TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 24/11744
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Juillet 2026
Enrôlement : N° RG 24/11744 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MBX
AFFAIRE : Mme [T] [S]( Me Marion RADIUS)
C/ Etablissement public ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente,
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le 02 Juillet 2026
à :
-la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
- Me Marion RADIUS
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion RADIUS, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire
C O N T R E
DEFENDERESSES
Etablissement public ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
Organisme CPAM DES [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [S], née le [Date naissance 1] 1971, a été admise au sein du service du docteur [Z], chirurgien viscéral et digestif, à l’Hôpital Privé [Etablissement 1], le 20 juillet 2020, dans le cadre de la prise en charge d’une tumeur rectale.
Le 21 juillet suivant elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale consistant en une proctectomie totale pour tumeur du bas moyen rectum, après radio-chimiothérapie ayant eu une bonne réponse mais incomplète.
Dans les suites, madame [S] a présenté un syndrome inflammatoire et occlusif avec épanchement séreux abondant.
Un scanner abdomino-pelvien a mis en évidence une occlusion par iléus réflexe avec collection hydro aérique au centre de la cavité abdominale.
Le 25 juillet 2020, une reprise opératoire a été effectuée pour laparotomie exploratrice et évacuation d’une collection intra abdominale.
Des analyses post-opératoires ont révélé la présence d’un urinome sur plaie de l’uretère pelvien gauche. Plusieurs tentatives de remise en continuité urinaire par sonde JJ ont été réalisées, sans succès.
L’urinome a finalement été traité par mise en place d’une néphrostomie. madame [S] a pu quitter l’hôpital le 10 août 2020 avec iléostomie et néphrostomie gauche.
Le 18 août 2020, elle a de nouveau été admise en chirurgie pour fermeture de l’iléostomie et changement de sonde de néphrostomie gauche, réalisées le 25 août 2020. Un nouveau changement de sonde a été effectué le 20 novembre 2020.
Le 15 janvier 2021, en raison de spasmes anaux rectaux importants causés par la présence d’une collection fécaloïde en fosse iliaque droite, madame [S] a de nouveau été hospitalisée. Le bilan a retrouvé une collection péri-anastomotique fécaloïde avec trajet fistuleux cutané jusqu’en fosse iliaque droite, en lieu et place de l’ancien urinome. Une rectoscopie a été réalisée et a retrouvé une fistule latérale gauche, conséquence de l’irritation due à l’urinome.
En parallèle, une infection du Piccline à Staphylocoque Epidermidis multi-sensible a été mise en évidence, pour laquelle madame [S] a bénéficié d’une antibiothérapie et d’une prise en charge chirurgicale par déviation du transit par colostomie transverse droite.
En février 2021, elle a de nouveau été admise au sein du service du docteur [Z] pour des douleurs abdominales récidivantes. Une terminalisation de colostomie transverse droite par abord direct et ablation de dispositif veineux implantable a été effectuée.
Par la suite, plusieurs changements de sonde de néphrostomie ont été réalisés. La remise en continuité urinaire et digestive a été déclarée contre-indiquée par le corps médical.
Le 21 novembre 2022 madame [S] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation, laquelle a désigné les docteurs [I], [O] et [A] en qualité d'experts.
Ceux-ci ont remis leur rapport le 6 juin 2023. Leurs conclusions sont les suivantes :
« Madame [T] [S] a été opérée le 21 juillet 2020 d’une colo-protectomie pour adénocarcinome rectal à la Clinique de « [Etablissement 1] » par le Docteur [K] [Z].
Elle a été réopérée par le Docteur [U] [D] d’un urinome secondaire à une plaie de l’uretère gauche.
Cette plaie est constitutive de l’accident en l’espèce. Cet accident est non fautif.
Cet accident s’est ensuite compliqué d’une fistule anastomotique digestive.
Les conséquences de cette plaie ont été le port d’une néphrostomie puis d’une colostomie. »
Le préjudice a été évalué de la façon suivante :
DSA : Retenu
AHT : 3h/jours
DFTT : 52 jours
DFTP 50% : 363 jours
DFTP 30% : 141 jours
SE : 5/7
PET : 3/7
Consolidation : 16/02/2022
DSF : Retenu
AHP : 2h/semaine
DFP : 34%
PEP : 3/7
Préjudice d’agrément : Retenu
Préjudice sexuel : Retenu
Incidence professionnelle : Retenue.
Par avis du 13 septembre 2023 la CCI a sollicité un complément d'expertise et aux termes de leur rapport complémentaire du 7 novembre 2023 les experts n'ont pas modifié leurs conclusions initiales.
Par avis du 14 février 2024 la CCI a décidé que madame [S] a été victime d'un accident médical non fautif devant être pris en charge par la solidarité nationale.
