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TJ 35238, 1 juin 2026, RG 25/00619


Vérifier : TJ 35238, 1 juin 2026, RG 25/00619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00619
Lieu / cour
tj35238
Chambre
TJ Procédures orales
Type
other
Id
6a46b64693c619cd1f2a1a8c

Texte de la décision

10,472 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

PROCEDURES ORALES

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

N° RG 25/00619 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMXS

JUGEMENT DU :
01 Juin 2026

[O] [T]

C/
[U] [A]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 01 Juin 2026 ;

Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 16 Mars 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 01 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [U] [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [T] expose que le 27 juillet 2024, suite à une annonce parue sur le Bon Coin, il a acheté le véhicule Nissan Qashqai appartenant à M. [P] moyennant le prix de 4.500 € réglé en espèces.

Le 29 juillet 2024, l’acheteur a entrepris les démarches auprès de la Préfecture pour qu’un certificat d’immatriculation soit édité à son nom.

L’ANTS lui aurait indiqué que le véhicule faisait déjà l’objet d’une cession et qu’il était nécessaire que le vendeur rédige une attestation au terme de laquelle la précédente vente était annulée.

Le 2 septembre 2024, M. [T] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à son vendeur, M. [P] pour qu’il lui permette d’obtenir le transfert de propriété du véhicule et l’émission d’une carte d’immatriculation à son nom. Le vendeur n’a pas répondu.

La société Alcopa, opérateur volontaire de ventes aux enchères d’automobiles, a indiqué avoir procédé à la vente du véhicule, le 15 juillet 2024 aux enchères, en l’adjugeant à M. [P]. Elle a transmis le certificat de vente du véhicule établi le 30 août 2024, le certificat d’immatriculation du vendeur et la copie de son permis de conduire.

Le 9 octobre 2024, saisi par M. [T], le conciliateur de justice a rédigé un procès-verbal de non-conciliation.

Par courrier du 2 septembre 2024, la société Pacifica, en sa qualité d’assureur protection juridique de M. [T], a écrit à M. [P], sous l’enseigne [B] Automobiles : « le 27 juillet 2024, notre assuré vous a acheté un véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 4.500 €.

Le 29 juillet 2024, notre assuré a fait une demande de carte grise mais la procédure a été bloquée.

Notre assuré a alors contacté l’ANTS qui lui a indiqué que ledit véhicule était déjà concerné par une procédure de cession et qu’il était nécessaire que vous fassiez une attestation comme quoi la précédente vente avait été annulée.

Nous vous rappelons qu’au titre de l’article 1604 du code civil, vous être tenu de l’obligation de délivrance conforme du bien et de ses accessoires dont fait partie la carte grise.

Vous voudrez donc bien soit nous transmettre l’attestation d’annulation de la précédente vente ou à défaut procéder au remboursement du véhicule... ».

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, dressé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [T] a assigné M. [U] [P], devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience de procédure orale du 16 juin 2025, aux fins de :
- voir prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Nissan Qashqai, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 27 juillet 2024,
En conséquence,
- condamner M. [P] à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 4.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2024, avec capitalisation,
- à reprendre le véhicule en l’état et à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du prix de vente, sous astreinte de 130 € par jour de retard,
- à défaut et passé le délai d’un mois, juger qu’il pourra disposer librement du véhicule, M. [P] ayant renoncé à s’en prévaloir,
- condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes :
● restitution du prix de vente 4.500,00 €
● préjudice de jouissance 1.500,00 €
● frais d’assurance jusqu’au 20/07/2025 677,90 €
● frais d’assurance postérieurs (56,49 € /mois) mémoire
● intérêts bancaires 2.207,78 €
Avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- débouter M. [P] de toutes ses demandes,
- condamner M. [P] aux dépens,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025. Les parties représentées par leur avocat, ont comparu, et à leur demande, l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de leur dossier en état dans le respect du contradictoire.

