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TJ 15014, 2 juill. 2026, RG 26/00200


Vérifier : TJ 15014, 2 juill. 2026, RG 26/00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00200
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
6a46b66793c619cd1f2a1b8b

Texte de la décision

10,441 caractères

Jugement du 02 Juillet 2026

N° RG 26/00200 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGCY

Nature de l’affaire :
64B0A


AFFAIRE :
M. [R] [E] [A] [Q] [N]

C/
M. [H] [O] [C] [P]

République Française
Au nom du peuple français

[...] - [...]
COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

---

L’an deux mil vingt six, le deux Juillet

DEMANDEUR

Monsieur [R] [E] [A] [Q] [N]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par son avocat postulant Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [O] [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillant
—

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- lors des débats :

Madame [...], Vice-Présidente du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 02 JUILLET 2026.

- Lors du délibéré :

Présidente : Mme [...]
Assesseur : M. [...]
Assesseur : Mme [...]
Greffier : Mme [...] présente lors du prononcé du jugement.

DEBATS : À l’audience publique du 11 MAI 2026

DELIBERE : Au 02 JUILLET 2026

JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [N] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis commune de [Localité 5], tenant à des parcelles cadastrées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], contigues d’un corps de ferme, cadastré [Cadastre 4], comprenant une grange et une étable, acheté par Monsieur [H] [O] [C] [P] en novembre 2021, ainsi que le premier étage de la propriété de Monsieur [R] [N] sise sur la parcelle [Cadastre 2]. Le 25 août 2022, la toiture, la charpente et une partie des murs de la façade du bâtiment de la parcelle [Cadastre 2] se sont effondrés.
Le 6 mai 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judicaire, confiée à Monsieur [Y] [M], qui a établi son rapport le 2 juin 2025.
Par acte délivré le 8 avril 2026, Monsieur [R] [N] a fait assigner Monsieur [H] [O] [C] [P] devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1244 et 1242 du code civil, aux fins de le condamner à lui payer les sommes de 32 653,90 € au titre de son préjudice matériel, 5000 € au titre du préjudice de jouissance ; ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir à Monsieur [C] [P] de réaliser les travaux de sécurisation nécessaires pour éviter tout risque de poursuite de l’état de ruine de la grange implantée sur la parcelle [Cadastre 4] ; 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de commissaire de justice.
Monsieur [H] [O] [C] [P] n’a pas constitué avocat.
Il est expressément fait référence, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation quant aux moyens soulevés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mai 2026. L’affaire a été mise en délibérée au 2 juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande au titre de la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment en ruine

L’article 1244 du code civil dispose que « le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ».
L’article 1244 vise spécialement la ruine d'un bâtiment, laquelle doit s'entendre non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble. Ce texte n'exige pas de la victime la preuve d'une faute du propriétaire de l'immeuble, mais seulement qu'elle établisse que la ruine de cet immeuble a eu pour cause le vice de construction ou le défaut d'entretien.

En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté l’effondrement d’une partie Est de la grange, propriété de Monsieur [C] [P], sur la parcelle [Cadastre 4] (couverture, charpente et partiellement les murs de façades), effondrement qui a entraîné l’effondrement de la charpente et de la couverture de la partie du bien implanté en parcelle [Cadastre 2] avec dégradation partielle des murs de façade de cette partie de bâti également, ce qui a été repris par Monsieur [N]. Les causes des désordres trouvent leur genèse dans le mauvais état des parties structurelles de la grange, propriété de la partie défenderesse. L’expert indique qu’il convient en conséquence de relever l’existence de manquements aux obligations d‘entretien qui incombent normalement au propriétaire. Il ajoute que l’effondrement de la grange, sur sa partie parcelle [Cadastre 4] comme sur la partie d’étage de la parcelle [Cadastre 2], est imputable à des défauts d’entretien, possiblement aggravés par des erreurs de conception et/ou des malfaçons lors de l’exécution des travaux de réhabilitation menée en auto-construction par le propriétaire de la parcelle [Cadastre 4]. Par conséquent, les conditions de la responsabilité de Monsieur [H] [O] [C] [P] sont réunies sur le fondement de l’article 1244 du Code civil.

Au regard de l’expertise judiciaire, alors qu’une partie de la propriété de Monsieur [H] [O] [C] [P], située sur la parcelle [Cadastre 2], constitue l’étage d’une partie de la propriété de Monsieur [R] [N], il appert que l’effondrement d’une partie est de la grange, propriété de Monsieur [C] [P], sur la parcelle [Cadastre 4] (couverture, charpente et partiellement les murs de façades) a entraîné l’effondrement de la charpente et de la couverture de la partie du bien implanté en parcelle [Cadastre 2] avec dégradation partielle des murs de façade de cette partie de bâti. Cet effondrement affectant le rez-de-chaussée de la parcelle [Cadastre 2] a été de nature à compromettre la solidité du bien implanté en parcelle [Cadastre 2], rendre la partie habitable de la parcelle [Cadastre 2] (chambre au RDC) totalement impropre à destination, par défaut de couvert et de clos et rendre impropre à sa destination l’étage de la maison des consorts [N], parcelle [Cadastre 3], par défaut de couvert, car l’effondrement a endommagé la croupe Ouest de ce bien (page 13).

Au regard des pièces produites aux débats, les travaux de reprise ont été effectués en 2023 aux frais avancés des consorts [N]. Le préjudice matériel est chiffré de la façon suivante : les travaux conservatoires : 836.00 € TTC, les travaux définitifs d'ores et déjà réalisés par l’entreprise ROCAGEL : 24 517.90 € TTC, les travaux restant à effectuer estimés à 5 500 € TTC, la demande au titre du coût de l’établissement de l’acte notarié, nécessaire à l’actualisation de la situation administrative de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] qui deviendrait la seule propriété de Monsieur [R] [N], le premier étage n’ayant pas été reconstruit, estimé à 1 800 € TTC soit la somme totale de 32.653,90€.
La demande au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [R] [N] sera rejetée, ce dernier se bornant à le chiffrer à la somme de 5000 € sans faire valoir de moyens à ce titre.

II. Sur la demande au titre de la cessation du péril imminent
Il y a lieu de rejeter la demande aux fins d’ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir à Monsieur [H] [O] [C] [P] de réaliser les travaux de sécurisation nécessaires pour éviter tout risque de poursuite de l’état de ruine de la grange implantée sur la parcelle [Cadastre 4] en ce que cette demande n’est pas fondée juridiquement, aucun texte n’étant invoqué ; que si le risque d’effondrement de l’extrémité Est de la grange en parcelle n°[Cadastre 4] ressort de l’expertise judiciaire, pour autant, aucun arrêté de péril n’a été pris à ce titre par la commune et relèverait en tout état de cause de la compétence du juge des référés, juge de l’urgence et de l’apparence, ou de procédures annexes.

III. Sur les demandes accessoires

Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Il y a lieu de condamner Monsieur [H] [O] [C] [P] qui succombe à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [O] [C] [P] qui succombe supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [H] [O] [C] [P] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 32 653,90 euros au titre de son préjudice matériel ;

REJETTE la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance ;

REJETTE la demande aux fins d’ordonner à Monsieur [H] [O] [C] [P] de réaliser les travaux de sécurisation nécessaires pour éviter tout risque de poursuite de l’état de ruine de la grange implantée sur la parcelle [Cadastre 4] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement.

REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] [C] [P] qui succombe à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [H] [O] [C] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi fait jugé et prononcé par Madame [...], au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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