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TJ 79191, 1 juill. 2026, RG 25/00207


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Date
01/07/2026
Numéro
25/00207
Lieu / cour
tj79191
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46b69593c619cd1f2a1cb0

Texte de la décision

6,897 caractères

/

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT
SERVICE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute :
N° RG 25/00207 - N° Portalis DB24-W-B7J-EPLV

Copies certifiées conformes délivrées le :
- 1 copie à [T] [P] [B] par LS
- 1 copie à Me Pierre BOISSEAU
- 1 copie au dossier

DÉCISION DE DÉSISTEMENT DU 1er juillet 2026

Articles 394 et 395 du Code de procédure civile

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME - DEUX [Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] 399 354 810
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Me Pierre BOISSEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me LECUREUR Antoine, avocat au barreau de SAINTES

à

Monsieur [T] [P] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5],
non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] [B] a ouvert le 26 août 2017 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME-DEUX-[Localité 2] (la CRCAM) un compte individuel numéro 56016719159.

Suivant offre préalable acceptée le 27 mai 2021, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME-[Localité 6] (la CRCAM) a consenti à Monsieur [T] [B] un prêt personnel n°73133935915 d’un montant de 3.600 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 0,995 %. Par courrier du 31 janvier 2023, la CRCAM a informé Monsieur [T] [B] que conformément à sa demande la durée du prêt a été portée à 76 mois.

Suivant offre préalable acceptée le 18 février 2022, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME-DEUX-[Localité 2] (la CRCAM) a consenti à Monsieur [T] [B] un nouveau prêt personnel n°73141339365 d’un montant de 9 150 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 0,995 %. Par courrier du 31 janvier 2023, la CRCAM a informé Monsieur [T] [B] que conformément à sa demande, la durée du prêt a été portée à 97 mois.

A compter du mois de novembre 2023 le compte individuel numéro 56016719159 est devenu débiteur et les mensualités des prêts n'étaient plus honorées.

Par courriers simples en date du 10 février 2024 la CRCAM a demandé à Monsieur [T] [B] de régulariser les impayés des deux prêts sous peine de déchéance du terme.

Puis, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME-DEUX-[Localité 2] a adressé à Monsieur [T] [B], par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2024, revenue non réclamée, une mise en demeure de payer les mensualités en retard notamment des prêts n°73133935915 et n°73141339365 , l’informant du risque de déchéance du terme sans autre avis en l'absence de régularisation.

Par acte du 26 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME-DEUX-SEVRES a fait assigner Monsieur [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
305,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 20242.194,45 euros augmentée des intérêts au taux de 0,995% à compter du 25 juin 20257.293,03 euros augmentée des intérêts au taux de 0,995% à compter du 25 juin 20251000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 4 février 2026, le juge a invité la partie demanderesse, seule comparante, à s’expliquer sur les moyens de droit relevé d’office tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels suivants:
l'absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l'emprunteur pour chaque contrat de prêt,l'absence d'offre de crédit après le dépassement du solde débiteur pendant plus de trois mois.Il est en outre demandé de justifier que les deux échéances de septembre 2023 ont bien été régularisées auprès leur rejet.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME-DEUX-[Localité 2] a maintenu ses demandes et a sollicité la possibilité de répondre aux moyens soulevés d'office par note en délibéré.

Monsieur [T] [B], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME-DEUX-[Localité 2] a été autorisé a produire une note en délibéré avant le 1er mars 2026.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2026.

Par note en délibéré reçue le 25 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME-DEUX-[Localité 2] indique ne pouvoir produire les documents sollicités et dès lors de désister de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement :
L'article 394 du code de procédure civile prévoit que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Selon les termes de l'article 395 du même code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME-DEUX-[Localité 2] a indiqué se désister de ses demandes dans le cadre de sa note en délibéré reçue au greffe le 25 février 2026.

S’il appartient au juge de faire respecter le principe du contradictoire, force est de constater que Monsieur [T] [B] a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses et ne s'est pas présenté à la première audience. Il ne justifie en outre pas avoir communiqué au demandeur ou au juge une défense au fond ou fin de non-recevoir. Ainsi, en application de l'article 395 du code de procédure civile l'acceptation du désistement par Monsieur [T] [B] n'est pas nécessaire.

Dès lors, il convient de constater le désistement d'instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME-DEUX-[Localité 2].

Sur les autres demandes :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En application de ces dispositions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME-DEUX-[Localité 2] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Constate le désistement d'instance pour cette affaire ;

Décide que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME-DEUX-[Localité 2]; recevable en son action ;

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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