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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 40192, 30 juin 2026, RG 26/00515


Vérifier : TJ 40192, 30 juin 2026, RG 26/00515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00515
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
Id
6a46b6cc93c619cd1f2a1e19

Texte de la décision

8,948 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00515 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DV4X

JUGEMENT

Rendu le 30 JUIN 2026
AFFAIRE :
[B] [U] [S]
C/
[N] [M]
Entrepreneur Individuel exerçant sous le nom commercial “JL AUTOS”

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [B] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [M]
Entrepreneur Individuel exerçant sous le nom commercial “JL AUTOS”
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Le 30 juin 2026
1 FEX + 1 CCC Me CAPDEVILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 16/09/2024, M. [B] [U] [S] a conclu avec M. [N] [M], agent commercial, un contrat de mise en relation aux fins d'acquérir un nouveau véhicule automobile, moyennant un coût de 1890 euros.

Suivant courriel du 15/09/2024, renouvelé le 07/10/2024 et le 15/10/2024, M. [B] [U] [S] a sollicité le remboursement de l'acompte de 1890 euros au motif que le mandataire n'avait pas trouvé de véhicule avant la date du 25/09/2024.

M. [B] [U] [S] a réitéré cette demande par courrier du 25/10/2024, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 15/11/2024 par le biais de son Conseil.

N'ayant pas obtenu satisfaction, il a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 09/01/2025 compte tenu de l'absence de M. [N] [M].

Par acte de commissaire de justice en date du 20/03/2026, M. [B] [U] [S] a assigné M. [N] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir :
condamner M. [N] [M] à lui verser la somme de 2700 euros au titre du remboursement de la prestation non réalisée,condamner M. [N] [M] à lui verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner M. [N] [M] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner M. [N] [M] aux dépens,ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le dossier a été fixé à l’audience du 19 mai 2026 et a été retenu.

M. [B] [U] [S], représenté par son Conseil, déclare maintenir ses demandes introductives d'instance.
Il sollicite le remboursement de l'acompte dès lors que l'article 5.2 du contrat prévoit le remboursement de la prestation dès lors qu'aucun véhicule n'a été trouvé.

M. [N] [M] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement cité à étude en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

I- Sur la demande en paiement

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1353 du code civil , celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il est constant que M. [B] [U] [S] a souscrit un contrat de mise en relation avec M. [N] [M], courtier automobile, ayant pour objet la recherche d'un véhicule à acquérir via le site internet « achetezvotrevoiture.fr» le 16/09/2024 moyennant un coût de 1890 euros TTC.

L'article 3.2 des conditions générales stipule que « Le tarif comprend le service de recherche et de proposition de véhicule correspondant aux critères demandés par le client, la prise de contact avec le vendeur du véhicule concerné pour s'assurer de sa disponibilité, la tentative de négociation du tarif du véhicule, la transmission du contrat édité par le vendeur du véhicule, le contrôle technique du véhicule. »

L'article 5.2 des conditions générales prévoit que « Dans le cas où aucun véhicule n'est trouvé, le Client peut à tout moment demander le remboursement de l'intégralité de la prestation quel que soit la quantité de travail effectué par le prestataire sur un ou plusieurs véhicules. Le remboursement ne sera pas possible si un contrat de vente au nom du client a été émis par le vendeur du véhicule  ».

En l’occurrence, il n'est nullement justifié qu'un contrat de vente au nom de M. [B] [U] [S] a été émis par le vendeur du véhicule. Il apparaît aux termes des échanges de courriels entre les parties que le projet d'acquisition du véhicule golf blanche n'a pas abouti et que M. [B] [U] [S] n'a pas souhaité donné suite pour un autre véhicule compte tenu de ses délais contraints pour acquérir un véhicule.

Dès lors, M. [B] [U] [S] est en droit de solliciter le remboursement intégral de la prestation facturée et acquittée de 1890 euros, et non de 2700 euros, paiement justifié par l'avis de virement et les échanges de courriels.

M. [N] [M] sera ainsi condamné à verser à M. [B] [U] [S] la somme de 1890 euros au titre du remboursement de la prestation.

II- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, il n'est nullement justifié d'une résistance abusive de M. [N] [M], ni d'un préjudice en découlant.
M. [B] [U] [S] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
III- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [N] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [B] [U] [S], M. [N] [M] sera condamné à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

● Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [N] [M] à verser à M. [B] [U] [S], la somme de 1890 euros au titre de la restitution du prix de la prestation ;

DEBOUTE M. [B] [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive  ;

CONDAMNE M. [N] [M] à verser à M. [B] [U] [S] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 30 juin 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente

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