TJ 15014, 2 juill. 2026, RG 26/00137
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Texte de la décision
Jugement du 02 Juillet 2026
N° RG 26/00137 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGB7
Nature de l’affaire :
53B0A
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
M. [R] [T] [X] [M]
République Française
Au nom du peuple français
AP - LC COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
---
L’an deux mil vingt six, le deux Juillet
DEMANDEUR
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit SIREN 605 520 071 RCS Lyon Intermédiaire d’assurance n° ORIAS : 07006015. N°TVA Intracommunautaire : FR 00 605 520 071, dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque Populaire du Massif Central, Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 775 633 878 dont le siège social était [Adresse 3], à la suite de la fusion-absorption de la Banque Populaire Loire et Lyonnais et la Banque Populaire du Massif Central par la Banque Populaire des Alpes suivant traité de fusion en date du 29 septembre 2016, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T] [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- lors des débats :
Madame [...] [...], Vice-Présidente du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 02 JUILLET 2026.
- Lors du délibéré :
Présidente : Mme [...] [...]
Assesseur : M. [...] [...]
Assesseur : Mme [...] [...]
Greffier : Mme [...] [...] présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 11 MAI 2026
DELIBERE : Au 02 JUILLET 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, devenue la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, a consenti à Monsieur [R] [M] un prêt n°01556622 d’un montant de 30.000 euros au taux nominal de 3.75 % remboursable en 180 mensualités dans le cadre de son activité agricole selon acte authentique en date du 28 mai 2014 reçu par Maître [D] [O], notaire à [Localité 3]. Ledit prêt est garanti par un privilège de prêteur de deniers grevant l’immeuble appartenant à l’emprunteur sis à [Localité 3], conformément à un acte du 28 mai 2014 publié le 13 juin 2014 au service de la publicité foncière pour la somme de 23.390,40 euros.
A partir du 27 juin 2020, Monsieur [R] [M] a cessé de régler les échéances de l’emprunt d’un montant mensuel de 230,17 euros. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES l’a mis en demeure en date des 24 mars 2021, 26 mai 2021 et 6 juillet 2021.
Le 13 avril 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [R] [M] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac notamment en résiliation du contrat de prêt et en remboursement dudit prêt.
Aux termes de son assignation, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, demande au tribunal de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°01556622 aux torts exclusifs de Monsieur [R] [M] ;
- condamner Monsieur [R] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 23.879,86 euros en principal, correspondant à 69 mensualités de 230,17 euros, soit 15.881,73 euros, augmentées du capital restant dû à cette date de 7.998,13 euros, sauf à la parfaire à la date du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [R] [M] aux intérêts au taux de 3.75 % sur cette somme de 23.879,86 euros (ou sur celle arrêtée au jour du jugement) à compter du 27 février 2026 et jusqu’à complet paiement;
- ordonner conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, à compter de leur première échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêt et condamner Monsieur [R] [M] à supporter les intérêts ainsi capitalisés en les versant à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES ;
- condamner Monsieur [R] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- et le condamner enfin au entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurent LAFON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, la banque fait valoir que l’inexécution durable et significative de l’obligation de remboursement caractérise une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire aux torts exclusifs de l’emprunteur. Elle précise qu’elle ne dispose plus des conditions particulières et générales du contrat, raison pour laquelle elle sollicite la résiliation judiciaire du prêt litigieux sur le fondement des dispositions du droit commun des contrats.
Monsieur [R] [M] n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a, par une ordonnance en date du 29 avril 2026, ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 10 mai 2026 et renvoyé l’affaire à l’audience du 11 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de résiliation du contrat de prêt
En application de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Une telle résolution peut entre autres, au terme de l’article 1224 du code civil, résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution sufisamment grave. Dans ce cas, selon l’article 1229 du même code, la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES que Monsieur [R] [M] a cessé de regler les échéances de son emprunt à compter du 27 juin 2020.
Malgré plusieurs mises en demeure adressées les 24 mars, 26 mai et 6 juillet 2021, l’emprunteur n'a procédé à aucune régularisation et la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente est intervenu le 13 avril 2023, sans effet.
Dès lors, le défaut de paiement persistant pendant près de six années au jour où le tribunal statue caractérise une inexécution grave et durable de l’obligation essentielle de remboursement mise à la charge de l’emprunteur.
Cette inexécution est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de Monsieur [R] [M].
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°01556622 est prononcée.
Par ailleurs, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES établit la preuve des sommes dues en fournissant l’acte notarié en date du 28 mai 2014 ainsi que le tableau d’amortissement qui témoignent du montant en principal de 23.879,86 euros et du montant des intérêts sur cette somme au taux de 3.75 % à compter du 27 février 2026.
Aucun élément produit au dossier ne permet de remettre en cause le montant de cette créance.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 23.879,86 euros, laquelle portera intérêts au taux contractuel de 3,75 % à compter du 6 mars 2026, date de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
En outre, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil dans la mesure où cet article accorde la possibilité au juge de la prononcer, même en l’absence de clause d’anatocisme insérée dans le contrat de prêt, lorsque les intérêts sont échus depuis au moins un an. Or, en l’espèce, le tableau d’amortissement permet de constater que la première échéance impayée date du 27 juin 2020, soit il y a plus d’un an.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Laurent LAFON, avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°01556622 conclu le 28 mai 2014 entre la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES et Monsieur [R] [M], aux torts exclusifs de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 23.879,86 euros, avec intérêts au taux de 3.75 % à compter du 6 mars 2026 et jusqu’à parfait paiement ;
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts.
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Laurent LAFON, avocat constitué.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame [...], au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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