TJ 35238, 30 juin 2026, RG 25/02866
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
30 Juin 2026
2ème Chambre civile
63C
N° RG 25/02866 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQQF
AFFAIRE :
[T] [Q]
[I] [P] épouse [Q]
C/
SA KPMG,
SAS RYDGE CONSEIL,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 30 Mars 2026
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [I] [P] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. KPMG, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 726 417, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Georges DE MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
INTERVENANT :
S.A.S. RYDGE CONSEIL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sou le numéro 903 309 490, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Georges DE MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2021, Monsieur [T] [Q] et ses deux frères ont vendu les actions qu’ils détenaient au sein de la société [Q] AUTOMOBILES. Cette cession a eu lieu moyennant le prix de 1 262 317 euros s’agissant des actions détenues par Monsieur [T] [Q].
La société KPMG (SA), société d’expertise-comptable, a été chargée d’établir, au titre de l’année 2021, la déclaration fiscale relative à la plus-value de la cession des titres de la société [Q] AUTOMOBILES de Monsieur [T] [Q] suivant lettre de mission en date du 1er avril 2022, moyennant des honoraires fixés à 1 000 euros HT.
Après plusieurs études comparatives des options fiscales possibles, la société KPMG a considéré qu’il était plus intéressant pour Monsieur [T] [Q] d’opter pour une taxation selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu avec un abattement renforcé de 85 %, plutôt que pour le prélèvement forfaitaire unique de 30 % (aussi appelé “flat tax”).
Monsieur [T] [Q] a régularisé une déclaration fiscale en ce sens en mai 2022.
A réception de son avis d’imposition sur les revenus 2021, Monsieur [T] [Q] s’est étonné que la CSG déductible y figurant soit d’un montant bien inférieur à celui qui avait été calculé par la société KPMG. Ladite société lui a alors indiqué que l’option pour l’abattement renforcé à 85 % avait pour conséquence, à titre d’exception, de ne pas permettre la récupération de la CSG déductible.
Par ailleurs, le 15 mars 2024, Monsieur [T] [Q] a reçu une demande de renseignements de la part de l’administration fiscale pour vérifier si les conditions d’application de l’abattement renforcé de 85 % étaient réunies.
Il s’est rapproché de la société KPMG afin de savoir quelle réponse apportée. Après avoir sollicité l’analyse d’un avocat fiscaliste, cette société a constaté que Monsieur [T] [Q] ne pouvait pas prétendre à l’abattement renforcé de 85 %, mais à celui de 65 %, et que l’imposition selon le prélèvement forfaitaire unique (“flat tax”) était finalement plus favorable que celle selon le barème de l’impôt sur le revenu avec ce dernier abattement.
La société KPMG a préparé un courrier à adresser par Monsieur [T] [Q] à l’administration fiscale pour demander le bénéfice du droit à l’erreur, accompagné d’une déclaration rectificative au titre de l’année 2021.
Le 10 juillet 2024, l’administration fiscale a adressé à Monsieur [T] [Q] une proposition de rectification que la société KPMG lui a conseillé d’accepter.
Après établissement d’un avis d’imposition modifié, Monsieur [T] [Q] a finalement dû s’acquitter d’une somme supplémentaire de 108 643 euros, soit 105 267 euros au titre de l’impôt complémentaire sur le revenu dû et 3 376 euros au titre des intérêts de retard.
Le 1er avril 2025, après échanges amiables, Monsieur [T] [Q] et son épouse, Madame [I] [P], ont fait assigner la société KPMG (SA) devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices au motif que la société avait manqué à ses obligations professionnelles à l’occasion des faits précités.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la société RYDGE CONSEIL (SAS), anciennement dénommée KPMG ESC & GS, est intervenue volontairement en défense en faisant valoir qu’elle venait aux droits de la société KPMG (SA) à la suite d’un apport partiel d’actif.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 février 2026.
***
Aux termes de conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, Monsieur et Madame [Q] demandent au tribunal de :
“Vu, les articles 1103 et 1104, 1231 du Code civil.
