TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/06538
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026
GROSSE :
Le 02 juillet 2026
à Me DI COSTANZO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 02 juillet 2026
à Me PAYAN
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/06538 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association [I] ( ANCIENNEMENT ASSOCIATION [Localité 1] DES BOUCHE- DU-RHONE 13 )
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2015, M. [E] [U] a cédé à bail à l'association Le [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13 un logement situé [Adresse 3]. Ce contrat ayant été consenti à une association en vue d'une sous-location, le bail n'est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 mais au droit commun.
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2016, l’association [I] PROVENCE anciennement dénommée [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13 a sous-loué le logement précité à M. [R] [K] et Mme [S] [K], moyennant un loyer mensuel de 580 euros, outre des provisions sur charges de 70 euros par mois, soit un loyer total charges comprises de 739,77 euros. Ce contrat de sous-location n'est pas davantage soumis à la loi du 6 juillet 1989, mais au droit commun.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, l’association [I] PROVENCE anciennement dénommée [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13 a fait délivrer aux sous- locataires un commandement de payer la somme principale de 2 085,81 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [J] [Z] le 19 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, l’association [I] PROVENCE anciennement dénommée [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13 a fait signifier à M. [R] [K] et Mme [S] [K] un congé, mettant un terme à la sous-location à la date du 31 octobre 2025, par application des dispositions contractuelles et légales.
M. [R] [K] et Mme [S] [K] s'étant maintenus dans les lieux, l’association [I] PROVENCE anciennement dénommée [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13 les a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du contrat du 1er juin 2016 liant les parties, et ce, pour violation des obligations contractuelles,ordonner la libération des lieux par les requis et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,ordonner l’expulsion des requis, et de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,condamner solidairement les requis à payer à [I] [Localité 2] la somme provisionnelle de 7 736,75 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus au 29 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise,assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés,condamner solidairement les requis à payer à [I] [Localité 2] une indemnité d’occupation de 739,77 euros, indexée selon les modalités du contrat résilié, par mois à compter de la résiliation du bail, et ce, jusqu’à complète libération des lieux,condamner solidairement les requis à payer à [I] PROVENCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,dire et juger que dans l’hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront encore supportées par la partie débitrice.
Par conclusions signifiées le 18 décembre 2025 aux requis, l’association [I] PROVENCE sollicite de :
constater la résiliation de plein droit du contrat du 1er juin 2016 liant les parties, et ce, pour violation des obligations contractuelles,constater qu’en tout état de cause, les parties requises sont déchues de tout titre d’occupation suite au congé signifié le 18 juillet 2025,ordonner la libération des lieux par les requis et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,ordonner l’expulsion des requis, et de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,condamner solidairement les requis à payer à [I] PROVENCE la somme provisionnelle de 7 736,75 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus au 29 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise,assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés,condamner solidairement les requis à payer à [I] PROVENCE une indemnité d’occupation de 739,77 euros, indexée selon les modalités du contrat résilié, par mois à compter de la résiliation du bail, et ce, jusqu’à complète libération des lieux,condamner solidairement les requis à payer à [I] PROVENCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,dire et juger que dans l’hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront encore supportées par la partie débitrice.
Appelée à l'audience du 8 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du défendeur pour être finalement retenue à l'audience du 26 mars 2026.
À l'audience du 26 mars 2026, l’association [I] PROVENCE anciennement dénommée [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13, représentée par son conseil, a réitéré les termes de ses conclusions. Elle a actualisé le montant de sa créance à la somme de 11 888,82 euros, selon décompte arrêté au 26 mars 2026. Elle indique que les requis n’ont pas repris le paiement des loyers et fait valoir le congé délivré au soutien de sa demande d’expulsion.
Mme [S] [K], valablement assignée à étude, n'était ni présente ni représentée.
M. [R] [K], représenté par son conseil, sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la loi applicable
En application de l'article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l'occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous-location signé le 1er juin 2016 faisant expressément référence aux dispositions susvisées.
Sur la résiliation du contrat de sous-location et ses conséquences
Vu les articles 1103, 1104, 1708 et suivants du code civil,
L'article IV du contrat de sous-location intitulé « EXTINCTION DU CONTRAT DE SOUS-LOCATION » contient un article 5-2 intitulé « Congé du [Localité 1] 13 » qui stipule que « Le [Localité 1] 13 aura la faculté de mettre fin au présent contrat à tout moment, sauf à respecter un préavis de trois mois ».
