration cognitive de profil sous-cortico-frontal (score de 130/136 sur l'échelle de [Y]) a été objectivée. Selon un compte-rendu médical établi par le Docteur [V] [K], le 18 septembre 2012, la symptomatologie de Mme [F] [N] s'est accentuée sur le versant linguistique et mnésique. A ce titre, le Docteur [V] [K] a adressé Mme [F] [N] à ses confrères en vue de procéder à de nouveaux examens médicaux (IRM cérébrale, évaluation neuropsychologique, évaluation orthophonique et bilan sanguin). Selon une IRM cérébrale réalisée le 23 novembre 2012, une atrophie cortico-sous-corticale globale modérée et une leucopathie bi-hémisphérique périventriculaire ont été mises en évidence. Selon un compte-rendu médical établi par le Docteur [V] [K] le 02 avril 2013, le neurologue a souligné l'intérêt de réaliser une ponction lombaire avec dosage des bio-marqueurs maladie d'Alzheimer et apparentée, afin éventuellement de mettre en évidence un profil biologique caractéristique Alzheimer et d'envisager une prise en charge au CHU pour des protocoles thérapeutiques. Selon un bilan médical complémentaire du 27 mai 2013, la ponction lombaire à la recherche d'anomalies des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, réalisée sur Mme [F] [N], a mis en évidence un profil biologique caractéristique. Selon un compte-rendu médical établi par le Docteur [V] [K] le 29 mai 2013, un traitement anticholinestérasique central REMINIL a été débuté à cette date et des séances d'orthophonie pour une stimulation cognitive ont été prescrites. Selon un bilan neuropsychologique réalisé par Mme [F] [N] le 05 mai 2014, une légère détérioration cognitive, légèrement accentuée comparativement à novembre 2012, a été objectivée.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [T] [P] et Mme [E] [P] justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, de sorte qu'il sera fait droit à la mesure d'expertise judiciaire selon les modalités précises qui figureront dans le dispositif.
Il sera rappelé que Mme [F] [N] veuve [P] est décédée le [Date décès 1] 2025, de sorte que la mesure d'expertise médicale ordonnée portera uniquement sur une analyse des pièces médicales.

Sur les dépens

M. [T] [P] et Mme [E] [P], demandeurs à la mesure d'expertise, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et désignons pour y procéder Professeur [Z] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], exerçant Service de Neurologie A - Hôpital Salengro CHU - [Localité 2] [Adresse 5], lequel aura pour mission de :

SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et en particulier l'entier dossier médical de Mme [F] [N] veuve [P], sans qu'il ne puisse lui être opposé le secret médical, et entendre tous sachants,

RECUEILLIR s'il l'estime utile, les observations des médecins ou de tout professionnel de santé ayant eu à connaître de Mme [F] [N] veuve [P] entre 2013 et 2025, et notamment le Docteur [V] [K], neurologue, et le cas échéant, les médecins des établissements de soins ou maisons de retraite où Mme [F] [N] veuve [P] aurait séjourné avant son décès ;

FOURNIR tous éléments médicaux d'information de nature à permettre au juge d'apprécier si à la date de rédaction du testament olographe du 31 août 2013, Mme [F] [N] veuve [P] disposait de ses facultés de discernement, et était apte à appréhender le contenu et la portée de ses actes, ou si, au contraire, elle souffrait d'insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil (c'est à dire d'une affection physique et/ou mentale suffisamment grave pour altérer ses facultés mentales au point de la priver de la capacité de discerner le sens et la portée des actes). Préciser la nature, le type et l'importance des troubles présentés ;

DONNER, en cas d'altération des facultés mentales de Mme [F] [N] veuve [P], toutes indications quant à la date à laquelle les troubles sont survenus ;

Dans l'hypothèse d'une altération des facultés mentales de Mme [F] [N] veuve [P], DIRE si l'affection dont elle souffrait exclut ou non toute possibilité d'un intervalle lucide, au moment des actes contestés ;

APPORTER toutes précisions utiles à la solution du litige ;

RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre le concours d'un sapiteur ;

DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'Arras dans les SIX MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 02 mars 2027, terme de rigueur ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

DISONS que M. [T] [P] et Mme [E] [P] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'Arras la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce avant le 02 septembre 2026, sauf s'ils justifient d'une aide juridictionnelle ;

INDIQUONS que l'expert procèdera à sa mission dès l'avis de versement de la provision ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

CONDAMNONS M. [T] [P] et Mme [E] [P] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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