Vu, les articles 145, 148, 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012
Condamner la société KPMG SA, à défaut la société RYDGE CONSEIL, à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 50.122,25 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel.
Condamner la société KPMG SA, à défaut la société RYDGE CONSEIL, à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 10.000,00 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral.
Débouter la société KPMG SA, à défaut la société RYDGE CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société KPMG SA, à défaut la société RYDGE CONSEIL, à payer à Monsieur et Madame [Q] 8.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société KPMG SA, à défaut la société RYDGE CONSEIL, aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du Code de la Consommation”.
En préambule, Monsieur et Madame [Q] rappellent que dans le cadre de la présente instance, ils ont la qualité de consommateurs et la société KPMG celle de professionnel. Ils rappellent de même que l’expert-comptable est tenu à un devoir de conseil et d’information et, en matière de déclaration d’impôt, à une obligation de résultat.
Pour démontrer la faute de la société KPMG, Monsieur et Madame [Q] font valoir que celle-ci aurait dû accomplir sa mission avec tout le soin et le temps nécessaire de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire toute proposition. Ils relèvent que la société d’expertise-comptable a eu quinze mois pour accomplir la première partie de sa mission consistant à récupérer les documents nécessaires, soit entre le 19 janvier 2021, date à laquelle elle a proposé son accompagnement, et le 12 mai 2022, date de dépôt de la déclaration de revenus. Ils font valoir que la société KPMG détenait toutes informations utiles ou à tout le moins se devait de s’en préoccuper.
Monsieur et Madame [Q] estiment encore que la société aurait dû faire preuve d’une compétence appropriée à la nature et à la complexité de la mission. Ils relèvent que la société d’expertise-comptable ne s’est pas intéressée à leurs revenus avant d’accomplir sa mission, a dû s’y reprendre à deux fois avant de produire une simulation personnalisée et a réalisé des simulations “totalement fantaisistes”.
Monsieur et Madame [Q] font valoir que la société KPMG a manqué à son obligation d’information et de conseil et a reconnu expressément sa faute en validant l’analyse des services fiscaux contredisant la sienne, admettant que l’imposition à la “flat tax” était la meilleure solution.
En réponse à l’argumentation adverse qui leur reproche de ne pas avoir transmis les documents demandés ou pas les bons documents, ils affirment que rien ne leur a été demandé.
Monsieur et Madame [Q] allèguent avoir subi des préjudices matériels et un préjudice moral.
Au titre de leurs préjudices matériels, ils font état du surplus d’impôt payé pour 45 385 euros, des pénalités réglées au titre des intérêts de retard pour 3 376 euros et de la perte des intérêts qui auraient été générés par le placement des sommes réglées au titre du surplus d’imposition.
Pour le premier chef de préjudice matériel, ils expliquent que s’ils avaient choisi l’imposition au titre de la “flat tax”, ils auraient dû régler la somme totale de 353 763 euros, alors qu’ils ont dû acquitter la somme totale de 399 148 euros au titre de l’imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu, laquelle s’imposait après refus irrévocable de l’option pour la “flat tax”.
Pour le deuxième chef, ils font valoir que sans la faute commise par la société d’expertise-comptable, ils n’auraient pas eu d’intérêts de retard à acquitter.
Au titre du dernier chef de préjudice, ils expliquent que la somme payée au titre du surplus d’impôt, soit 45 385 euros, aurait pu rester placée au minimum sur un compte rémunéré à 3 % de type livret A pendant une année.
Pour justifier le préjudice moral invoqué, Monsieur et Madame [Q] exposent être totalement profanes en matière fiscale et s’être adressés à la société KPMG pour être en règle, lui faisant toute confiance dans la mesure où elle suivait l’entreprise familiale depuis plus d’un demi-siècle. Ils déplorent la manière dont la société KPMG les a traités, en insistant sur son incompétence.