En l'espèce, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, l’association [I] PROVENCE anciennement dénommée [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13 a fait signifier à M. [R] [K] et Mme [S] [K] un congé, mettant un terme à la sous-location à la date du 31 octobre 2025.
Les délais légaux et contractuels ont été respectés.
Le congé est ainsi régulier, et le contrat de sous-location s'est donc trouvé résilié par l'effet du congé le 31 octobre 2025.
M. [R] [K] et Mme [S] [K] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la cessation de plein droit du contrat de sous-location à effet au 1er octobre 2025, et d'ordonner l'expulsion de M. [R] [K] et Mme [S] [K] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1310 du code civil précise que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.
L'article 220 du même code pose le principe de la solidarité entre époux.
En l’espèce, la requérante ne justifie du lien marital entre les locataires et aucune clause de solidarité n’est stipulée au contrat de sous-location. Elle sera donc écartée.
En outre, l’association [I] PROVENCE anciennement dénommée Le [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13 verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 mars 2026, M. [R] [K] et Mme [S] [K] lui devait la somme de 11 888,82 euros.
Toutefois, en l’absence de comparution de la locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 7 736,75 euros, suivant décompte arrêté au 29 octobre 2025 et déduction faite des Frais d’huissiers ( 181,74 + 143,72 + 87,77 + 139,33 + 133,22 = 685,78 euros) des Factures Travaux BATITRUCK injustifiées (79,39 x 5 = 396,95 euros), soit la somme de 6 654,02 euros.
M. [R] [K] et Mme [S] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme à l’association [I] PROVENCE anciennement dénommée Le [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l'indemnité d'occupation
Vu l'article 1240 du code civil,
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de sous-location constitue une faute ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice de jouissance.
M. [R] [K] et Mme [S] [K] seront condamnés, à ce titre, à payer à l’association [I] PROVENCE anciennement dénommée [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13 une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle d'un montant de 739,77 euros, à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’association [I] PROVENCE anciennement dénommée [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13.
Sur la demande d'astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [R] [K] et Mme [S] [K] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, l’association [I] PROVENCE anciennement dénommée [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13 obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Sur la demande reconventionnelle de suspension de la clause résolutoire
La demande d’expulsion étant fondée sur la validation d’un congé délivré le 18 juillet 2025, celle reconventionnelle de bénéficier d’une clause irritante n’a pas lieu d’être. Sa demande sera rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »
En l’espèce, en l’absence de toute reprise de paiement du loyer depuis le mois de mars 2025 et d’un manque de bonne foi du requis à vouloir apurer sa dette, il convient de rejeter sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [R] [K] et Mme [S] [K], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l'instance de référé, outre la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, l’association [I] PROVENCE anciennement dénommée [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13 n'explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur les débiteurs. Cette demande est donc rejetée.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE la cessation de plein droit du contrat de sous-location conclu le 1er juin 2016, relatif à un appartement sis [Adresse 3], à effet du 1er octobre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [R] [K] et Mme [S] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu'à défaut pour M. [R] [K] et Mme [S] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association [I] PROVENCE anciennement dénommée Le [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13 pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE l’association [I] PROVENCE anciennement dénommée Le [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13 de sa demande d'astreinte ;
CONDAMNE M. [R] [K] et Mme [S] [K] à payer à l’association [I] PROVENCE anciennement dénommée Le [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13, à titre provisionnel, la somme de 6 654,02 euros (six mille six cent cinquante-quatre euros et deux centimes) au titre de sa dette locative, selon décompte arrêté au 29 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [R] [K] et Mme [S] [K] à payer à l’association [I] PROVENCE anciennement dénommée [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13 une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 739,77 euros (sept cent trente-neuf euros et soixante-dix-sept centimes), à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
REJETTE la demande de M. [R] [K] de bénéficier de la suspension de la clause résolutoire ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [R] [K] ;
CONDAMNE M. [R] [K] et Mme [S] [K] à payer à l’association [I] PROVENCE anciennement dénommée [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13 la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [K] et Mme [S] [K] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE la demande de l’association [I] PROVENCE anciennement dénommée [Localité 1] DES BOUCHES DU RHONE 13 de transfert des sommes retenues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
RAPPELLE que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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