Le 11 juillet 2024 l'ONIAM a formé une offre d'indemnisation à hauteur de 88.084 €, laquelle a été refusée.
Par exploit des 8 et 16 octobre 2024 madame [T] [S] a fait assigner l'ONIAM, en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2026 madame [S] demande au tribunal de :
- Condamner l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à lui payer, au titre de Déficit Fonctionnel Permanent :
* A titre principal, la somme de 249.822 €,
* A titre subsidiaire, la somme de 200.000 € ;
- Condamner l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à lui payer, au titre des autre poste de préjudice, la somme de 1.871.586,50 € selon le détail suivant :
* Frais divers 1.920 €
* PGPA 13.816,70 €
* Aide humaine temporaire 34.489,40 €
* PGPF 444.478,40 €
* Aide humaine permanente 1.061.900 €
* Dépenses de santé futures minimales 1.950 €
* Dépenses de santé futures totales Mémoire
* Déficit fonctionnel temporaire 9.032 €
* Souffrances Endurées 35.000 €
* Préjudice esthétique temporaire 4.000 €
* Préjudice esthétique permanent 15.000 €
* Préjudice sexuel 30.000 €
* Préjudice d’agrément 20.000 €
* Incidence Professionnelle 200.000 € ;
-Condamner l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
- Condamner l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, et se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise et du rapport d'un ergothérapeute, madame [S] fait valoir qu'en l'absence de complications elle aurait été en mesure de reprendre son activité professionnelle à compter du 21 octobre 2020, qu'elle est néanmoins actuellement inapte à son emploi et n'a jamais pu retrouver une activité rémunérée, que compte tenu de son emploi antérieur de cuisinière elle subit une perte de chance de 60 % de retrouver un poste équivalent de sorte que le préjudice résultant de la perte de gains professionnels actuelle et future doit être évalué à 60 % du montant de son salaire jusqu'à la consolidation nonobstant le fait qu'elle ne travaillait pas au moment de l'accident.
Sur le besoin en aide humaine temporaire, elle soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les diverses périodes de déficit fonctionnel partiel, mais de se rapporter aux conclusions des experts. Sur le besoin en aide humaine permanent elle se rapporte aux conclusions de l'ergothérapeute pour réclamer une indemnisation à hauteur de 3 heures par jour.
Sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, elle demande que celui-ci soit fixé à 40 % compte tenu de l'atteinte à sa qualité de vie mise en évidence par le rapport de l'ergothérapeute.
Sur l'incidence professionnelle madame [S] soutient ne plus pouvoir exercer son métier de cuisinière et subir du fait de l'accident une exclusion définitive du marché du travail.
L'ONIAM a conclu le 16 février 2026. Il demande au tribunal de :
- A titre principal, madame [S] ayant été victime d’un aléa thérapeutique et l’ONIAM ne contestant pas son obligation indemnitaire à son égard :
- Réduire les prétentions indemnitaires de madame [S] comme suit :
* Tierce personne temporaire :
A titre principal : rejet
A titre subsidiaire : 13.885,54 euros
* Tierce personne permanente :
A titre principal : rejet
A titre subsidiaire : 63.360,70 euros
* Incidence professionnelle : 10.000 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 4.137 euros
* Souffrances endurées : 15.000 euros
* Préjudice esthétique temporaire et permanent : 4.000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 64.447 euros
* Préjudice sexuel : 500 euros
* Rejeter les prétentions indemnitaires de madame [S] au titre des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, des frais de logement adapté, des dépenses de santé futures et du préjudice d’agrément.
- En tout état de cause :
* Déduire la somme de 88.084 euros allouée par l’ONIAM à titre provisionnel des sommes qui seront mises à sa charge,
* Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
*Rejeter la demande formulée par madame [S] au titre des frais irrépétibles.
Sur la perte de revenus et l'incidence professionnelle l'ONIAM indique que madame [S] n'exerçait aucune activité professionnelle au moment de l'accident et qu'elle ne justifiait pas à ce moment de la recherche active d'un emploi, seules des démarches en vu du maintien du RSA ayant été entreprises, de sorte que le préjudice allégué n'est qu'éventuel.
Il soutient que l'indemnisation au titre de l'aide humaine doit tenir compte du taux de déficit fonctionnel et des aides perçues par la victime devant venir en déduction.
Il expose encore que le rapport de l'ergothérapeute n'a pas été réalisé de façon contradictoire ni discuté au cours de l'expertise, qu'aucune dépense n'est justifiée au titre des dépenses de santé futures en dépit que la consolidation est acquise depuis 2022.
Sur l'aide humaine permanente, il retient le taux fixé par les experts à hauteur de 2 heures par semaine. Il soutient que l'évaluation faite par l'ergothérapeute est exagérée en ce qu'elle retient une aide pour démarches administratives alors que madame [S] n'a pas de séquelles cognitives, et que la réalisation de stomies n'empêche pas la toilette et la préparation des repas.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026, avec effet au 16 avril 2026.