***
En défense, aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, les sociétés KPMG (SA) et RYDGE CONSEIL demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
“A titre principal :
- METTRE hors de cause la société KPMG SA
- RECEVOIR la société RYDGE CONSEIL en son intervention volontaire
- DEBOUTER Monsieur et Madame [Q] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur et Madame [Q] à payer à la société RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- SUSPENDRE l’exécution provisoire de droit, sauf pour Monsieur et Madame [Q] à fournir une garantie bancaire d’un montant équivalent aux sommes allouées ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [Q] aux entiers dépens dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de la SELARL AB LITIS”.
A titre liminaire, les défenderesses demandent que la société KPMG (SA) soit mise hors de cause, dans la mesure où elle a transmis son activité d’expertise-comptable à la société KPMG ESC & GS, aujourd’hui dénommée RYDGE CONSEIL, selon apport partiel d’actif en date du 13 juin 2022.
Les deux sociétés contestent les griefs qui leur sont reprochés, après avoir insisté sur le fait que l’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens qui a pour corollaire le devoir de coopération et d’information du client.
Les deux sociétés soutiennent que les simulations réalisées en faveur de Monsieur [Q] ont été effectuées sur la base d’informations qui leur ont été transmises de manière incomplète. Elles précisent que la lettre de mission signée rappelait l’absence de contrôle, par leurs soins, des informations communiquées par le client pour établir ses déclarations. Elles expliquent qu’il était nécessaire, pour leur mission, de disposer de l’historique de détention des titres de la société [Q] AUTOMOBILE par chacun des associés. Elles disent avoir demandé, pour ce faire, à ladite société le registre des mouvements de titre, et avoir établi leurs hypothèses sur la base du document transmis, lequel s’est avéré incomplet. Elles indiquent avoir déduit de ce document que les frères [Q] détenaient leurs titres depuis moins de dix ans après la création de la société [Q] AUTOMOBILE, condition pour bénéficier de l’abattement renforcé de 85%. Elles ajoutent que le tableau dressé pour comparer les différentes options d’imposition reprenait cette condition et qu’à aucun moment, Monsieur [Q] ne leur a indiqué l’existence d’une erreur sur ce point, alors qu’il l’avait fait sur d’autres points. Les sociétés défenderesses en déduisent n’avoir commis aucune faute.
De même, les deux sociétés contestent avoir fait preuve d’inertie dans le traitement du dossier de Monsieur [Q]. Elles font observer que les déclarations pour l’impôt sur le revenu concernant l’exercice clôturé au 31 décembre 2021 devaient être effectuées au plus tard le 31 mai 2022, ce qui explique qu’elles aient adressé leur lettre de mission en mars 2022. Elles ajoutent avoir été diligentes en accompagnant gracieusement Monsieur [Q] dans ses démarches en réponse à la demande de renseignements de l’administration fiscale.
Les deux sociétés défenderesses contestent également les préjudices allégués par Monsieur et Madame [Q].
Concernant le préjudice correspondant au surplus d’impôt réglé, les sociétés défendresses affirment que le calcul présenté par Monsieur et Madame [Q] sur ce point est erroné en ce qu’il ne prend pas en compte la contribution sur les hauts revenus (CHR), laquelle aurait été réglée s’ils avaient opté pour la “flat tax”. Elles estiment qu’en tenant compte de cette contribution, le surplus d’impôt réglé doit être réduit au minimum de la somme de 14 398 euros. Les deux sociétés ajoutent qu’il faut également tenir compte de l’économie d’impôt dont Monsieur et Madame [Q] bénéficieront en 2025 au titre de la CSG déductible, économie inexistante en cas d’application de la “flat tax”. Elles considèrent qu’il appartient aux demandeurs de produire leur avis d’imposition 2025 au titre des revenus 2024 pour déterminer l’économie d’impôt dont ils ont bénéficié.
