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TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 26/02307


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Date
02/07/2026
Numéro
26/02307
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a46b51993c619cd1f2a116f

Texte de la décision

13,251 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/02307 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QST

Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Alain DE ANGELIS
Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Joffrey CHENU
Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [V], [I] [F]
né le 18 Novembre 1957 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-001220 du 28/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Maître Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
société anonyme à directoire, au capital social de 281 119 536,00 €,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 552 046 484, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [O] [F] a pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] auprès de la société NOUVEAU LOGIS PROVENCAL, devenue société CDC HABITAT SOCIAL, selon contrat sous signature privée du 15 octobre 2010.

Se plaignant d’impayés de loyers, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à M. [F] le 5 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 7.066,48 euros en principal visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a assigné M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par ordonnance de référé du 14 août 2025, notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail susvisé étaient réunies à la date du 5 mars 2024 ;
- ordonné en conséquence à M. [F] de libérer les lieux, et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
- dit qu’à défaut pour M. [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- condamné solidairement M. [F] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL, à titre provisionnel, la somme de 8.535,61 euros selon décompte à la date du 15 mai 2025, cette somme correspondant à l’arriéré de loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mai 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 pour la somme de 7.066,48 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
- condamné solidairement M. [F] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 357,22 euros au jour de la décision, à compter du 5 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
- condamné in solidum M. [F] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
- rappelé que l’ordonnance était exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Cette décision a été signifiée à M. [F] le 3 octobre 2025.

Selon acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à M. [F] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement.

Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, M. [F] a assigné la société CDC HABITAT SOCIAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de se voir octroyer des délais avant de quitter les lieux.

Le dossier a fait l’objet de deux renvois, a été retenu à l’audience du 18 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, M. [F] demande au juge de l'exécution de :
- lui accorder les plus larges délais pour quitter son logement ;
- dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge des parties.

Au soutien de sa demande fondée sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le requérant fait valoir qu’il n’a pas contesté ni le principe de la dette ni son montant devant le juge des contentieux de la protection. Il précise qu’il s’est acquitté pendant onze ans de son loyer sans difficulté jusqu’à de graves problèmes de santé qui justifient un suivi régulier par différents services hospitaliers. Il ajoute que, malgré ces difficultés, il s’est remobilisé et que ses ressources de retraité lui permettent de s’acquitter de son indemnité d’occupation et d’une partie de l’arriéré locatif de sorte que ces efforts justifient l’octroi de délais.

La société CDC HABITAT SOCIAL demande le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de la juridiction qu’elle :
- déboute M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamne M. [F] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir, sur le fondement des articles L. 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que la dette actualisée au 5 mai 2026 s’élève désormais à près de 11.500 euros de sorte que le requérant a de nouveau manqué à son obligation de paiement en aggravant la dette locative, manifestant sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations. Elle ajoute que M. [F] ne justifie pas de diligences en vue de son relogement et qu’il ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il ressort de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.

En l’espèce, s’agissant de sa situation, M. [F] est âgé de 68 ans. Il verse aux débats différents documents d’ordre médical faisant état de pathologies prises en charge avec des consultations hospitalières régulières outre une notification d’une décision de la MDPH lui attribuant une carte mobilité inclusion compte tenu de son taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.

Sur le plan financier, il ressort de son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de l’année 2024 qu’il a perçu des revenus à hauteur de 15.917 euros, soit environ 1.325 euros par mois. Selon relevé de l’Assurance Retraite, il perçoit chaque mois une pension d’un montant de 892,09 euros. En outre, le requérant produit une attestation de la société KLESIA selon laquelle il perçoit une retraite complémentaire AGIRC-ARRCO à hauteur de 465 euros par mois.

S’agissant de la dette locative, la société CDC HABITAT SOCIAL fournit un décompte actualisé duquel il ressort que M. [F] a repris les paiements au mois de novembre 2025, s’acquittant chaque mois de la somme de 590 euros, soit un montant supérieur à l’indemnité d’occupation. Il s’est en outre acquitté de la somme de près de 2.300 euros le 15 janvier 2026.

En outre, si la société CDC HABITAT SOCIAL indique que la dette augmente, d’une part ce n’est pas ce qui ressort dudit décompte, la dette étant en baisse depuis le 31 octobre 2025 et, d’autre part, il y a lieu de relever qu’elle a imputé à M. [F] des frais de contentieux à hauteur de 1.063,76 euros et 684,59 euros les 2 février 2026 et 1er avril 2026 sans que ces frais ne soient justifiés.

Cependant, si M. [F] s’acquitte de son indemnité d’occupation et d’une partie de sa dette locative, il ne justifie d’aucune démarche de relogement. À cet égard, il n’indique pas même s’il a entamé la recherche d’un nouveau logement alors que le principe de l’expulsion est acquis.

Par conséquent, dès lors que le requérant ne justifie d’aucun début de démarche de relogement alors même que la décision du juge des contentieux de la protection a été prononcée le 14 août 2025 et que le commandement de quitter les lieux a été délivré il y a près de huit mois, et malgré la reprise des paiements, il y a lieu de rejeter sa demande.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de débouter les demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens ;

DÉBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le juge de l’exécution

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