À l'audience du 7 mai 2026 la demanderesse a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de production d'une pièce nouvelle, sans opposition de l'ONIAM.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu, en l'absence d'opposition du défendeur, de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de fixer nouvelle clôture au 7 mai 2026.
Sur l'indemnisation du préjudice de madame [S] :
En application de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article D1142-1 du même code précise que “Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.”
L'ONIAM ne conteste pas devoir indemniser madame [S] de son dommage, les critères rappelés ci-dessus étant remplis.
Il convient en conséquence de fixer ainsi que suit le montant de cette indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime âgée de 50 ans au moment de la consolidation, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 52 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 363 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % de 141 jours
- assistance tierce personne temporaire de 3 heures par jour
- une consolidation au 16 février 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 34 %
- des souffrances endurées qualifiées de 5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 3/7
- une aide par tierce personne définitive de 2 heures par semaine.
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, et les honoraires de l'ergothérapeute dont le rapport sera discuté plus loin, soit 1.920 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Les préjudices professionnels qui résultent de l'accident sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Il résulte de l’examen des pièces produites que madame [S] était sans emploi au moment de l'accident, étant allocataire du RSA depuis 2015. Elle n'a donc subi, du fait de l'accident, aucune période d'arrêt de travail ni aucune perte de salaire. Madame [S] ne justifie par ailleurs d'aucune promesse d'embauche, ni d'une recherche active d'un emploi en juillet 2020, date de sa première hospitalisation.
La lettre du Pôle Insertion [Localité 1] V produite aux débats ne fait état que de la conclusion d'un contrat d'insertion dit « contrat d'engagement réciproque social » d'une durée de neuf mois expirant le 4 novembre 2019 et destiné au maintien des droits au RSA, qui ne constitue pas une démarche en vue de la conclusion d'un contrat de travail.
Il n'existe donc ni perte de gains professionnels actuelle, ni perte de chance d'éviter un tel dommage.
La demande au titre de la perte de gains professionnels temporaires sera donc rejetée.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires, et non selon le degré d'autonomie de la personne. Il n'y a donc pas lieu de la réduire en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 3 heures par jour.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sera retenu. Le préjudice de madame [S] s’élève ainsi à la somme suivante :
3 heures x 556 jours x 23 euros = 38.364 euros, ramenés à 34.489,40 euros conformément à la demande.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Les dépenses de santé futures :
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Madame [S] se prévaut d'un rapport non contradictoire d'un ergothérapeute, lequel préconise notamment :
- un lit avec inclinaison électrique de dossier,
- une brosse à long manche et support pour la toilette des pieds,
- un chausse-pied à long manche,
- des lacets élastiques,
- un enfile-chaussette,
- une pince à long manche,
- une chaise assis-debout pour la cuisine.
Madame [S] ne produit ni factures ni devis pour l'acquisition de ces équipements.
Les experts ont noté lors de l'examen que madame [S] se déplaçait et de déshabillait sans difficulté. Néanmoins les attestations de proches et le rapport de l'ergothérapeute, auquel sont annexées des photographies, montrent qu'elle ne peut se baisser et de relever sans aide, en raison des douleurs résultant de l'éventration qu'elle a subie, que la station debout lui est pénible, qu'elle ne peut porter de charges lourdes et qu'elle ne peut marcher sur une longue distance.
Dès lors l'acquisition du matériel sollicité apparaît justifiée et il convient de faire droit à ce chef de demande pour la somme demandée, soit 1.950 euros.
Les frais de logement adapté :
Ce poste de préjudice sera réservé et il appartiendra à madame [S] d'en justifier ultérieurement.
La perte de gains professionnels future :
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
Il a été vu ci-dessus qu'au moment de l'accident médical dont elle a été victime madame [S] n'exerçait aucun emploi depuis plusieurs années, étant bénéficiaire du RSA, qu'elle n'avait pas entrepris de démarche en vue d'en retrouver un en dehors de diligences obligatoires pour le maintien de son allocation, et qu'elle ne bénéficiait d'aucune promesse d'embauche.
Elle ne justifie dont d'aucune perte d'emploi, ou d'obligation de changement d'emploi, du fait de l'accident, et n'a donc subi aucune perte de gains professionnels imputable à l'accident.
Madame [S] devra être déboutée de ce chef de demande.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
L'expertise a mis en évidence que madame [S] se trouve totalement évincée du marché du travail, étant dans l'impossibilité de retrouver un emploi dans sa qualification de cuisinière.
Compte tenu de son âge au moment de la consolidation, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 60.000 euros.