Les sociétés défenderesses s’opposent également au remboursement des intérêts de retard acquittés par Monsieur et Madame [Q], lesquels ne constituent pas un préjudice indemnisable dès lors qu’ils sont compensés par l’avantage retiré de l’argent dont ont bénéficié les intéressés pendant le temps où ils n’ont pas payé l’impôt.
De même, les deux sociétés contestent la perte d’intérêts alléguée faute de placement des sommes réglées au titre du surplus d’imposition. Elles font valoir qu’il s’agit d’un préjudice purement hypothétique, que le taux du livret A est inférieur à 3 % au 1er janvier 2025 et que le surplus d’impôt acquitté est inférieur à celui calculé par Monsieur et Madame [Q].
Les sociétés défenderesses contestent pareillement le préjudice moral allégué. Elles indiquent avoir conscieusement et gracieusement assisté Monsieur [Q] tout au long du redressement fiscal litigieux, de sorte que celui-ci ne s’est vu appliquer aucune pénalité, mais uniquement des intérêts de retard.
***
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026, puis mise en délibéré au 8 puis 30 juin suivant.
MOTIFS
Après analyse, le tribunal est contraint de faire le constat qu’il ne dispose pas de l’ensemble des justificatifs nécessaires pour mesurer l’étendue exacte de la responsabilité des sociétés KPMG et/ou RYDGE CONSEIL et des préjudices allégués par Monsieur [T] [Q], en particulier celui tenant au surplus d’impôt payé.
En effet, Monsieur [T] [Q] invoque sur ce point un préjudice tenant à la différence entre l’impôt qu’il a finalement dû acquitter après redressement fiscal et celui qu’il aurait eu à régler s’il avait opté pour le prélèvement forfaitaire unique (“flat tax”).
Toutefois, pour pleinement apprécier ce préjudice, il importe de mesurer l’incidence fiscale de la CSG déductible, dispositif applicable en cas d’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu et non pour le prélèvement forfaitaire unique.
L’avis d’imposition rectificatif établi suite au redressement fiscal confirme que celui-ci a certes entraîné le paiement par Monsieur [T] [Q] d’un surplus d’impôt, mais a également majoré le montant de la CSG déductible qui est passée de 12 234 euros à 80 202 euros.
Celle-ci étant à déclarer en 2025 au titre des revenus de l’année 2024, il est impératif que Monsieur [T] [Q] et son épouse produisent leur avis d’impôt 2025 (sur les revenus 2024), ainsi que leurs avis d’impôt 2023 (sur les revenus 2022) et 2024 (sur les revenus 2023) pour comparaison de l’avantage fiscal ainsi obtenu.
Pour que le débat contradictoire soit totalement transparent, il appartiendra également à la société RYDGE CONSEIL de produire au tribunal la ou les simulations visées dans ses courriels des 8 et 11 avril 2024 (sa pièce 12) qu’elle a réalisées pour répondre à la proposition de rectification adressée par l’administration fiscale. Dans ces échanges, la société évoque précisément l’incidence de la CSG déductible en N+1 et considère finalement que l’application du prélèvement forfaitaire unique reste plus favorable que le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de réserver, dans l’attente, toutes les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats afin d’obtenir la production de pièces.
ENJOINT à Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [P] épouse [P] de produire leur avis d’imposition 2025 sur le revenu 2024, ainsi que leurs avis d’imposition 2023 sur le revenu 2022 et 2024 sur le revenu 2023, pour déterminer l’incidence fiscale de la CSG déductible après redressement fiscal.
ENJOINT aux sociétés KPMG (SA) et RYDGE CONSEIL (SAS) de produire la ou les simulations de calcul réalisées pour déterminer l’option fiscale la plus favorable et visées dans ses courriels des 8 et 11 avril 2024 correspondant à sa pièce 12.
DIT qu’il sera tiré toute conséquence de l’abstention des parties à se conformer à la présente injonction.
RESERVE, dans l’attente, toutes les demandes.
ORDONNE, pour ce faire, le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du mardi 1er septembre 2026 à 9h (avec dépôt possible des dossiers).
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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