TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 24/12289
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Juillet 2026
Enrôlement : N° RG 24/12289 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5S5A
AFFAIRE : M. [B] [C] [V]( Me Béchir ABDOU)
C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente,
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le 02 Juillet 2026
à :
-Me Béchir ABDOU
l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (AGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
[Adresse 3]
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par jugement du 14 novembre 2018 le tribunal de police de Marseille a condamné monsieur [C] [V] à une amende de 400 € et une suspension de son permis de conduire pendant trois mois pour des faits d'excès de vitesse par conducteur de véhicule à moteur, faits commis le 20 septembre 2017 à [Localité 2].
Le jugement a été notifié au condamné le 5 mars 2019, pour une exécution de peine entre le 3 novembre 2019 et le 4 mars 2020.
Soutenant que la peine avait déjà été exécutée dans la mesure où son permis de conduire aurait fait l'objet d'une rétention administrative à compter du 20 septembre 2017 pour une durée de quatre mois, et que sa peine aurait été mise à exécution deux fois, monsieur [C] [V] a fait assigner le procureur de la République selon exploit du 31 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, il a fait assigner l'agent judiciaire de l’État.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 juin 2025.
Par ordonnance du 21 octobre 2025 le juge de la mise en état a notamment débouté l'agent judiciaire de l’État de ses exceptions de nullité de l'assignation et d'incompétence.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 février 2026 monsieur [C] [V] demande au tribunal de :
Juger que les services de Police ont commis une faute en procédant à la rétention du permis de conduire de monsieur [B] [C] [V] le 5 novembre 2019, alors que la peine avait déjà été exécuté tel que mentionné par jugement du Tribunal de Police de Marseille en date du 14 novembre 2018Juger que ladite faute a causé un préjudice à monsieur [C] [V], lequel a été suspendu de ses fonctions professionnellesEn conséquence, constater l’entier droit à indemnisation de monsieur [B] [C] [V] du fait de la rétention abusive de son permis de conduire par les services de Police du 5 novembre 2019 jusqu’au 28 janvier 2020Évaluer comme suit les préjudices subis par monsieur [B] [C] [V]Préjudice financier : 5.749,50 €Préjudice moral : 5.000 €En conséquence et en tout état de cause, condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [B] [C] [V] la somme de 10.549,50 €,Prononcer la capitalisation des intérêts à compter du 22 juillet 2020 et ce en application de l’article 1343-2 du code civil,Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [B] [C] [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens de la présente instanceJuger ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que la démonstration d'une faute lourde en matière de suspension du permis de conduire n'est pas nécessaire en application d'un arrêt du Conseil d’État du 2 février 2011, que son permis a été retenu de façon abusive dès lors que la peine prononcée par le tribunal de police avait déjà été exécutée au cours de la suspension administrative ainsi qu'il résulte des mentions expresses du jugement.
Sur son préjudice, le demandeur indique qu'il a été suspendu de son emploi de chauffeur poids-lourd pendant trois mois suite à la suspension de son permis de conduire en novembre 2019, de sorte qu'il doit être indemnisé à hauteur de trois mois de salaire, outre son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l’État a conclu le 20 novembre 2025 au rejet des demandes de monsieur [C] [V] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que les éléments produits ne permettent pas de démontrer l'existence d'une faute lourde, ainsi que le relevé d’information intégral fourni (pièce adverse n° 2), édité le 2 août 2019, est antérieur à la rétention du permis de conduire survenue en novembre 2019 et ne permet pas de saisir le contexte dans lequel celle-ci serait intervenue (pièce adverse n° 3) ou la teneur des décisions qui lui auraient été notifiées à cet égard. Il ajoute qu'en tout état de cause la faute lourde du service public de la justice n'est pas constituée dès lors que la rétention du permis de conduire par les services de police constitue une mesure administrative et non judiciaire. Il fait également valoir que la responsabilité de l’État ne peut être mise en œuvre en l'absence d'épuisement des voies de recours, le demandeur n'ayant pas contesté la mesure de rétention de son permis notifiée le 5 novembre 2019.
Enfin l'agent judiciaire de l’État conclut à l'absence de préjudice indemnisable, faute pour le demandeur de démontrer qu'il n'a pu travailler pendant la période en cause éventuellement à un autre poste, ses fiches de paye mentionnant la perception d'un salaire en novembre et décembre 2019, et faute de démonter l'existence du préjudice moral allégué. Il fait encore remarquer que la date de restitution de son permis n'est pas précisée.
Le procureur de la République n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
Selon le relevé de situation intégral édité le 2 août 2019 monsieur [C] [V], à la suite d'une contravention d'excès de vitesse d'au moins 40 km/h et de mois de 50 km/h commise à [Localité 2] le 20 septembre 2017, a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire immédiate de son permis de conduire par le Préfet des Bouches-du-Rhône d'une durée de quatre mois.
Par ailleurs par jugement du 14 novembre 2018 le tribunal de police de Marseille, pour les mêmes faits, l'a condamné à la peine d'amende contraventionnelle de 400 euros, et à titre de peine complémentaire a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant quatre mois.
Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours et la peine de suspension du permis de conduire a été exécutée du 3 novembre 2019 au 4 mars 2020.
Contrairement à ce que prétend le demandeur il ne résulte d'aucune des mentions de ce jugement que la peine judiciaire de suspension du permis de conduire devait se confondre avec la mesure administrative de suspension provisoire précédemment prononcée.
Il s'agit donc de deux mesures distinctes, prononcées par deux autorités différentes, devant être exécutées chacune pour leur compte. C'est donc à bon droit que le permis de conduire de monsieur [C] [V] a été suspendu du 3 novembre 2019 au 4 mars 2020.
En l'absence de tout fonctionnement défectueux du service public de la justice, monsieur [C] [V] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
Monsieur [C] [V], succombant à l'instance, en supportera les dépens.
Il sera en outre condamné à payer à l'agent judiciaire de l’État la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute monsieur [B] [C] [V] de ses demandes ;
Condamne monsieur [B] [C] [V] à payer à l'agent judiciaire de l’État la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [B] [C] [V] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉ SIDENT,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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