A l’audience du 16 mars 2026, les parties représentées par leur avocat, ont comparu, et ont déposé leur dossier de plaidoirie. Le défendeur a été autorisé à déposer son dossier et ses conclusions visées pendant le cours du délibéré.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition.

Le 17 mars, l’avocat de M. [P] a déposé ses conclusions et son dossier de plaidoirie au greffe.

Sur le fondement de l’article 1615 du code civil, M. [T] rappelle que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.

La carte grise d’un véhicule constitue un accessoire indispensable de la chose vendue.

En l’espèce le défaut de délivrance de la carte grise par M. [P] permettant l’immatriculation du véhicule litigieux au nom de M. [T] est constitutif d’un défaut de délivrance de la chose vendue devant entrainer la résolution de la vente. M. [T] serait donc fondé à solliciter l’annulation de la vente, la condamnation du vendeur à le rembourser du prix payé pour le véhicule, soit 4.500€ outre les frais engagés en pure perte et liés à l’achat du véhicule.

Dans ses conclusions récapitulatives visées à l’audience du 16 mars 2026, M. [T] demande au tribunal de débouter M. [P] de toutes ses demandes, le condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 17 mars 2026, M. [P] demande au tribunal de débouter M. [T] de toutes ses demandes, et de le condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu’il n’a pas contracté avec M. [T] qu’il ne connait pas et qu’il n’a jamais rencontré. Que le dernier propriétaire du véhicule litigieux avant M. [T] serait M. [K].

Qu’il résulterait sans contestation possible que le véhicule a été acquis le 15 juillet 2025 par M. [P] aux enchères publiques organisées par la société Alcopa, et qu’il a revendu à M. [K].

M. [T] serait de mauvaise foi, en actionnant de façon précipitée un tiers qu’il savait ne pas être son cocontractant mais s’abstenant de mettre en cause son vendeur.

Les conditions d’application de l’article 1615 ne seraient pas réunies.

M. [T] devrait être débouté de toutes ses demandes.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, et des moyens échangés et des prétentions des parties, aux dernières conclusions échangées et à la note d’audience.

EXPOSE DES MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Celui qui veut faire valoir une prétention en justice, doit prouver les actes juridiques ou les faits qui le fondent.

L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

L’article 1359 du code civil dispose : « Lorsqu’une personne souhaite prouver un acte juridique d’une valeur supérieure à 1.500 €, la preuve doit obligatoirement être faite par écrit ».

M. [T] prétend avoir acheté le véhicule litigieux le 27 juillet 2024 à M. [P] moyennant le prix de 4.500 € réglé en espèces.

M. [P] conteste en répliquant qu’il n’a jamais vendu le véhicule litigieux à M. [T] le 27 juillet 2024, mais qu’il l’aurait cédé à M. [K] le 16 juillet 2024, moyennant le prix de 3.300 € conformément à la facture qu’il a émis le jour de la vente.

La vente étant contestée, il appartient à M. [T] de prouver conformément à la loi, l’acte de vente conclue entre lui et M. [P], ayant pour objet le véhicule litigieux moyennant le prix de 4.500 euros.

M. [T] ne verse aux débats ni le contrat de vente, ni une quittance du règlement du prix qu’il aurait payé, ni un commencement de preuve par écrit émanant du défendeur, et rendant vraisemblable ce qu’il allègue.

En conséquence, défaillant dans l’administration de la preuve par écrit, du contrat de vente du véhicule litigieux, d’une valeur supérieure à 1.500 €, M. [T] sera déclaré irrecevable en son action et débouté de toutes ses demandes.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T], les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.

En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

- DECLARE M. [O] [T] irrecevable en son action,

- DEBOUTE M. [O] [T] de toutes ses demandes,

- CONDAMNE M. [O] [T] aux entiers dépens,

- CONDAMNE M. [O] [T] à verser à M. [U] [P], la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE JUGE

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