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TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 26/04500


Vérifier : TJ 13055, 2 juill. 2026, RG 26/04500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/04500
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a46b58393c619cd1f2a1624

Texte de la décision

17,285 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/04500 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XHB

Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Thomas TRIBOT
Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Leila MHATELI
Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [W] [I]
née le 18 Avril 1983 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-008174 du 22/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Maître Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [J] [Q]
née le 09 Novembre 1951 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Madame [W] [I] a pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] [Localité 2] auprès de Madame [J] [Q], selon contrat sous signature privée du 5 septembre 2020.

Se plaignant d’impayés de loyers, Mme [Q] a fait signifier à Mme [I] le 15 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 2.290 euros visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, Mme [Q] a assigné Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par ordonnance de référé du 27 novembre 2025, notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail susvisé étaient réunies à la date du 15 décembre 2024 ;
- ordonné en conséquence à Mme [I] de libérer les lieux, et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
- dit qu’à défaut pour Mme [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- rejeté la demande de suppression des délais et d’astreinte pour quitter les lieux de Mme [Q] ;
- condamné Mme [I] à verser à Mme [Q], à titre provisionnel, la somme de 9.250 euros décompte arrêté au 1er octobre 2025 incluant la mensualité d’octobre 2025 correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.960 euros à compter du 4 février 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
- condamné Mme [I] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges qui sera indexée selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 740 euros au jour de la décision, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- condamné Mme [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
- condamné Mme [I] à verser à Mme [Q] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Cette décision a été signifiée à Mme [I] le 9 décembre 2025.

Par ailleurs, Mme [Q] a fait signifier le 9 septembre 2025 un congé pour vente à Mme [I].

Selon acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, Mme [Q] a fait signifier à Mme [I] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 21 mars 2026.

Par requête reçue au greffe le 28 avril 2026, Mme [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une demande de délais avant de quitter les lieux.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 18 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, Mme [I] demande au juge de l'exécution de :
- lui accorder un délai de 24 mois à compter de la décision pour libérer les lieux qu’elle occupe ;
- dire que durant ce délai il sera sursis à toute mesure d’expulsion à son encontre ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- rejeter tout demande plus ample ou contraire.

Au soutien de sa demande fondée sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la requérante fait valoir qu’elle a traversé une période personnelle difficile d’abord en raison d’une dépression à compter du mois de décembre 2023 ayant compliqué sa situation financière puis en raison du décès du père de sa fille mineure à charge dans des circonstances particulièrement éprouvantes, une enquête étant toujours en cours. Elle expose toutefois que sa situation est en voie de stabilisation compte tenu de ses démarches relatives à ses droits sociaux et à l’encontre de son ancien employeur aux fins de versement de sommes dues. Elle ajoute qu’elle a entrepris des démarches de relogement, à savoir une demande de logement social et au titre du DALO, mais que ces démarches n’ont pas encore abouti. Elle indique qu’elle justifie ainsi de diligences sérieuses et effectives en vue de son relogement.

Mme [Q], par l’intermédiaire de son conseil demandant le bénéfice de ses dernières conclusions, sollicitent de la juridiction qu’elle :
- déboute Mme [I] de l’intégralité de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
- dire et juger que Mme [Q] demeure redevable d’une indemnité d’occupation de 740 euros courant jusqu’à la remise effective des clés ;
- lui donner acte de ce qu’elle entend poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 27 novembre 2025 ;
- condamner Mme [Q] à lui payer 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
A titre infiniment subsidiaire, si un délai était accordé :
- limite ce délai à une durée maximale d’un mois à compter de la décision ;
- conditionne l’octroi de ce délai au versement préalable et mensuel des indemnités d’occupation courantes (740 euros par mois) ;
- dise que tout manquement à cette obligation entraînera la déchéance immédiate du délai accordé.

La défenderesse soutient que la procédure d’exécution diligentée repose sur un titre exécutoire solide, à savoir une décision réputée contradictoire, revêtue de la formule exécutoire, définitive, avec un dispositif clair et complet, et régulièrement signifiée. Mme [Q] ajoute que la situation de Mme [I] n’est pas conjoncturelle ou passagère mais structurelle compte tenu du délai depuis l’acquisition de la clause résolutoire et de l’arriéré locatif de plus de 13.500 euros. Elle expose qu’aucun paiement volontaire même partiel n’est intervenu caractérisant une mauvaise volonté de l’occupante au sens de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. La défenderesse fait valoir que les difficultés de Mme [I] ne satisfont pas juridiquement aux articles L. 412-2 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, au regard des difficultés de santé terminées et non étayées de pièces récentes, du décès allégué du père de sa fille qui n’est pas un élément propre à sa personne, de la stabilisation de sa situation financière non justifiée et des démarches de relogement non étayées. Elle ajoute qu’elle-même subit un préjudice au regard de sa situation financière et du loyer non perçu constituant un complément de retraite, outre le fait que la vente du logement est impossible du fait de l’occupation illicite. Elle expose enfin que, si un délai était accordé, la trêve hivernale lui générerait un préjudice financier supplémentaire du fait de l’impossibilité d’exécuter l’expulsion entre les mois d’octobre et mars.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il ressort de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.