L'aide par tierce personne définitive :
Il s'agit à ce titre d'indemniser l’aide apportée par une tierce personne à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Cette aide doit être indemnisée en fonction des besoins et non en fonction du taux de déficit fonctionnel permanent.
Aux termes du rapport d'expertise médicale, le besoin en aide humaine a été évalué à 2 heures par semaine à titre définitif.
Néanmoins le rapport de l'ergothérapeute précité et les attestations produites, notamment celles de [Y] [S] et de [K] [W] aux débats démontrent que madame [S] n’est plus en mesure de gérer seule son foyer, ses démarches, ses déplacements, son environnement quotidien, ni même la sécurisation de ses soins.
Il conviendra donc de maintenir l'évaluation initiale faite par l'expertise médicale et reprise dans le rapport de l'ergothérapeute, soit 3 heures par jour à titre viager, sur la base du même coût horaire de 23 euros.
De la consolidation au présent jugement il revient donc à madame [S] la somme de 3 heures x 1597 jours x 23 euros = 110.193 euros.
A compter du 3 juillet 2026, le coût annuel, sur la base de 412 jours par an, s'élève à : 412 x 3 x 23 = 28.428 euros.
Dans l’intérêt de la victime dont il convient de protéger l’avenir, il est préférable de prévoir que l’indemnisation se fera sous forme de rente indexée.
Sur la base du barème paru dans la revue La Gazette du Palais le 14 janvier 2025, lequel tient compte des dernières tables de mortalité publiées par l'INSEE et du taux d'actualisation le plus à jour, il revient à madame [S], âgée de 55 ans, une somme de 28.428 x 28,730 = 816.736,44 euros.
Soit un total de 926.929,44 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 32 x 52 = 1.664 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 32 x 363 x 50% = 5.808 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 32 x 141 x 30 % = 1.353,60 euros
Total 8.825,60 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 35.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 34%, dont 17 % pour l'aspect digestif, caractérisé par la colostromie gauche, et 17 % pour l'aspect urologique, caractérisé par la néphrostomie droite.
Or, l’examen clinique de la victime a révélé, outre une stomie digestive et une dérivation urinaire : une éventration péristomiale sur le flanc droit de 8 cm de diamètre, à l'origine de douleurs.
En l'absence de pièce médicale susceptible de permettre au tribunal de fixer un taux supérieur, il conviendra de déterminer l'indemnisation en majorant la valeur du point.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 34 x 3.125 = 106.250 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
Estimé à 3/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels et du port de stomies, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 8.000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, madame [S] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ce chef de demande sera rejeté.
Le préjudice sexuel :
Si l'expertise médicale n'a pas mis en évidence d'atteinte physiologique, la nécessité du port de stomies, la présence d'éléments cicatriciels et d'éventration ont conduit à une abolition de la dimension hédonisitque de l'acte et la perte de toute vie sexuelle.
Ce chef de préjudice sera réparé à hauteur de 20.000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers............................................................................................1.920 euros
- assistance tierce personne temporaire............................................34.489,40 euros
- dépenses de sante futures......................................................................1.950 euros
- frais de logement adapté...............................................................................réservé
- incidence professionnelle ...................................................................60.000 euros
- assistance tierce personne définitive.............................................926.929,44 euros
- déficit fonctionnel temporaire...........................................................8.825,60 euros
- souffrances endurées............................................................................35.000 euros
- préjudice esthétique temporaire.............................................................4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent............................................................106.250 euros
- préjudice esthétique permanent..............................................................8.000 euros
- préjudice sexuel....................................................................................20.000 euros
TOTAL 1.207.364,44 euros
PROVISION A DÉDUIRE 88.084 euros
RESTE DÛ 1.119.280,44 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l'ONIAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Révoque l'ordonnance de clôture et fixe nouvelle clôture au 7 mai 2026 ;
Évalue le préjudice corporel de madame [T] [S] ainsi que suit :
- frais divers..............................................................................................1.920 euros
- assistance tierce personne temporaire..............................................34.489,40 euros
- dépenses de sante futures........................................................................1.950 euros
- frais de logement adapté.................................................................................réservé
- incidence professionnelle .....................................................................60.000 euros
- assistance tierce personne définitive..............................................926.929,44 euros
- déficit fonctionnel temporaire............................................................8.825,60 euros
- souffrances endurées.............................................................................35.000 euros
- préjudice esthétique temporaire...............................................................4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent..............................................................106.250 euros
- préjudice esthétique permanent...............................................................8.000 euros
- préjudice sexuel.....................................................................................20.000 euros
TOTAL : 1.207.364,44 euros
PROVISION A DÉDUIRE : 88.084 euros
RESTE DÛ : 1.119.280,44 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne l'ONIAM à payer à madame [T] [S] :
- la somme de 1.119.280,44 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Condamne l'ONIAM aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉ SIDENT,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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