TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 25/07966
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07966 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6V6X
Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Jérome DE MONTBEL et Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI
Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. RHINORENOV
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 891 450 124, dont le siège social est situé [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Léa MASSON BAURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. LES MANDATAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de Maître [Y] [U] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS RHINORENOV nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille du 2 octobre 2025
non comparante, ni représentée
S.A.S. NOVE GESTION
au capital social de 370.000 € RCS PARIS n° 908 541 436, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon requête reçue au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 26 juin 2025, la société NOVE GESTION, se prévalant de l’inexécution d’un contrat avec la société RHINORENOV aux fins de réalisation de travaux, a demandé à être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de toute banque auprès de laquelle la société RHINORENOV est titulaire d’un compte bancaire pour garantir la somme de 45.098,25 euros. Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de l'exécution a fait droit à cette demande.
La société NOVE GESTION a fait pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes ouverts par la société RHINORENOV dans les livres de :
- la société OLINDA selon procès-verbal de commissaire de justice du 7 juillet 2025, le total saisissable déclaré par le tiers saisi s’élevant à la somme de 1.897,83 euros ;
- la société CIC LYONNAISE DE BANQUE selon procès-verbal de commissaire de justice du 8 juillet 2025, le total saisissable déclaré par le tiers saisi s’élevant à la somme de 95,40 euros.
La société NOVE GESTION a fait dénoncer ces saisies à la société RHINORENOV par actes de commissaire de justice du 9 juillet 2025. Elle a en outre assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de MARSEILLE selon acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, la société RHINORENOV a assigné la société NOVE GESTION devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestations des saisies conservatoires susvisées.
Selon ordonnance du 9 octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de MARSEILLE a notamment :
- dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond tant sur les demandes de la société NOVE GESTION que sur la demande reconventionnelle de la société RHINORENOV ;
- laissé les dépens à la charge de la société NOVE GESTION.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la société NOVE GESTION a donné mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes de la société RHINORENOV ouverts dans les livres des sociétés OLINDA et CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de MARSEILLE a notamment prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société RHINORENOV et désigné la société LES MANDATAIRES, pris en la personne de Maître [Y] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Selon acte de commissaire de justice du 31 mars 2026 enrôlé dans l’instance portant le numéro RG 26/3469, la société RHINORENOV a assigné son mandataire judiciaire, la société LES MANDATAIRES, pris en la personne de Maître [Y] [U], en intervention forcée.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois, a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.
La société LES MANDATAIRES, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société RHINORENOV, par l’intermédiaire de son conseil développant ses prétentions orales, demande à la juridiction de :
- déclarer recevable l’intervention forcée de la société LES MANDATAIRES ;
- condamner la société NOVE GESTION au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce inclus la contribution pour l’aide juridique de 50 euros.
Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure dès lors qu’elle a dû agir en contestation des saisies conservatoires pratiquées à la demande de la société NOVE GESTION qu’elle estime irrégulières et que lesdites saisies n’ont été levées par la défenderesse qu’à la suite de la décision du juge des référés ayant relevé une contestation sérieuse.
Par l’intermédiaire de son conseil présentant ses prétentions oralement, la société NOVE GESTION sollicite de la juridiction qu’elle :
- condamne la société RHINORENOV au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a été autorisée à faire pratiquer les saisies conservatoires querellées et qu’il serait donc inéquitable de lui laisser à la charge les frais de procédure dès lors qu’elle est défenderesse et qu’elle a déjà ordonné la mainlevée des saisies conservatoires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention forcée
Il résulte de l’article 331 du code de procédure civile qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En outre, aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En l’espèce, dès lors qu’une procédure collective a été ouverte à l’égard de la société RHINORENOV, l’intervention de son mandataire judiciaire, qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable.
En outre, l’instance introduite sous le numéro RG 26/3469 résultant de l’assignation en intervention forcée sera jointe à l’instance portant le numéro RG 25/7966.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, à savoir une mesure conservatoire autorisée par le juge de l'exécution pratiquée à la demande de la société NOVE GESTION contestée par la société RHINORENOV puis levée en raison de la contestation sérieuse retenue par le juge des référés du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, aucune partie ne peut être considérée comme perdante.
Dès lors, chacune des parties conservera la charge de ses dépens engagés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cette disposition et, partant, de débouter les parties de leurs prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/7966 et RG 26/3469 sous le premier de ces numéros ;
DÉCLARE recevable l’intervention forcée de la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [U], en qualité de mandataire de la société RHINORENOV ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
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