TJ 15014, 2 juill. 2026, RG 24/00616
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Texte de la décision
Jugement du 02 Juillet 2026
N° RG 24/00616 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CBWJ
Nature de l’affaire :
58G0A
AFFAIRE :
Mme [B], [K], [H] [U] veuve [S]
C/ S.A. PACIFICA
République Française
Au nom du peuple français
NL - LC COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
---
L’an deux mil vingt six, le deux Juillet
DEMANDEUR
Madame [B], [K], [H] [U] veuve [S]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
PACIFICA, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 352 358 865
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Maud VIAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [Z] [F] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur agronome oenologue
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [Q] [K] [R] [S]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Notaire
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [P] [X] [K] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Pharmacienne
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- lors des débats :
Madame [...], Vice-Présidente du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 02 JUILLET 2026.
- Lors du délibéré :
Présidente : Madame [...]
Assesseur : Monsieur [...]
Assesseur : Madame [...]
Greffière : Madame [...] présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 11 MAI 2026
DELIBERE : Au 02 JUILLET 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2000, Monsieur [G] [S] a souscrit auprès de la SA PACIFICA un contrat d’assurance « Garantie des accidents de la vie » au bénéfice de son épouse, Madame [B] [U] épouse [S], de ses trois enfants, Madame [P] [S], Madame [Q] [S] et Monsieur [Z] [S] et de lui-même. Monsieur [G] [S] est décédé le [Date décès 1] 2020 à son domicile.
Par acte délivré le 13 novembre 2024, Madame [B] [U] veuve [S] a fait assigner la SA PACIFICA devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1131 ancien du code civil, L113-1 du code des assurances, 1231-3 du code civil, aux fins de la condamner à lui payer et porter les sommes de 3.840,28 € au titre des frais d’obsèques, de 908.886,90 € au titre de son préjudice économique, de 40.000 € au titre de son préjudice moral, de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [S], Madame [Q] [S] et Madame [P] [S] épouse [Y] sont intervenus volontairement à la procédure.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, Madame [B] [U] veuve [S] formule les mêmes demandes. Monsieur [Z] [S], Madame [Q] [S] et Madame [P] [S] épouse [Y] demandent au tribunal de les déclarer recevables en leur intervention volontaire et de condamner la SA PACIFICA à payer et porter à Monsieur [Z] [S] les sommes de 25.000 € au titre de son préjudice moral et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à Madame [Q] [S] les sommes de 25.000 € au titre de son préjudice moral et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Madame [P] [S] épouse [Y] les sommes de 25.000 € au titre de son préjudice moral et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, la SA PACIFICA demande au tribunal, au visa des articles L 114-2 du code des assurances et 1134 ancien et 1103 nouveau du Code civil, de :
A titre principal : débouter Madame [B] [U] veuve [S] de ses demandes et la condamner à lui payer et porter la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- allouer à Madame [B] [U] veuve [S] la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral,
- surseoir à statuer dans l’attente de la communication des justificatifs de l’absence d’indemnité perçue au titre d’un autre organisme tels que les contrats d’obsèques et, subsidiairement, lui allouer la somme de 3.840,28 € au titre des frais d’obsèques,
- surseoir à statuer dans l’attente de la communication du relevé de carrière de [G] [S] et, subsidiairement, lui allouer la somme de 43.969,78 € au titre du préjudice économique,
- la débouter de sa demande au titre du déficit en raison de la gérance de la pharmacie et au titre de la plus-value sur l’impôt sur le revenu ;
- allouer à Monsieur [Z] [S] la somme de 13.000 € au titre du préjudice moral,
- allouer à Madame [Q] [S] la somme de 13.000 € au titre du préjudice moral,
- allouer à Madame [P] [S] épouse [Y] la somme de 13.000 € au titre du préjudice moral,
- déclarer que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,
- réduire dans de plus justes proportions la demande de Madame [B] [U] veuve [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réduire dans de plus justes proportions les demandes de Monsieur [Z] [S], Madame [Q] [S] et Madame [P] [S] épouse [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans pouvoir excéder la somme de 500 €,
- et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 11 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la mise en oeuvre de la garantie « accidents de la vie »
De façon liminaire, il y a lieu de constater l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [S], Madame [Q] [S] et Madame [P] [S] épouse [Y] à la présente procédure.
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Selon l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L’article L113-1 du code des assurances dispose en son alinéa 1er que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenu dans la police.
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, l’objet du contrat est de garantir les préjudices résultant d’évènements accidentels et qui surviennent dans la vie privée dès lors que l’accident entraîne le décès notamment. Sont garanties les « conséquences de dommages corporels résultant d’évènements soudains et imprévus, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures ». L’accident est défini comme « toute lésion corporelle provenant de l’action violente, soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. Les intoxications alimentaires sont assimilées à un accident ». Sont exclus du champ d’application de l’assurance les dommages causés par des « accidents cardio-vasculaires, cérébraux (…) ».
Au regard de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut des garanties du contrat d’assurance de rapporter la preuve que le sinistre ou l’événement survenu au détriment de l’assuré entre dans le champ d’application de la garantie souscrite et à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de cette exclusion. La cause extérieure et imprévisible est celle qui n’est pas imputable à une altération fonctionnelle ou organique de l’individu, le but étant d’exclure les dommages dus à un état pathologique antérieur.