En l’espèce, s’agissant de sa situation, Mme [I] a une enfant à charge, âgée de quinze ans. Selon avis d’impôt établi en 2026 sur les revenus de l’année 2025, elle a perçu des revenus imposables à hauteur de 2.336 euros, soit environ 200 euros par mois. La requérante produit également une attestation de la CAF datée du 25 mai 2026 selon laquelle elle a perçu au mois d’avril 2026 l’allocation de soutien familial d’un montant de 398 euros, la prime d’activité d’un montant de 334 euros et le revenu de solidarité active d’un montant de 2.553,80 euros. Elle verse également aux débats une attestation de paiement de la CPAM du mois de juin 2025 montrant qu’elle a été en arrêt maladie à plusieurs reprises et de façon répétée entre les mois de janvier et d’août 2024.

En outre, Mme [I] justifie d’un contrat d’engagement avec France Travail depuis le 18 mai 2025 aux termes duquel elle s’est engagée à effectuer des démarches en vue de recherche d’emploi et de logement, notamment au titre du DALO et en vue de demande d’un plan de surendettement.

Concernant ses démarches de relogement, Mme [I] produit une attestation de demande de logement social en date du 18 janvier 2025 et fournit également un avis de réception daté du 27 avril 2026 d’un courrier envoyé à la commission DALO des Bouches-du-Rhône.

S’agissant de la dette locative, Mme [Q] fournit un courriel du 8 mai 2026 selon lequel la dette s’établirait à la somme de 13.690 euros, sans toutefois verser aux débats un décompte actualisé, courriel dans lequel elle indiquait également ne plus recevoir de versement de la part de Mme [I]. En tout état de cause, cette dernière ne conteste pas ne pas s’acquitter de son indemnité d’occupation.

La défenderesse produit également un relevé de pension retraite de l’Assurance Retraite du 20 mai 2026 aux termes duquel elle perçoit chaque mois une pension d’un montant de 1.305 euros ainsi qu’une attestation de la société AG2R LA MONDIALE montrant qu’elle perçoit une retraite complémentaire AGIRC-ARRCO d’un montant mensuel de 573 euros. Elle justifie en outre s’acquitter d’un loyer mensuel de 925 euros.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Mme [I] justifie de démarches en vue d’un rétablissement de ses droits sociaux et de démarches de relogement, ces démarches sont relativement récentes, notamment celle au titre du DALO, le courrier envoyé à la commission ayant été reçu à la fin du mois d’avril 2026 alors que la décision d’expulsion date du 27 novembre 2025 et que le commandement de payer a été signifié le 15 octobre 2024.

En outre, Mme [I] ne justifie pas du paiement même minime de son indemnité d’occupation et n’indique pas même quel montant elle serait en capacité de s’acquitter mensuellement. Si les éléments financiers produits traduisent une situation financière indubitablement difficile, l’attestation CAF fournie montre un rétablissement de ses droits sociaux, notamment un versement important de plus de 2.500 euros au mois de mai 2026 qui pourrait permettre de s’acquitter au moins symboliquement d’une partie de son indemnité d’occupation due à Mme [Q].

Cette dernière justifie de sa situation financière modeste et du complément de ressources constitué par le loyer du logement occupé par Mme [I], outre le fait qu’elle a délivré un congé pour vente.

Par conséquent, compte tenu des délais dont a déjà bénéficié Mme [I], de la dette qui continue d’augmenter sans justification du versement d’une indemnité d’occupation, et de démarches entamées relativement tardivement, outre de la situation financière de Mme [Q], il y a lieu de débouter la requérante de sa demande de délais.

Sur les demandes de « dire et juger » et de « donner acte »

En application de l’article 4 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur des prétentions de sorte que les demandes tendant à « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent des prétentions que si elles emportent des conséquences juridiques.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par Mme [Q] tendant à dire que Mme [I] demeure redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ni de lui donner acte de ce qu’elle entend poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection. En effet, ces demandes sont dépourvues d’objet dès lors que, s’agissant de la première, Mme [Q] dispose d’une décision condamnant Mme [I] à une telle indemnité d’occupation et, s’agissant de la seconde, elle est libre de poursuivre l’exécution forcée de tout titre exécutoire.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, Mme [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Mme [I], partie succombante, sera condamnée à verser à Mme [Q] une somme d’un montant de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE Madame [W] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Madame [W] [I] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [W] [I] à payer à Madame [J] [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.

La greffière Le juge de l’exécution

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