TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 25/05682
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
1ère Chambre Cab1
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 5 Mai 2026
DÉLIBÉRÉ DU 02 Juillet 2026
Enrôlement : N° RG 25/05682 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NI7
AFFAIRE :[J] [Q] [D] [H] épouse [L]/[A] [V] [H] épouse [M], [P] [F] [H]
Nous, Monsieur SPATERI, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Grosse délivrée le
02 Juillet 2026
À
-Me Brice COMBE
Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL
Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Madame RUIZ, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [J] [Q] [D] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [A] [V] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2026
Ordonnance signée par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] [E]-[C] est décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder :
- monsieur [G] [H], son époux,
- madame [A] [H] épouse [M], sa fille,
- madame [T] [H] épouse [L], sa fille,
- monsieur [P] [H], son fils.
Madame [E]-[C] est décédée en l'état d'un testament olographe en date du 18 novembre 2015 instituant légataires de la quotité disponible sa fille madame [A] [H] et son fils monsieur [P] [H], à hauteur de la moitié chacun.
Aux termes d'un acte en date du 6 novembre 1978 elle a fait donation à son époux de la plus large des quotités disponible entre époux.
Monsieur [G] [H] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder ses trois enfants précités.
En l'état d'un testament du 10 novembre 2015, il a institué en qualité de légataires de la quotité disponible sa fille madame [A] [H] et son fils monsieur [P] [H], à hauteur de la moitié chacun.
Les de cujus étaient en outre titulaires de contrats d'assurance-vie.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 madame [J] [H] épouse [L] a fait assigner madame [A] [H] épouse [M] et monsieur [P] [H].
Aux termes de son exploit introductif d'instance elle demande au tribunal d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de leurs parents, de juger que la valeur des contrats d'assurance-vis souscrits par [G] [H] sont des actifs de communauté, de juger que les défendeurs doivent rapport des donations reçues de leurs parents outre intérêts, de juger que monsieur [P] [H] et madame [A] [H] ont commis des recels successoraux sur diverses sommes, d'ordonner le rapport de sommes données aux petits enfants des défunts, le rapport des bijoux de [R] [E]-[C], de juger que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie de [G] [H] à compter du 9 janvier 2017, soit 84.537,97 € sont manifestement excessives et doivent être rapportées à sa succession, de prononcer la nullité de l'avenant du 25 juillet 2016 comportant modification de la clause bénéficiaire de ce contrat, de condamner sous astreinte les défendeurs à restituer chacun un tiers du capital, et à lui payer la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 février 2026 madame [J] [H] épouse [L] demande au juge de la mise en état de :
- ordonner à [1], SA à conseil d’administration inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social se situe [Adresse 4], la production du contrat d’assurance-vie souscrit par madame [R] [D] [E] [C] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 1] (Algérie) contenant l’identité des bénéficiaires, l’historique des primes versées ainsi que le capital versé.
- ordonner à [2], SA à conseil d’administration inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social se situe [Adresse 5], la production du contrat d’assurance-vie souscrit par madame [R] [D] [E]-[C] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 1] (Algérie) contenant l’identité des bénéficiaires, l’historique des primes ainsi que le capital versé.
Madame [A] [H] épouse [M] et monsieur [P] [H] n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 789, 138 et 139 du code de procédure civile le juge de la mise en état peur ordonner la production de pièces, mêmes détenues par un tiers, si elles sont utiles à la solution du litige.
Les pièces sollicitées répondent à cette exigence, dès lors qu'elles sont relatives à des contrats d'assurance-vie dont il est allégué qu'ils constitueraient des donations déguisées, ou que les primes versées seraient manifestement excessives et devraient être rapportées aux successions de monsieur [G] [H] et madame [R] [E]-[C].
Les dépens de l'incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons à [1], SA à conseil d’administration inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social se situe [Adresse 4], la production du contrat d’assurance-vie souscrit par madame [R] [D] [E] [C] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 1] (Algérie) contenant l’identité des bénéficiaires, l’historique des primes versées ainsi que le capital versé ;
Ordonnons à [2], SA à conseil d’administration inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social se situe [Adresse 5], la production du contrat d’assurance-vie souscrit par madame [R] [D] [E]-[C] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 1] (Algérie) contenant l’identité des bénéficiaires, l’historique des primes ainsi que le capital versé ;
Réservons les dépens de l'incident, qui suivront le sort de l'instance au fond ;
Renvoyons l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du mardi 1er septembre 2026 à 9 heures, sans présence physique des avocats, pour les conclusions au fond de maître NICCOLINI-ROUSSEL.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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