En l’espèce, Madame [B] [U] veuve [S] mentionne, dans le questionnaire en cas de décès rédigé le 2 février 2021 ( pièce n° 32), que le [Date décès 1] 2020 vers 18h son époux et elle sont allés rentrer et nourrir leurs deux vieux équidés, un cheval et un double poney. Elle poursuit en indiquant que « alors que mon mari était penché pour verser les granulés dans une mangeoire, le poney s’est avancé, a brusquement perdu l’équilibre en l’entraînant dans la mangeoire et se renversant sur lui ». Coincé, [G] [S] a dû fournir un effort violent pour se dégager et s’est dirigé vers la maison pour se remettre avant de s’écrouler. Madame [B] [U] veuve [S] explique être alors rentrée dans la maison pour chercher son téléphone, avoir appelé les secours et effectué un massage cardiaque. Elle prétend donc que son mari a dû fournir un effort violent pour se dégager du poney qui lui était tombé dessus, effort ayant provoqué le décès de son époux.
Il ressort de l’attestation du colonel [I] [L], directeur départemental du service d’incendie et de secours du CANTAL, établie le 28 mars 2023, que les Sapeurs-pompiers de [Localité 9] et [Localité 6] sont intervenus le [Date décès 1] 2020 à 19h12 pour un malaise à domicile, au [Adresse 4] commune de [Localité 6]. Il explique qu’ils ont « pris en charge en arrêt cardio respiratoire Monsieur [G] [S] dont, malgré les tentatives de réanimation, le décès a été constaté par le médecin du SAMU 15 » (pièce n° 7). Il ressort ainsi du certificat du Dr [C] [V], médecin du SAMU 15, du 3 mai 2021 que Monsieur [G] [S] est décédé le [Date décès 1] 2020 de cause naturelle (pièce n°5), ce qui justifie qu’il n’est pas décédé des suites d’un suicide ou d’un homicide. Toutefois, ces documents ne permettent pas de déterminer la cause du décès, alors que le témoignage de Madame [B] [U] veuve [S] n’est pas corroboré par d’autres éléments, les attestations produites aux débats ne relevant pas de témoignages des faits mais relatant les propos de Madame [B] [U] veuve [S], ainsi que la présence de lésions corporelles provenant de l’action violente, soudaine et imprévisible d’une cause extérieure permettant d’expliquer une cause accidentelle du décès dès lors qu’aucune constatation médicale n’est réalisée indiquant la cause médico-légale de l’arrêt cardio-respiratoire, et que le lien de causalité entre l’effort fourni par [G] [S] invoqué et le préjudice tenant au décès n’est pas établi, en l’absence de constatations médicales à ce titre et en raison du laps de temps entre l’accident invoqué, l’intervention des secours et le constat du décès à 20h. Le certificat médical du 14 janvier 2022 émanant du Dr [W] [Y], établi plus d’un après les faits sans examen médical et sans élément médico-légal, selon lequel il « certifie que la cause du décès de Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 5]/1954, survenu le [Date décès 1] 2020 est accidentelle. Il s’agit d’un décès brutal suite à un effort de soulèvement important pour pouvoir se dégager d’un équidé renversé sur lui » (pièce n° 6) ne permet pas d’établir la cause accidentelle du décès. Enfin, l’attestation du Docteur [G] [O], médecin traitant de [G] [S], selon laquelle il indique que ce dernier ne « se présentait jamais en consultation et ne bénéficiait pas d’un suivi médical régulier » (pièce n°9) n’établit pas que [G] [S], âgé de 64 ans au moment des faits, ne souffrait pas d’une altération fonctionnelle ou organique, l’absence de suivi médical ne permettant pas d’écarter un état pathologique antérieur, tenant notamment à l’existence de pathologies cardio-vasculaires de nature à entraîner des accidents cardio-vasculaires ou cérébraux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de Madame [B] [U] veuve [S] aux fins de condamner la SA PACIFICA à lui payer et porter les sommes de 3.840,28 € au titre des frais d’obsèques, de 908.886,90 € au titre de son préjudice économique et de 40.000 € au titre de son préjudice moral. Il y a également lieu de rejeter les demandes de Monsieur [Z] [S], Madame [Q] [S] et Madame [P] [S] épouse [Y] aux fins de condamner la SA PACIFICA à payer et porter à Monsieur [Z] [S] la somme de 25.000 € au titre de son préjudice moral, à Madame [Q] [S] la somme de 25.000 € au titre de son préjudice moral et à Madame [P] [S] épouse [Y] la somme de 25.000 € au titre de son préjudice moral.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [B] [U] veuve [S] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Il est conforme à l'équité de condamner Madame [B] [U] veuve [S] qui succombe à payer et porter à la SA PACIFICA au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [S], Madame [Q] [S] et Madame [P] [S] épouse [Y] à la présente procédure.
REJETTE les demandes de Madame [B] [U] veuve [S] aux fins de condamner la SA PACIFICA à lui payer et porter les sommes de 3.840,28 € au titre des frais d’obsèques, de 908.886,90 € au titre de son préjudice économique et de 40.000 € au titre de son préjudice moral.
REJETTE les demandes de Monsieur [Z] [S], Madame [Q] [S] et Madame [P] [S] épouse [Y] aux fins de condamner la SA PACIFICA à payer et porter à Monsieur [Z] [S] la somme de 25.000 € au titre de son préjudice moral; à Madame [Q] [S] la somme de 25.000 € au titre de son préjudice moral et à Madame [P] [S] épouse [Y] la somme de 25.000 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNE Madame [B] [U] veuve [S] à payer et à porter à la SA PACIFICA la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [B] [U] veuve [S] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame [...], au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.
La Greffière Le Président
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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